B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3193/2015
Ar r ê t d u 1 5 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant,
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par (…),
recourants
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 2 avril 2015 / N (…),
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Vu
le courrier du 10 mai 2011, par lequel C._______ a déposé une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile pour elle-même, ses deux fils et
sa fille, A._______ (ci-après: la recourante),
ce même courrier, dans lequel elle a pour l'essentiel exposé
qu'accompagnée de ses enfants, elle avait fui l'Erythrée, le
12 décembre 2010, par peur d'être arrêtée, voire tuée, après la disparition
de son conjoint du service national obligatoire, précisant qu'elle séjournait
à Khartoum, dans la crainte constante d'être interpellée par les forces de
police soudanaises et déportée vers son pays d'origine,
le courrier du 17 janvier 2012, par lequel C._______ a complété sa
demande en indiquant notamment qu'elle avait perdu toute trace de sa fille,
laquelle avait subitement disparu à Khartoum dans la nuit du
10 novembre 2011,
la décision incidente du 16 août 2013, par laquelle le SEM a informé
l'intéressée de l'incapacité, depuis le 23 mars 2010, de l'Ambassade de
Suisse au Soudan d'organiser des auditions de requérants d'asile pour des
raisons de sécurité ainsi que de manque d'effectifs et de d'infrastructures,
lui a transmis une liste de questions ayant trait à ses données personnelles
et familiales ainsi qu'à sa situation au Soudan et l'a invitée à lui faire part
de ses réponses,
la réponse de l'intéressée, reçue par l'Ambassade de Suisse au Soudan le
6 mai 2014, dont il ressort notamment que sa fille, la recourante, aurait été
victime d'un enlèvement et emmenée en Israël,
la décision incidente du 4 juin 2014, par laquelle le SEM, rappelant que le
dépôt d'une demande d'asile était un droit strictement personnel, a fixé à
C._______ un délai de trente jours pour qu'elle lui communique le lieu de
séjour exact de sa fille en Israël et la manière dont il pouvait entrer en
contact avec elle,
cette même décision incidente, par laquelle le SEM a demandé à ce que
soit personnellement remis à la recourante un questionnaire, tendant à
clarifier sa situation actuelle et les motifs de sa demande de protection,
la décision incidente du 18 novembre 2014, par lequel le SEM s'est une
nouvelle fois adressé à C._______, afin que celle-ci l'informe du lieu de
résidence actuel de sa fille et lui transmette ses coordonnées,
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la réponse de la précitée du 10 décembre 2014,
le procès-verbal de l'audition de la recourante, du 24 février 2015, établi
par une collaboratrice de l'Ambassade de Suisse en Israël (ci-après :
l'ambassade), dont il ressort notamment que l'intéressée craint, en cas de
retour en Erythrée, d'être incarcérée pour avoir quitté ce pays sans
autorisation,
la décision du 2 avril 2015, notifiée le 15 avril suivant, par laquelle le SEM
a refusé l'entrée en Suisse de la recourante et a rejeté sa demande d'asile,
au motif qu'elle n'avait pas rendu vraisemblables des persécutions dans
son pays d'origine au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31),
le recours déposé le 11 mai 2015 contre cette décision, régularisé en date
du 22 juin suivant,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le
cadre d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (sur la cognition du Tribunal fédéral s'agissant de
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demandes d'asile depuis l'étranger, cf. arrêt du TAF D-103/2014 du
21 janvier 2015 destiné à publication),
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le
29 septembre 2012, avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la
possibilité de déposer une demande d'asile depuis l'étranger,
qu'elle a toutefois prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes
d’asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur demeuraient
soumises à l'ancien droit (ci-après: aLAsi),
que tel est le cas en l'occurrence,
que le dépôt d'une demande d'asile est un acte strictement personnel non
susceptible de représentation et qu'il doit ainsi être établi à satisfaction de
droit que le requérant a réellement voulu déposer une demande d'asile,
que le vice lié à l'absence de dépôt, par la personne elle-même, d'une
demande d'asile peut notamment être guéri lorsque l'étranger concerné a
pu être entendu personnellement par la suite, lors d'une audition par la
représentation suisse compétente ou lorsqu'il a effectué un autre acte
concluant, ce qui permet d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées
en son nom (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2),
qu'en l'occurrence, le SEM a, à juste titre, admis la recevabilité de la
demande puisque l'intéressée a confirmé sa volonté de déposer une
demande lors de son audition à l'ambassade,
que, cela étant dit, il convient d'examiner si le SEM était fondé à rejeter la
demande d'asile de la recourante et à lui refuser l'autorisation d'entrer en
Suisse,
que, s'agissant d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM est
légitimé à la rejeter, ainsi qu'à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, si le
requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et
7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un
autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi ; cf. également arrêt du TAF
D-103/2014 précité consid. 5.2., ATAF 2011/10 consid. 3.2 et 3.3 et
jurisprudence citée),
qu'en l'occurrence, il ressort de la demande du 10 mai 2011 qu'à la suite
de la disparition du père de la recourante, sa mère, soupçonnée d'être
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complice de la fuite de son conjoint, aurait été emprisonnée durant trois
mois et contrainte de s'engager à verser aux autorités la somme de 50'000
nafka,
qu'étant dans l'impossibilité de s'acquitter de cette somme et se sentant en
danger en Erythrée (notamment également en raison de problèmes
qu'auraient rencontrés les frères de la recourante), la famille aurait fui pour
le Soudan, le 12 décembre 2010,
que lors de son audition du 24 février 2015 à l'Ambassade de Suisse à Tel
Aviv, la recourante a notamment déclaré qu'elle avait quitté l'Erythrée avec
sa famille, à l'âge de presque (…) ans, car elle n'y menait pas une bonne
vie ("We didn't have a good life in Eritrea"),
que démunie et vivant dans la crainte que les autorités s'en prennent à sa
mère (en raison de la disparition de son père), celle-ci aurait décidé de
l'emmener elle et ses frères au Soudan,
qu'interrogée sur ses craintes en cas de retour en Erythrée, la recourante
a répondu qu'elle avait peur d'y être emprisonnée pour avoir quitté le pays
sans autorisation,
que dans la décision querellée, le SEM a retenu que la recourante n'avait
pas rendu vraisemblable ni même allégué être victime de persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays d'origine, l'Erythrée,
qu'il a ajouté qu'il pouvait tout au plus être retenu que son départ illégal du
pays fondait sa qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs survenus
après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, motifs excluant toutefois l'octroi de
l'asile,
qu'il a ainsi refusé de l'autoriser à entrer en Suisse et a rejeté sa demande
d'asile,
qu'au stade du recours, A._______ fait en substance valoir une crainte
fondée de persécution en cas de retour en Erythrée,
qu'elle allègue un risque d'y être personnellement recherchée en raison
des activités politiques de son père, lequel aurait ouvertement témoigné sa
désapprobation envers le président du pays,
que ce motif soulevé par la recourante ne revêt pas une crédibilité
suffisante,
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qu'en effet, allégué au stade du recours pour la première fois, il apparaît
être invoqué pour les seuls besoins de la cause,
qu'en outre, il ne correspond pas aux déclarations antérieures de
l'intéressée, laquelle, entendue sur le passé politique de sa famille à
l'ambassade, a déclaré qu'à sa connaissance ("I don't know exactly"), les
membres de sa famille n'avaient pas été politiquement actifs,
qu'il ne fait aucun doute que si son père était véritablement un opposant
politique qui avait retenu l'attention des autorités pour avoir tenu des
propos virulents contre le régime et qui avait été arrêté au domicile familial
devant ses yeux, comme elle le prétend dans son mémoire, elle n'aurait
pas manqué de le mentionner d'entrée de cause,
que, par ailleurs, le profil politique particulier du père de famille aurait
vraisemblablement été évoqué dans la demande du 10 mai 2011,
que tel n'a cependant pas été le cas,
qu'ainsi, l'intéressée, qui n'a pas allégué avoir personnellement rencontré
de problèmes avec les autorités de son pays d'origine, n'a aucunement
rendu vraisemblable qu'elle provenait d'une famille politiquement exposée,
qu'elle n'est ainsi pas parvenue à rendre vraisemblable sa crainte d'être
personnellement exposée à une persécution, qui dans ce cadre serait
réfléchie,
que dans ces conditions, le SEM a retenu à juste titre que seul le départ
illégal d'Erythrée de l'intéressée était susceptible de lui conférer la qualité
de réfugié, l'asile devant de ce fait lui être refusé (cf. art. 54 LAsi) et
l'autorisation d'entrée en Suisse étant exclue (cf. ATAF 2012/26 p. 518 ss),
que dans son pourvoi, la recourante rappelle également la situation difficile
dans laquelle elle se trouve actuellement en Israël,
que lors de son audition à l'ambassade et dans son recours, elle a exposé
qu'elle avait été kidnappée à Khartoum, puis prise en otage dans le Sinaï,
où elle avait été victime de mauvais traitements et de sévices sexuels,
qu'après que sa mère ait versé une rançon de 10'000 dollars (USD) à ses
ravisseurs, elle aurait été relâchée à la frontière israélo-égyptienne,
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qu'en décembre 2010, elle aurait été placée dans un camp, puis amenée
à Tel Aviv, où elle séjournerait, avec son enfant, né en 2013, dans la peur
constante que son visa ("conditional release visa") ne soit révoqué,
que dans son pourvoi, elle soutient pour l'essentiel qu'on ne peut attendre
d'elle qu'elle recherche protection en Israël, dans la mesure où elle aurait
très peu de chances de l'obtenir au vu de la politique des autorités de ce
pays en matière d'asile,
que cette argumentation n'est pas pertinente, le refus d'asile étant motivé
non par la possibilité d'obtenir protection dans un autre Etat, mais par
l'absence de motifs d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi, justifiant un besoin de
protection par rapport à son pays d'origine,
que, cela étant, la question de la vraisemblance des faits invoqués en
relation avec le prétendu vécu de l'intéressée après son départ d'Erythrée
est laissée ouverte,
que, dès lors que la demande doit être écartée sur la base de la dernière
disposition citée, il n'y a pas lieu d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible la poursuite de son séjour en Israël ni de les
mettre en balance avec les éventuelles relations qu'elle entretient avec la
Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3, 2004
n° 21 consid. 2b et 4, 2004 n° 20 consid. 3b, 1997 n° 15 consid. 2f),
qu'en définitif, le SEM a, à bon droit, refusé à la recourante et à son enfant
l'autorisation d'entrée en Suisse et a rejeté leur demande d'asile présentée
depuis l'étranger,
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
qu'il est renoncé à un échange d'écriture (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que vu les particularités du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur
perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante et au SEM.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen