Cour V
E-3199/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, née le (...), Serbie,
domiciliée (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 18 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3199/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 18 mars 2008,
la décision du 18 avril 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 15 mai 2008, contre cette décision,
la décision incidente du 20 mai 2008, par laquelle le juge instructeur a
invité l'intéressée à régulariser son recours et à verser une avance de
frais jusqu'au 5 juin 2008,
l'acte du 27 mai 2008, par lequel celle-ci a régularisé son recours,
demandé l'assistance judiciaire partielle et requis l'octroi d'un délai
pour produire un certificat médical,
le rapport médical du 30 mai 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que celle-ci n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis
force de chose jugée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet
de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
LAsi ne trouve pas application,
qu'elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp.
cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que, certes, selon le rapport médical du 30 mai 2008, celle-ci souffre
d'une hypertension artérielle, d'une angine de poitrine et d'un état de
stress post-traumatique,
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qu'il en ressort, cependant, que ces troubles sont anciens, puisqu'ils
remontent à 1992-1993, et que l'état actuel de l'intéressée est stable
grâce au traitement médicamenteux suivi,
qu'en outre, selon ses propres dires, la recourante a toujours été en
mesure de les soigner dans son pays d'origine (cf. procès-verbal du 14
avril 2008, p. 6, rép. 39 et 40),
qu'en conséquence, on ne saurait considérer que ses problèmes de
santé sont graves au point qu'ils constitueraient un obstacle à son
renvoi de Suisse,
que, s'agissant du problème principal qu'elle invoque - à savoir un
problème de logement en raison de l'occupation, par un ou une Serbe,
de l'appartement dont elle serait propriétaire - il n'est pas déterminant,
que ce genre de problème ne constitue pas un obstacle dirimant à son
renvoi de Suisse au sens de l'art. 83 al. 4 LAsi et de la jurisprudence
qui s'y rapporte,
qu'au demeurant, elle dispose d'un réseau familial sur place - élément
susceptible de faciliter sa réinstallation, les premiers temps à tout le
moins - et peut être soutenue financièrement par ses deux enfants, au
bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, lesquels l'ont
d'ailleurs déjà fait par le passé, comme elle l'a déclaré (cf. ibidem, p. 4,
rép. 15),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
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d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;
- à B._______ (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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