Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3201/2009
A r r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
Syrie,
représenté par Maître Michel Voirol,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 15 avril 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 août 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre le 13 août 2007, il a déclaré qu'il était musulman et
appartenait à l'ethnie kurde. Né d'un père (…) au statut de mouatin
(citoyen) et d'une mère (…) à Al Hasaka, il n'aurait pas été enregistré
auprès des autorités syriennes et vivrait en Syrie sans statut officiel
(maktumin). De 1990 jusqu'à son départ du pays, en 2007, il aurait vécu à
B._______. Il serait marié religieusement depuis 1974 ou 1975 à une
compatriote, au statut d'ajanib et qui vivrait en C._______ avec leurs (…)
enfants. Il aurait travaillé en qualité de porteur, chargeant et déchargeant
des camions. Par ailleurs, il aurait possédé une boutique, qu'il ouvrait
quelques mois par année
En mars 2004, accompagné de quatre amis, il aurait été présent lors des
soulèvements qui agitèrent plusieurs villes du nord est de la Syrie. Lui et
ses amis auraient tué deux policiers avant de prendre la fuite. Le 21 mars
suivant, ils auraient été arrêtés et conduit dans une prison, à D._______.
Par la suite, l'un de ses compagnons aurait été sorti de cellule, torturé et
tué. Suite à son décès, l'intéressé et ses amis auraient versé de l'argent
pour pouvoir être transféré dans une prison sise à E._______, où ils
seraient restés jusqu'en 2007. Le 28 juillet 2007, leur groupe aurait pu
quitter la prison, suite au paiement par leurs familles respectives d'une
forte somme. Le 31 juillet 2007, l'intéressé aurait quitté la Syrie pour
C._______, où il aurait retrouvé sa famille, avant de poursuivre son
voyage en direction de F._______ puis de la Suisse.
L'intéressé a encore précisé avoir été condamné une première fois en
1990, raison pour laquelle il aurait dû s'exiler en G._______, où il aurait
séjourné de 1990 à 1993.
C.
A l'issue de l'audition tenue le 13 août 2007, l'intéressé a été invité à
préciser certains éléments de son récit. Il a ainsi été interrogé sur le fait
que ses empreintes digitales avaient été volontairement abimées, ce qu'il
a nié, déclarant que cellesci avaient été abimées lors de sa sortie de
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prison, en juillet 2007. Il a aussi été invité à s'exprimer sur le fait qu'une
comparaison d'empreintes digitales avait permis de révéler qu'il avait
déposé par le passé une première demande d'asile en Suisse, à l'issue
de laquelle il avait été renvoyé en H._______, le (date). Il a également nié
ce fait. A l'issue de ce droit d'être entendu, l'intéressé a admis avoir été
renvoyé en H.______, où il aurait été placé en détention pendant neuf
mois pour avoir refusé de quitter le territoire de cet Etat dans le délai
imparti à cet effet. Suite à sa remise en liberté, le 20 avril 2007, il se
serait rendu en I._______, où il aurait également introduit une demande
d'asile. Les autorités I._______ lui auraient fait savoir que son parcours
antérieur leur était connu. Invité à une audition en date du 22 mai 2007, il
ne s'y serait pas rendu, craignant d'être renvoyé en J._______, où il
aurait introduit une demande d'asile en 2002. Il aurait alors quitté
I._______ pour K._______, où il aurait vécu sous tente (…). Le 7 août
2007, il aurait quitté ce pays pour la Suisse utilisant un coupeongle pour
rendre ses empreintes digitales illisibles.
D.
Interrogé une nouvelle fois en date du 16 août 2007, l'intéressé a déclaré
qu'il avait quitté la Syrie au mois de janvier 2002 et qu'il s'était rendu en
J._______, où il avait déposé une demande d'asile. Il a ensuite réitéré
ses précédentes déclarations en relation avec I._______ et K._______ et
s'est opposé à un renvoi dans ce dernier Etat, n'y ayant jamais introduit
de demande d'asile et y ayant vécu dans la rue.
E.
En date du 3 septembre 2007, l'ODM a procédé à l'audition de l'intéressé.
Au cours de celleci, l'intéressé a déclaré qu'il avait été emprisonné à
E._______ en 1993 avec l'un de ses fils. Le 25 mars 1993, la prison
aurait été incendiée et son fils serait décédé. Il aurait pu s'évader et se
serait rendu en G._______, où il aurait vécu pendant une année, avant
de revenir en Syrie. Il aurait à nouveau été emprisonné en 1999, pour
avoir collé des affiches et réclamé davantage de droits pour les Kurdes. Il
aurait été libéré en 2001 contre le versement d'une forte somme d'argent
et se serait rendu dans les environs de D._______, où il aurait travaillé.
Se considérant comme toujours recherché par les autorités syriennes, il
aurait finalement pris la décision de quitter son pays en 2002. Par
ailleurs, il a également allégué s'être converti à la religion chrétienne,
respectivement avoir envie de passer à l'acte.
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F.
En date du 5 septembre 2007, l'intéressé a été soumis à une expertise
afin de déterminer son lieu de socialisation. Le résultat de cette expertise
a confirmé les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il a vécu en
Syrie.
G.
A la demande de l'ODM, l'Office pour la migrations et les réfugiés de
L._______ lui a communiqué par courrier du 28 février 2008 les copies
des pièces figurant au dossier de l'intéressé en J._______ et comprenant
le procèsverbal de l'audition, la décision et l'état de la procédure. Il
ressort de ces documents que l'intéressé a introduit une demande d'asile
le (date) à M._______ et qu'il avait quitté son pays pour échapper à l'ire
des musulmans. En effet, il travaillait comme berger et un jour, trois
personnes auraient débarqué et auraient voulu enlever sa sœur. Au
cours de la lutte s'en suivant, son père aurait été tué. Son oncle aurait
dénoncé l'agression auprès des autorités mais ces dernières n'auraient
pas réagi. L'intéressé et son frère se seraient réfugiés dans les champs.
Des représentants des forces de sécurité se seraient rendus au domicile
familial. Ils auraient saisi les documents d'identité des femmes présentes,
leur déclarant que l'intéressé et son frère – responsables de l'agression
susmentionnée – auraient trois jours pour se rendre. A défaut, ce seraient
les femmes qui seraient arrêtées. L'intéressé et son frère seraient restés
cachés. Leur oncle aurait vendu les moutons ainsi qu'un camion puis
aurait pris contact avec un passeur pour leur permettre de quitter la Syrie.
Par ailleurs, son appartenance à la religion yezidi aurait également
constitué un motif de persécution.
La demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par décision du (date). En
l'absence d'un recours, cette décision est entrée en force de chose jugée
le (date).
H.
Par courrier du 15 avril 2008, l'ODM a donné à l'intéressé un droit d'être
entendu sur les divergences existant entre les déclarations faites à l'appui
de la demande d'asile déposée en Suisse en 2007 et celles, faites à
l'appui de la demande d'asile déposée en J._______ en 1998.
Par courrier daté du 25 avril 2008, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté
son pays en janvier 2002 et qu'il avait ensuite déposé une demande
d'asile en J._______, laquelle avait été rejetée en novembre 2005. Il se
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serait ensuite rendu en N._______, où il aurait également déposé une
demande d'asile, avant de venir en Suisse. S'agissant de ses motifs, il a
déclaré qu'il avait été condamné une première fois en 1979 à un an
d'emprisonnement, pour avoir distribué des tracts. En 1993, son fils aurait
été exmatriculé après sa neuvième année d'école, en raison de son statut
de maktumin. L'intéressé aurait alors brûlé le drapeau national arboré par
l'école avant d'être arrêté, un mois plus tard. L'intéressé et son fils
auraient été jetés en prison le 25 mars 1993. Les autorités auraient
ensuite mis le feu à cette prison et le fils de l'intéressé, à l'instar de
nombreux autres détenus, serait décédé. L'intéressé aurait d'abord été
condamné à huit ans d'emprisonnement, peine diminuée par la suite,
grâce à son avocat. Il aurait effectué en tout une année et deux mois
d'emprisonnement, d'abord à O._______ puis à E._______ et aurait
libéré en 1996. L'Etat aurait par ailleurs séquestré son bus, dès lors qu'il
ne lui était pas possible de l'immatriculer à son nom. Enfin, contrairement
à ce qu'il avait déclaré, son père serait toujours vivant.
I.
Le 24 octobre 2008, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à
Damas, l'interrogeant sur la citoyenneté du requérant, la régularité de sa
sortie du pays et l'existence de recherches dirigées contre lui.
Le 14 décembre 2008, l'ambassade a communiqué que l'intéressé ne
figurait dans aucun registre et que son avocat n'avait trouvé aucune
mention de recherche à son encontre.
Invité à s'exprimer sur les résultats de l'enquête, l'intéressé a fait savoir,
par courrier du 27 février 2009, qu'il n'avait pas de remarques
particulières.
J.
Par décision du 15 avril 2009, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la
demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de
Suisse, au vu du manque de pertinence et de vraisemblance de ses
motifs.
K.
Interjetant recours contre cette décision, le 18 mai 2009, l'intéressé a
constaté qu'en dépit de sa demande tendant à obtenir toutes les pièces
du dossier, l'ODM s'était abstenu d'en communiquer un certain nombre,
au motif de leur manque d'importance, de leur caractère connu ou encore
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parce qu'elles émanaient d'autres autorités. Considérant le manquement
de l'ODM comme une violation de son droit d'être entendu, il a requis la
production de ces pièces, afin de pouvoir mieux motiver son recours.
Pour l'essentiel, il a toutefois estimé qu'il était exposé à de sérieux
préjudices en cas de renvoi en Syrie, en raison de son comportement à
l'égard du régime syrien, des préjudices déjà subis, de son origine kurde
et des discriminations infligées aux Kurdes par les autorités syriennes. Il
a donc conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à
l'octroi de l'asile, respectivement, et à titre subsidiaire, au prononcé d'une
admission provisoire en raison de son statut d'apatride. Enfin, il a requis à
titre préalable l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
L.
Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par ordonnance du 26 juin
2009, a transmis le dossier à l'ODM, afin que cet office communique à
l'intéressé les pièces requises par ce dernier.
L'ODM a fait suite à cette requête par courrier du 13 juillet 2009.
Par courrier du 17 juillet 2009, le Tribunal a invité l'intéressé à lui faire
part de ses observations éventuelles, respectivement à compléter son
mémoire de recours. L'intéressé n'a pas fait usage de cette possibilité.
M.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a reconsidéré partiellement la
décision du 15 avril 2009, en ce qui concerne l'exécution du renvoi de
l'intéressé. Considérant que celleci n'était pas raisonnablement exigible
dans les circonstances présentes, elle a ordonné l'admission provisoire
de l'intéressé par décision du 9 juin 2011.
Par courrier du 16 juin 2011, le Tribunal a invité l'intéressé à lui faire
savoir s'il entendait maintenir le recours introduit en date du 18 mai 2009,
en tant qu'il concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile.
Par courrier du 4 juillet 2011, l'intéressé a fait savoir qu'il maintenait son
recours. Il a par ailleurs sollicité du Tribunal qu'il se prononce sur sa
demande d'assistance judiciaire totale.
N.
Par décision incidente du 8 juillet 2011, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle, dès lors que le recours ne paraissait pas
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dénué de chances de succès au moment du dépôt de la requête. Il a par
contre rejeté la requête tendant à l'octroi d'un défenseur d'office.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger, (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1. En l’occurrence, le Tribunal considère comme établi que le recourant
est un Kurde "maktumin" et qu'il a quitté son pays de manière irrégulière.
En revanche, plusieurs incohérences notables de son récit ne permettent
pas de conclure à l'existence de recherches dirigées contre lui, et donc
d'un risque de persécution.
Ainsi, force est de constater que les éléments invoqués par l'intéressé à
l'appui de la demande d'asile introduite le 8 août 2007 se seraient
produits durant une période s'étendant de 2004 à 2007, soit une période
pendant laquelle il s'est trouvé hors de Syrie. En effet, une comparaison
des empreintes digitales de l'intéressé a permis d'établir que durant cette
période, il avait séjourné en J._______, en I._______, en H._______, en
K._______ ainsi qu'en Suisse. D'ailleurs, probablement conscient de ce
qu'impliquerait pour lui ces précédents séjours, l'intéressé n'a pas hésité
à tenter de rendre illisible ses empreintes digitales, au moyen d'un coupe
ongle avant son retour en Suisse, en août 2007.
A cette incohérence, il faut encore relever les divergences existant entre
les motifs invoqués par l'intéressé lors de l'audition tenue le 13 août 2007
(condamnation en 2004 pour avoir participé au meurtre de deux policiers)
et ceux invoqués lors de l'audition tenue le 3 septembre 2007 (première
condamnation en 1993 puis seconde condamnation en 1999 pour avoir
réclamé davantage de droits pour les Kurdes), respectivement ceux
allégués à l'appui de la demande d'asile déposée en J._______ (décès
du père de l'intéressé, tué lors d'une agression par des musulmans;
agression dont l'intéressé aurait été rendu responsable par les autorités
syriennes). Invité à s'exprimer sur ces divergences, l'intéressé a – dans
son courrier du 25 avril 2008 – déclaré qu'il avait été emprisonné de 1993
à 1996 pour avoir brûlé le drapeau national arboré par l'école qui avait
exclu son fils, en raison du statut de ce dernier. Dans ce même courrier,
l'intéressé a nié avoir déposé une demande d'asile en J._______ en 1997
déjà, affirmant au contraire avoir séjourné dans ce pays de 2002 à fin
2005. Le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute les dates figurant
sur les documents transmis par les autorités J._______ (cf. lettre G ci
dessus). Cela étant, il constate qu'en retenant la version présentée par
l'intéressé, cela signifierait qu'il aurait encore vécu en Syrie près de six
ans après sa remise en liberté, sans subir de préjudices particuliers et
déterminants au regard de l'art. 3 LAsi de la part des autorités syriennes.
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3.2. S'agissant des résultats de l'enquête menée par voie diplomatique,
le Tribunal en reconnaît certes le caractère succinct et schématique, ce
qui n'implique pas pour autant que les données recueillies soient fausses.
Cela étant, force est de constater – au vu des incohérences dans le récit
de l'intéressé – que ces résultats sont sans incidence sur l'issue de la
présente cause.
3.3.
3.3.1. Quant à la situation des Kurdes, le Tribunal rappelle que la Syrie
compte 1,5 ou 2 millions de Kurdes, qui tous connaissent une
discrimination d'ordre culturel, aucune publication ou enseignement en
langue kurde n'étant autorisés. La situation est cependant plus difficile
encore pour 120 000 à 200 000 d'entre eux (selon les diverses sources),
qui descendent de personnes privées de la nationalité syrienne depuis
une décision dans ce sens du gouvernement, remontant au recensement
de 1962 ; ils sont qualifiés de "ajanib" (étrangers), ont le statut d'étrangers
résidant légalement en Syrie, et sont titulaires d'une pièce d'identité
spéciale, de couleur orange, qui leur interdit de quitter le territoire. Ces
personnes sont exposées à plusieurs discriminations : elles ne peuvent
accéder à certaines formations et professions, ni à la fonction publique, et
que limitativement aux soins médicaux ; en outre, elles n'ont pas droit aux
titres universitaires, ni à la propriété foncière, et leur droit au mariage
avec des nationaux syriens est limité.
Plus grave encore est la situation des "maktumin" (terme signifiant
"inexistant" ou "caché"), descendant de personnes non recensées en
1962, au nombre de 75 000 ou 100 000, ils ne possèdent pas d'existence
légale, et ne peuvent en conséquence se marier ; ils ne peuvent recevoir
de pièce d'identité, mais uniquement une attestation délivrée par les
autorités municipales (cf. OSAR, Syrie, Mise à jour : développements
actuels, août 2008 ; idem, Syrien : Update des Entwicklung von Mai 2004
bis September 2006, octobre 2006 ; Home Office, Syria, février 2009 ; US
State Department, Country Report on human Rights Practices, mars 2009
; Université de Laval, L'aménagement linguistique dans le monde,
accessible sous ). Malgré les annonces faites
périodiquement par le gouvernement, la reconnaissance de la nationalité
syrienne à ces deux catégories n'a jamais été mise en oeuvre, voire
sérieusement envisagée (cf. US State Department, op. cit.), du moins
jusqu'à tout récemment puisqu'en date du 7 avril 2011, le président syrien
a émis un décret octroyant la citoyenneté syrienne aux Kurdes de Al
Hasaka.
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Page 10
3.3.2. La jurisprudence en matière d'asile s'est plusieurs fois penchée sur
la situation de ces catégories particulières, et également sur celles des
activistes kurdes syriens politiquement engagés. Il en ressort (cf.
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 23 p. 182ss) que la seule
appartenance au groupe des "maktumin", et a fortiori des "ajanib", n'est
pas en soi une cause de persécution, et ne rend pas l'exécution du renvoi
inexigible ; le fait pour eux de se voir entravés dans plusieurs actes de la
vie quotidienne n'est pas de nature à être qualifié de persécution, les
conditions posées à cet égard par l'art. 3 LAsi n'étant pas remplies. Un
risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité
politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré
d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 7071 ; arrêt
D6922/2008 du 9 juin 2010). Sont donc surtout exposés à la persécution
les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des
mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés
par leur notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en
exil, mais non les simples membres de ces mouvements.
3.3.3. Dans le présent cas, ainsi que cela ressort du point 3.3.1 in fine,
l'intéressé peut requérir pour son bénéfice l'application du décret
promulgué le 7 avril 2011 en faveur des Kurdes originaires de Al Hasaka.
Il n'est donc – en principe – plus considéré comme un "maktumin".
Toutefois, le Tribunal ne pouvant exclure une non application du décret
promulgué en date du 7 avril 2011, en raison des troubles qui agitent
actuellement la Syrie, il estime adéquat de se prononcer sur cette
question dans le présent cas. Or, sous cet angle, il apparaît que seules
sont exposés à la persécution des autorités syriennes les personnes
présentant un profil bien particulier (cf. point 3.3.2 ciavant), conditions
qui ne sont pas remplies par l'intéressé.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être
rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
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séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.3. Pour le reste, le Tribunal prend acte du prononcé par l'ODM, en date
du 9 juin 2011, de l'admission provisoire de l'intéressé au motif de
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en l'état actuel.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet.
6.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de
procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al.
1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, ce dernier ayant été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais.
7.
Le recourant, qui aurait probablement obtenu partiellement gain de cause
si le recours en matière d'exécution du renvoi n'était pas devenu sans
objet, a droit à des dépens réduits (cf. art. 5 et 15 FITAF). En l'absence
d'un décompte de prestations, ils sont fixés en considération des frais
utiles et nécessaires à la cause, ex aequo et bono, à Fr. 400..
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Il est statué sans frais.
3.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 400. à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :