B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3193/2012
A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par B._______, née le (…), Erythrée,
elle-même représentée par le Centre Suisses-Immigrés
(C.S.I.), (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée et demande d'autorisation d'entrée en Suisse
en vue de l'octroi de l'asile familial ; décision de l'ODM du
14 mai 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 septembre 2009, B._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Lors de son audition du 22 septembre 2009, elle a déclaré être
Erythréenne, avoir quitté son pays le 1er septembre 2009, avoir trois
enfants et être sans nouvelles du recourant, l'aîné, depuis l'entrée de
celui-ci au service militaire.
Par décision du 11 mai 2011, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et
lui a accordé l'asile.
B.
Par acte du 20 juin 2011, B._______ a sollicité une autorisation d'entrée
en Suisse pour ses deux enfants mineurs, C._______ et D._______, en
précisant que ceux-ci séjournaient en Erythrée.
Par acte du 10 août 2011, elle a réitéré sa demande du 20 juin précédent
tout en sollicitant également une autorisation d'entrée en Suisse en
faveur du recourant, en précisant que celui-ci "s'était réfugié" à
E._______, au Soudan. A l'appui de sa demande, elle a fourni une copie
du certificat de baptême du recourant.
Par courrier du 18 octobre 2011, elle a fourni une copie d'un certificat
pour requérant d'asile, délivré le 13 octobre 2011 par les autorités
ougandaises au recourant, valable trois mois et renouvelable.
C.
Par décision du 29 février 2012, l'ODM a autorisé l'Ambassade de Suisse
à Nairobi à établir des visas d'entrée en Suisse pour les enfants
C._______ et D._______ au titre de l'asile familial, pour autant qu'ils
établissent leur identité.
D.
Par décision incidente du 27 mars 2012, l'ODM a invité B._______, alors
représentée par la Croix-Rouge Valais, à produire une procuration signée
du recourant. Par même décision incidente, ayant estimé qu'il était saisi
d'une demande implicite d'asile présentée à l'étranger au sens de l'art. 20
LAsi et qu'il était impossible pour l'Ambassade de Suisse à Khartoum de
procéder à l'audition du recourant, l'ODM a invité celui-ci, par
l'intermédiaire de B._______, à exposer par écrit ses motifs d'asile, en lui
signalant son obligation de collaborer.
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E.
Dans sa réponse du 20 avril 2012, le recourant, par l'intermédiaire de
B._______, a déclaré, en substance, être un ressortissant érythréen, de
religion orthodoxe. Il se serait marié avec une compatriote avec laquelle il
aurait eu un enfant en 2008.
Engagé dans l'armée depuis 2001, il aurait déserté le 6 juillet 2008, en
particulier parce que sa solde aurait été insuffisante pour subvenir aux
besoins de sa famille, et quitté son pays, muni de sa carte d'identité
militaire. Il se serait rendu à Khartoum, où il aurait vécu chez sa cousine
jusqu'au 11 décembre 2008, date à laquelle il se serait installé dans la
capitale ougandaise avec son épouse et leur enfant. A défaut d'une
autorisation de travail, il aurait été contraint de travailler clandestinement
en Ouganda, voire à E._______, au Soudan, en traversant chaque jour la
frontière entre ces deux pays. Il aurait également pu compter sur l'aide
financière d'amis et de membres de sa famille pour subvenir à ses
besoins.
Sa sécurité ne serait pas garantie en Ouganda ; il y aurait été recherché
par les services de sécurité érythréens et sa présence, à l'instar de celle
des autres requérants et réfugiés, ne serait pas tolérée par les
Ougandais. L'interdiction d'y travailler rendrait également difficile la
poursuite de son séjour.
A l'appui de sa réponse, il a fourni une procuration du 16 avril 2012, faxée
deux jours plus tard, autorisant sa mère, B._______, à la représenter
auprès des autorités compétentes en matière d'asile, ainsi que des
copies, partiellement illisibles, de son permis de conduire et de sa carte
d'identité militaire érythréenne.
F.
Par décision du 14 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant et lui donc refusé l'autorisation d'entrer en Suisse.
L'ODM a mis en évidence que, selon la réponse du 20 avril 2012, le
recourant se trouvait non pas, comme antérieurement allégué, au
Soudan, mais en Ouganda. Il a précisé que la représentation de la Suisse
à Kampala n'était pas non plus en mesure de procéder à des auditions,
de sorte qu'il y était renoncé. Il a estimé que les conditions pour l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse prévues par l'art. 20 al. 2 LAsi
n'étaient pas réunies. Selon lui, il pouvait être raisonnablement exigé du
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recourant, qui n'entretenait pas de liens étroits avec la Suisse, qu'il
poursuive son séjour en Ouganda.
L'ODM a considéré que les conditions pour l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial prévues par l'art. 51 al. 4 LAsi
n'étaient pas non plus réunies, le recourant, majeur, n'ayant pas de liens
suffisamment étroits avec sa mère et n'ayant pas été séparé d'elle par la
fuite.
G.
Par acte du 14 juin 2012, le recourant a interjeté recours contre cette
décision. Il a conclu à son annulation, à l'octroi d'une autorisation d'entrée
en Suisse et à l'admission de sa demande d'asile.
Il a fait valoir qu'il craignait d'être enlevé en Ouganda par les services de
sécurité érythréens en raison du rétablissement des relations
présidentielles entre l'Ouganda et l'Erythrée. Il a allégué que ses
conditions de vie étaient difficiles en Ouganda et que les réfugiés y
étaient victimes de discriminations. Il a argué que son souhait de
rejoindre sa mère en Suisse était légitime, en dépit de sa majorité. Il a
précisé avoir été convoqué par l'armée en juillet 2001 et avoir quitté le
Soudan en décembre 2008, de crainte d'y être victime d'un enlèvement
par des "milices" ou d'un refoulement.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi
figurant à l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.
1.3 La conclusion du recourant tendant à l'admission au fond de sa
demande d'asile est irrecevable, dès lors qu'elle sort de l'objet du litige.
En effet, seule une autorisation d'entrer en Suisse pourrait être octroyée
au recourant qui se trouve à l'étranger (cf. art. 20 al. 2 LAsi et art. 51 al. 4
LAsi).
2.
2.1 Il convient d'abord d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté
la demande d'asile présentée à l'étranger combinée avec une demande
d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52
al. 2 LAsi.
2.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet
à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi).
Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2
LAsi).
2.2.1 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b)
développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979
sur l’asile (RO 1980 1718), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR, désormais ODM) ne constitue pas un motif
d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se
trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence demeure valable sous l'empire
de la LAsi, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi a été
reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du
4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi
que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2007/19
consid. 3, spéc. 3.3 ; voir également arrêt du Tribunal E-5089/2011 du
17 janvier 2012 consid. 1.3).
En l'occurrence, le dépôt de la demande d'asile par l'intermédiaire d'un
représentant directement auprès de l'ODM ne constitue pas un motif
d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée à l'étranger par le
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recourant. Au demeurant, bien que la représentation suisse n'ait pas pu
procéder à l'audition du recourant, celui-ci a néanmoins pu faire valoir ses
motifs d'asile, par l'intermédiaire de son représentant, dans sa réponse
du 20 avril 2012 (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.4 à 5.7). Aussi, l'ODM s'est
prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande
ayant été conduite conformément aux exigences légales et
jurisprudentielles.
2.2.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos JICRA 2004
n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997
n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
2.2.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer
doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité
dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise
en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec
la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un
Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission
dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités
futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une
autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes
concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence
d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on
peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur
demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se
rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse
(cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3).
2.2.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans
un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les
éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices
d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays
d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans
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un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être
accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f
p. 131 s.). Les relations particulières avec la Suisse que suppose l’art. 52
al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi
pour l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140).
2.2.3 En l'occurrence, le recourant invoque sa désertion et son départ
illégal de son pays comme motifs de persécution.
2.2.4 Le départ illégal d'Erythrée constitue un motif subjectif survenu
après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile (cf. ATAF
2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; voir également arrêt du Tribunal D-
3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.2 et 5.3.3). Il ne saurait par
conséquent justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au
recourant (cf. ATAF 2011/10 consid. 7).
2.2.5 En revanche, la désertion ne constitue pas un motif subjectif
survenu après la fuite, mais bien un motif antérieur au départ (cf. JICRA
2006 n° 3 consid. 4.12). Il n'y a cependant pas lieu de trancher
définitivement la question de savoir si le recourant l'a rendue
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. En tout état de cause, le recours
doit être rejeté sur ce point pour les motifs exposés ci-après.
2.2.5.1 Selon le HCR, l'Ouganda est, dans l'ensemble, un pays
accueillant pour les réfugiés et connaît un taux élevé d'admission des
demandes d'asile (cf. HCR, Submission by the United Nations High
Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for
Human Rights’ Compilation Report - Universal Periodic Review : Uganda,
March 2011). Selon le HCR toujours, les demandeurs d'asile érythréens
peuvent rencontrer des difficultés pour se voir reconnaître la qualité de
réfugié par l'Ouganda en raison de leur transit par un pays tiers sûr
(cf. HCR Global Report 2011 - Uganda, juin 2012). Le HCR n'a toutefois
fait mention ni de refoulement de requérants d'asile érythréens par
l'Ouganda ni d'enlèvements de ceux-ci par les services de sécurité
érythréens. On ne saurait par conséquent admettre l'existence d'un
risque sérieux et généralisé pour les requérants d'asile érythréens en
Ouganda d'être victimes d'un refoulement en violation de l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30) ou d'un enlèvement.
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2.2.5.2 L'allégué du recourant portant sur sa crainte d'être enlevé par des
membres des services de sécurité érythréens est vague. Il n'a par ailleurs
fait état d'aucun problème concret rencontré avec les autorités
ougandaises ou avec des agents des services de sécurité érythréens
durant son séjour allégué de plus de trois ans en Ouganda.
2.2.6 Le recourant s'est pour le reste prévalu des conditions de vie
difficiles auxquelles il était quotidiennement confronté en Ouganda, en
particulier en raison de l'absence d'une autorisation de travail et de la
discrimination à l'égard des requérants d'asile et des réfugiés. Il a
toutefois déclaré avoir exercé des emplois et avoir bénéficié de l'aide
financière de parents et amis pour subvenir à ses besoins essentiels
dans ce pays. Aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les
difficultés auxquelles il doit faire face, à l'instar des autres requérants
d'asile et réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont
maigres, même pour la population locale, le recourant n'a pas démontré à
satisfaction qu'il était personnellement contraint de vivre en Ouganda
dans des conditions de dénuement complet susceptibles de le mettre
concrètement en danger. L'espoir d'obtenir de meilleures conditions
d'accueil en Suisse n'est pas déterminant.
2.2.7 En définitive, ses arguments sur l'inexigibilité de la poursuite de son
séjour en Ouganda, pays auquel il a demandé protection, sont dénués de
fondement.
2.2.8 Enfin, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui la
contraindraient à se saisir de sa demande d'asile. En effet, la présence
en Suisse de sa mère et la décision du 29 février 2012 de l'ODM
autorisant son frère et sa sœur à y entrer, ne constituent pas à elles
seules un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit
renoncé à l'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, ce d'autant moins qu'à en
croire ses déclarations, il ne cohabitait plus avec sa mère et sa fratrie
depuis son entrée à l'armée en juillet 2001, soit depuis près de onze ans,
et a fondé sa propre famille en 2008, laquelle séjourne avec lui en
Ouganda.
2.3 Au vu de ce qui précède, le recourant peut raisonnablement être
astreint à poursuivre son séjour en Ouganda.
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C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à
l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en
application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi.
3.
3.1 Il reste à examiner si c'est à bon droit également que l'ODM a refusé
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en
application de l'art. 51 LAsi.
3.2 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le
conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs
sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), que d'autres
proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile
accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38
OA 1) plaident en faveur du regroupement familial (al. 2) et enfin que si
les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se
trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande
(al. 4).
3.3 En l'espèce, le recourant, majeur au moment du dépôt de la demande
de regroupement familial, et sa mère ne se trouvent pas l'un vis-à-vis de
l'autre dans un rapport de dépendance comparable à celui qui unit les
parents à leurs enfants mineurs. La question de savoir s'ils ont ou non été
séparés par la fuite n'est dès lors pas décisive.
3.4 Par conséquent, c'est à bon droit que l'ODM a refusé l'autorisation
d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application de l'art. 51
LAsi.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
5.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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6.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé
à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6
let. b FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :