B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3192/2012
A r r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, son épouse
B._______ et leurs enfants
C._______ et
D._______,
Macédoine,
représentés par Mathias Deshusses, Service d'Aide
Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 juin 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille, en
date du 5 avril 2011,
la décision du 7 juin 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Macé-
doine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en applica-
tion de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le
dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matiè-
re sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1
LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
l’acte du 14 juin 2012, par lequel les recourants ont recouru contre cette
décision, ont conclu à l'entrée en matière et au non-renvoi de Suisse, et
ont requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l’assistance judi-
ciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) en date du 18 juin 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que les intéressés, membres de la communauté turque macédonienne,
qui avaient déposé une première demande d'asile en Suisse en date du 3
février 2010, l'ont retirée le 18 février suivant et sont rentrés en Macédoi-
ne,
qu'ils auraient été en butte à l'hostilité de la population de souche macé-
donienne, qui se serait manifestée de diverses façons,
qu'avant son premier départ, A._______ se serait vu confisquer par la po-
lice la marchandise qu'il vendait au marché de E._______,
que son fils, battu par des élèves macédoniens en 2008, ne serait plus
retourné à l'école, les parents des responsables ayant d'ailleurs nié les
faits,
que les deux enfants des recourants auraient été plusieurs fois expulsés
d'un "café Internet" de leur village, où ils avaient l'habitude de se rendre,
que selon certificat médical du 1er avril 2011, le fils a été traité pour des
céphalées post-traumatiques consécutives à une bagarre,
que les intéressés auraient rencontré de graves problèmes de voisinage
avec un fermier macédonien installé à proximité, lequel aurait sciemment
déposé son fumier près de leur maison, et se serait de surcroît livré à des
manifestations exhibitionnistes devant la recourante et sa fille,
que les démarches entreprises par le recourant, tant auprès du service
du cadastre que de la police, se seraient révélées inutiles,
que, selon documents produits, l'intéressé, au début de 2011, s'est vu re-
tirer l'aide sociale et soumis à l'obligation de rembourser des prestations
indues, mesures que lui-même présente comme abusives et décidées en
raison de son origine ethnique,
que la fille des recourants, atteinte d'une hépatite selon certificat du 9 fé-
vrier 2011, n'aurait pas été traitée de manière efficace à l'hôpital de
F._______,
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que selon rapports médicaux des 20 mai, 15 juin et 30 juin 2011, la mère
de famille est touchée par une lipomatose des bras, une nucalgie, une
hyperlipidémie débutante, des hémorroïdes et un état anxieux, ces trou-
bles étant traités par médicaments,
que dans leur acte de recours, les intéressés font grief à l'ODM de n'avoir
pas requis de renseignements supplémentaires sur l'état de la recouran-
te, produisant un court rapport du 12 juin 2012, selon lequel elle fait l'objet
d'une prise en charge psychothérapeutique depuis février 2012,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matiè-
re sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution (cf.
art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l’art. 18 LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints, éma-
nant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de
guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particu-
lier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf.
JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003
n° 19 consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant,
qu’en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécution au sens large,
qu'en effet, si les recourants se sont trouvés exposés à des manifesta-
tions d'hostilité de la population de souche macédonienne, aucun des
problèmes rencontrés n'était suffisamment grave pour constituer un indi-
ce de persécution au sens vu ci-dessus,
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qu'au surplus, les autorités n'encouragent pas ces comportements et les
sanctionnent lorsqu'elles en sont saisies (cf. US State Department, Coun-
try Report on human Rights Practices, Washington mars 2011),
qu'en conclusion, les recourants n'ont donc apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la
décision attaquée,
que n’étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne
peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour leur
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstan-
ces de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décem-
bre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucun indice de persécution crédible au sens
de l’art. 34 al. 1LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce
point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instan-
ce confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de sé-
jour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu’en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, les recourants, exploitants agricoles, sont dans la force de
l'âge et disposent d’un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel
ils pourront compter à leur retour,
qu'aucun des problèmes de santé physiques de la recourante n'apparaît
d'une gravité suffisant à exclure l'exécution du renvoi, son traitement
étant d'ailleurs de nature uniquement médicamenteuse,
que s'agissant de sa cure psychothérapeutique, le Tribunal ne dispose,
faute de données précises dans le certificat du 12 juin 2012, d'aucun ren-
seignement montrant qu'elle ne pourrait être continuée en Macédoine,
qu'à ce sujet, il y a d'ailleurs lieu de rappeler qu'il incombait aux intéres-
sés de produire les preuves des troubles qu'ils allèguent, en application
du principe général consacré par l'art. 8 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210),
qu'en effet, si l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA), ce principe
trouve sa limite dans l'obligation des parties de collaborer à cette consta-
tation dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (art. 13 al. 1
let. a PA),
qu'en l'espèce, le Tribunal note qu'une année s'est écoulée entre la pro-
duction des derniers certificats médicaux et la date de la décision atta-
quée, ce qui laissait tout loisir aux recourants de déposer les preuves
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d'une éventuelle aggravation de l'état de santé de B._______, dont l'auto-
rité de première instance ne pouvait rien savoir,
qu'enfin, l'hépatite touchant la fille des intéressés est maintenant guérie
(cf. certificat du 28 juillet 2010),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants détenant des
passeports valables,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'arrêt ayant été rendu, la requête de mesures provisionnelles est
sans objet,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être reje-
tée,
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédu-
re à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :