Cour V
E-3192/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Sophie Berset, greffière.
B._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 8 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3192/2009
Faits :
A.
Le 1er avril 2009, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 7 avril 2009, puis sur ses motifs d’asile le
17 avril suivant, le requérant a déclaré être originaire du Nigéria,
d'appartenance (...) et de religion (...). Il aurait toujours vécu avec sa
mère dans le village de D._______, jusqu'à son départ le 30 janvier
2009 pour un village voisin dénommé F._______. Il serait fils unique et
[indication quant à la famille du recourant].
S'agissant de ses documents d'identité, le requérant a affirmé n'avoir
jamais possédé ni passeport ni carte d'identité.
Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que le
30 janvier 2009, un homme l'aurait mandaté, lui et trois amis, pour
planter un drapeau à la frontière entre les villages de D._______ et
G._______. Soudain, deux d'entre eux auraient été tués par la police
mobile et le requérant se serait enfui à F._______, où il serait resté
deux jours durant ou jusqu'à la nuit tombée, selon les versions. Lors
d'une visite nocturne à sa mère, il aurait appris qu'il était recherché
par la police mobile et que des photographies de lui seraient affichées
à tous les coins de rues. De retour à F._______, un ami l'aurait caché
pendant deux semaines et aurait organisé son départ du pays.
Au sujet de son départ du village de F._______, le requérant a déclaré
avoir été emmené dans le coffre d'un taxi jusqu'à K._______, puis en
camion jusqu'à Lagos. Là, il aurait été présenté à un certain Monsieur
T. M., lequel aurait logé le requérant durant deux jours dans une
chambre et l'aurait nourri, avant de le mettre dans un container sur un
bateau. Après plusieurs jours en mer, le requérant aurait débarqué
dans un port inconnu et l'homme l'aurait conduit dans une gare. Le
Page 2
E-3192/2009
requérant aurait voyagé en train jusqu'à C._______. Il aurait effectué
ce voyage sans subir de contrôle aux frontières et sans bourse délier.
C.
Par décision du 8 mai 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure un
jour après son entrée en force. Dit office a constaté que le requérant
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
que son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible
(cf. art. 32 al. 3 LAsi).
D.
L'intéressé a recouru contre la décision précitée le 18 mai 2009 (selon
la date du timbre postal recommandé) et a conclu à son annulation, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à
défaut, à l'octroi de l'admission provisoire pour cause d'illicéité du
renvoi. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle.
Le recourant, dans son acte, a renvoyé à ses procès-verbaux
d'auditions en ce qui concerne l'établissement des faits. Il a rappelé
qu'il lui était impossible d'obtenir depuis la Suisse des documents
d'identité qu'il ne possédait même pas alors qu'il était au Nigéria. Il a
expliqué l'absence de contrôle douanier par le fait qu'il aurait voyagé
caché et le fait d'ignorer la ville de débarquement et le nom du bateau,
par les circonstances de sa fuite et son état émotionnel à ce moment-
là. Il s'est référé à ses déclarations au sujet de son ignorance quant à
la signification du drapeau qu'il devait planter et a allégué que son
renvoi serait illicite, car sa vie serait en danger et parce qu'il n'a plus
de nouvelles de sa mère restée au Nigéria.
Le recourant a joint à son recours une attestation d'indigence.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date
du 20 mai 2009.
Page 3
E-3192/2009
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être
contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
déposée par le recourant.
En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de
l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée ; et plus généralement
sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du
Page 4
E-3192/2009
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre
Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 ss et la jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés
contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure
restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié.
L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas
les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 con-
sid. 2.1 p. 73).
2.2 Seule est à déterminer, en l'occurrence, la question de savoir si
l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi,
disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi ou ni
lorsque l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.
3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité,
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
Page 5
E-3192/2009
de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la
jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris
la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de
son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives
particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire,
les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss).
3.2 En l'occurrence, bien que le recourant ait signé à son arrivée le
1er avril 2009 le document intitulé "Invitation à remettre des documents
de voyage ou d'identité" et que lui ait été expliquée la conséquence de
la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire
le 7 avril suivant, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni
aucune pièce d'identité.
3.3 Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable
susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens
de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans
le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la
décision attaquée.
3.4 Il a déclaré n'avoir jamais été en possession d'une carte d'identité
et n'avoir pas pu en faire la demande, car il n'aurait pas terminé ses
études (pv de son audition sommaire p. 4). Lors de sa seconde
audition, le 17 avril 2009, le recourant a affirmé ne connaître personne
au pays qui pourrait l'aider à se procurer des papiers d'identité. Seule
sa mère serait encore au Nigéria, mais à défaut de ligne téléphonique
sur place, il ne pourrait la joindre. Il a maintenu ses déclarations, selon
lesquelles il aurait pu en obtenir s'il avait terminé l'école, et a admis
n'avoir jamais entrepris de démarches en vue d'obtenir ces
documents. Or, il ressort d'un rapport de la Commission d'immigration
et du statut de réfugié du Canada du 5 août 2008 intitulé "Nigéria :
délivrance de la carte d'identité nationale après 2003; description de la
carte; fréquence des fausses cartes d'identité nationales; introduction
de la nouvelle carte", que tous les ressortissants nigérians âgés de
18 ans ou plus peuvent demander une carte d'identité. Les
demandeurs seraient tenus de présenter, à des fins d'identification, un
acte de naissance ou un certificat d'origine, lequel peut être obtenu au
siège de l'administration locale, après qu'un voisin ait attesté que le
Page 6
E-3192/2009
demandeur vient de cet endroit. La carte d'identité est facultative et
délivrée sans frais. Un nouveau système de carte d'identité aurait dû
être mis en place en fin 2008. Il est prévu que ce document soit
obligatoire et délivré également aux personnes âgées de moins de
18 ans. Le UNHCR n'a pas publié de nouveau rapport concernant
l'évolution de cette mise en oeuvre. En l'espèce toutefois, la question
peut rester ouverte, puisqu'il ressort de ce qui précède que le
recourant aurait pu demander et obtenir une carte d'identité nigériane
gratuitement dès ses 18 ans, soit dès le 1er septembre 2006, bien
avant son départ du pays. Quand bien même il n'aurait pas été en
possession d'un acte de naissance, comme il l'a allégué, il aurait pu
obtenir un certificat d'origine, tel qu'expliqué précédemment.
3.5 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'appliquait pas en
l'espèce.
4.
4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.2 Dans le cas d'espèce, l'ODM a retenu que les allégations du
recourant n'étaient pas crédibles au vu de son récit lacunaire,
contradictoire et contraire à la réalité.
Page 7
E-3192/2009
4.3 Le recourant, dans son acte de recours, a confirmé ses
déclarations faites durant les auditions. Il a allégué qu'il lui importait
peu, lors de sa fuite, de connaître le nom du bateau sur lequel il avait
embarqué et que le nom du port où il aurait débarqué n'était pas
indiqué. Il a expliqué qu'il n'aurait pas été contrôlé, car il se serait
caché tout au long du voyage. S'agissant des coups de feu, il n'aurait
jamais déclaré qu'une balle aurait tué deux personnes, mais
simplement aurait seulement entendu un unique coup de feu.
4.4 En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
4.5 En effet, le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant
aux critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en
relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un
groupe social déterminé ou les opinions politiques.
4.6 Le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que les déclarations du
recourant sont lacunaires et les faits exposés pas crédibles. Tout
d'abord, la description du drapeau qu'il aurait dû planter est très
vague, puisque le recourant a simplement déclaré qu'il comportait du
rouge et du noir, avec un peu de blanc, sans expliciter la répartition
géométrique de ces couleurs sans savoir ce qu'il représentait. De plus,
il est étonnant que la personne qui les aurait recrutés, lui et ses amis,
pour exécuter cette tâche, fasse appel et rémunère quatre personnes
pour planter un drapeau d'une taille aussi modeste (deux tiers d'un
rectangle de 40 x 60 cm). En effet, une seule personne aurait suffit
pour débroussailler, puis ensuite creuser le trou et enfin planter le
drapeau. Partant, il n'est pas plausible que le commanditaire ait
intentionnellement engagé et payé quatre personnes pour effectuer
cette tâche.
4.6.1 Quant aux deux personnes tuées, il ressort des déclarations du
recourant (pv de son audition fédérale p. 8, réponse 65) qu'un seul
coup de feu aurait été tiré, malgré le bruit environnant. C'est en vain
que l'intéressé, dans son acte de recours, rappelle n'avoir jamais
déclaré qu'une seule balle aurait tué ses deux amis et n'avoir entendu
qu'un seul coup de feu. Dès lors, il apparaît peu probable qu'un seul
coup de fusil, et par conséquent une seule balle, aurait pu tuer deux
personnes, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. Par ailleurs, il
ressort de la seconde audition que le recourant, bien qu'ayant affirmé
Page 8
E-3192/2009
que ses deux collègues auraient été tués, ne peut pas en être certain,
puisqu'après le coup de feu, il ne les aurait simplement plus entendus
et se serait simultanément enfui. Partant, puisqu'il n'y pas non plus eu
de nouvelles de son autre ami, celui qui n'aurait pas été touché, il se
peut que ces deux personnes n'aient pas été tuées. Les déclarations
du recourant, relatant des faits comme certains alors qu'ils ne le sont
de toute évidence pas, mettent en doute la crédibilité de ses autres
allégations. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne l'auteur du
coup de fusil, le recourant ayant déclaré qu'il se serait agi de la police
mobile (pv de son audition sommaire p. 5), alors qu'il a affirmé ensuite
n'avoir vu personne. Il en aurait seul déduit qu'il s'agissait de la police
mobile, car celle-ci l'aurait recherché à son domicile, selon les dires de
sa mère.
4.6.2 Il n'apparaît pas plus plausible qu'après l'incident, vers 15 ou
16 heures, la police mobile ait eu le temps d'identifier le recourant, de
rechercher une photographie de l'intéressé chez sa mère, d'en faire de
multiples copies et de les placarder dans toute la ville, alors que le
recourant a déclaré avoir été chez sa mère le soir même à minuit.
4.6.3 Enfin, c'est à juste titre que l'ODM a considéré le fait que le
recourant ne puisse donner aucune information sur la personne ayant
commandité cette tâche comme n'étant pas crédible. Dans un petit
village, il apparaît plus que probable que le recourant aurait dû
entendre parler de cet homme, plus que simplement son nom, ou se
renseigner auprès de ses amis. De même, il est surprenant que le
recourant se soit informé sur le lieu où ils devaient planté le drapeau
(à la frontière entre deux villes) et non sur sa signification.
4.7 S'agissant de son voyage jusqu'en Suisse, bien que le recourant
ait allégué, dans son mémoire de recours, que le nom du bateau
n'avait aucun intérêt pour lui, lorsque l'on quitte son pays pour une
destination lointaine et que l'on voyage d'étape en étape, il paraît
essentiel de savoir où l'on se trouve à chaque escale. Il est surprenant
que le recourant, âgé de 20 ans, ne se soit à aucun moment intéressé
ni à l'itinéraire emprunté ni à sa destination finale. D'autre part, la
charité de ce Monsieur T. M. sort de l'ordinaire, puisqu'il aurait logé et
nourri le recourant durant plusieurs semaines et n'aurait pas demandé
à être rémunéré, comme il est d'usage pour les passeurs.
4.8 Au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun
fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
Page 9
E-3192/2009
commencement de preuve. Pour le surplus, renvoi est fait à la décision
entreprise. Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les
conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié
ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se
justifie pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à
juste titre l'ODM.
4.9 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 8 mai 2009, est dès lors confirmée
et le recours doit être rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21).
5.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible
(art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
5.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
5.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées).
Page 10
E-3192/2009
Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
5.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation
au Nigéria, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce
pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune,
instruit et a pu subvenir à ses besoins en exerçant divers travaux. Il n'a
allégué aucun problème de santé particulier. Tous ces facteurs
devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, où il a
toujours vécu et où il a certainement encore sa mère et ses amis, sans
y affronter d'excessives difficultés.
5.7 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure. Par conséquent, le
recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et
le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
6.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec et au
vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
Page 11
E-3192/2009
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 12
E-3192/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de
(...).
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
Page 13