Cour V
E-3204/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Bosnie-Herzégovine,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 6 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3204/2009
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 17 janvier 2006,
la décision du 15 février 2006, par laquelle l'ODM a rejeté cette
requête, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné
l'exécution de cette mesure,
la décision du 5 décembre 2006 de la Commission suisse de recours
en matière d'asile rejetant le recours formé contre cette décision,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le
30 mai 2007, et le retrait de cette requête, qui a été rayée du rôle,
A._______ ayant quitté volontairement la Suisse, le 17 juillet 2007,
la troisième demande d'asile déposée en date du 7 avril 2009,
les procès-verbaux des auditions du 15 avril 2009,
la décision du 6 mai 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 18 mai 2009, par lequel l'intéressé a conclu
implicitement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur sa demande
d'asile,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
20 mai 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire
l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile, introduite le 17 janvier
2006, est définitivement close et la deuxième a été radiée du rôle,
après que l'intéressé a retiré sa requête et est rentré volontairement
dans son pays, le 17 juillet 2007,
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que s'agissant de la première procédure, il a été constaté que
l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, en raison du fait que ses motifs d'asile, à savoir
des menaces de mort en raison de son appartenance au parti de
l'action démocratique (SDA), n'étaient ni pertinents ni vraisemblables,
que cette décision a d'ailleurs été confirmée sur recours,
qu'il s'agit donc d'apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il
existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant
depuis la clôture de la deuxième procédure (cf. JICRA 2005 n° 2
p. 13ss ; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a manifestement apporté aucun
élément nouveau et déterminant au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi,
qu'en effet, il a déclaré avoir vécu durant quatre mois à B._______
après son retour en Bosnie en juillet 2007 ; qu'il serait ensuite retourné
dans son village, C._______, où il aurait été interrogé et maltraité par
la police en raison de son ancienne activité de soldat dans l'armée de
la Fédération,
qu'en mai ou juin 2008, il serait revenu en Suisse, où il aurait séjourné
clandestinement jusqu'à son arrestation par la police qui l'a renvoyé à
B._______, le 5 août 2008,
qu'à son retour, l'intéressé aurait été arrêté et détenu pendant un mois
et menacé d'une peine de prison de trois ans, si les autorités
découvraient qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse,
qu'il serait ensuite retourné à C._______ où la police l'aurait arrêté et
détenu durant un jour,
qu'en novembre 2008, le recourant est revenu en Suisse et y a été
arrêté par la police,
que le 20 novembre 2008, il aurait, cependant, quitté la Suisse et se
serait rendu en Slovénie pour retrouver son épouse, enceinte,
qu'il faut tout d'abord relever qu'après les persécutions alléguées,
l'intéressé est revenu en Suisse à deux reprises en mai ou juin 2008 et
en novembre 2008 et n'a pas déposé de demande d'asile,
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qu'il est toutefois notoire qu'une personne véritablement en danger
saisit la première occasion qui lui est offerte pour demander
protection, ce qu'il n'a manifestement pas fait,
que, par son comportement au cours des trois dernières années, le
recourant a clairement démontré qu'il ne nécessitait aucune protection
au sens de la loi sur l'asile,
que, cela dit, les motifs d'asile allégués en relation avec son
appartenance au SDA, qui n'avaient été tenus ni pour pertinents ni
pour vraisemblables lors de sa première demande d'asile, ne sauraient
l'être davantage dans le cadre de cette troisième procédure,
que le recourant a certes déposé, à titre de moyen de preuve, un
certificat, établi par le Tribunal de D._______ du 3 juillet 2008,
attestant son appartenance au SDA et qu'il est recherché en raison
des actions de guerre auxquelles il aurait participé,
que l'intéressé a déclaré avoir obtenu personnellement ce document,
que, toutefois, selon les informations ressortant du dossier, le
recourant était en Suisse en juillet 2008 et n'a ainsi pas pu se procurer
ce document lui-même,
que, de plus, s'il s'était présenté personnellement pour obtenir ce
certificat, il est indéniable que le Tribunal en question aurait procédé à
son arrestation immédiate,
que, cela dit, les explications particulièrement alambiquées, selon
lesquelles il se serait rendu en Bosnie caché dans un bus pour aller
chercher ce document et qu'il n'aurait pas été arrêté parce que la
secrétaire du Tribunal avait une relation avec un de ses cousins, ne
sont pas convaincantes,
qu'au demeurant, comme relevé plus haut et à considérer que ces
affirmations soient véridiques, on imagine mal que l'intéressé n'ait pas
immédiatement déposé une demande d'asile après son retour en
Suisse s'il avait été en possession d'un tel certificat,
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que le deuxième moyen de preuve produit, à savoir un certificat, établi
par le Ministère des affaires intérieures de C._______, daté du 3 mars
2009, indiquant que le recourant aurait été conduit dans les locaux de
la sûreté de C._______ pour être entendu, ne saurait être considéré
comme déterminant, dès lors qu'il ne permet pas de conclure que
l'intéressé serait poursuivi, qui plus est pour l'un des motifs exhaustifs
mentionnés à l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé a encore déclaré appartenir à l'ethnie rom,
que, toutefois, cette allégation intervenant pour la première fois lors du
dépôt de sa troisième demande d'asile ne saurait être prise en
considération,
que, de plus, il n'a mis en évidence aucun problème particulier en
relation avec cette appartenance ethnique,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, dans la mesure où l'intéressé n'a apporté, au stade du
recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre
en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses
allégations,
qu'au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la troisième demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr,
qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience
professionnelle,
que, toutefois, s'agissant de sa situation personnelle, le recourant a
fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement
exigible en raison de difficultés d'ordre psychique,
que cet élément n'est pas déterminant dès lors que, comme cela
ressort du dossier et du recours, l'intéressé a pu être suivi
médicalement et soigné dans son pays d'origine, où, comme il l'a lui-
même précisé, il a pu être hospitalisé à deux reprises,
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que, de plus, l'attestation médicale du 18 mai 2009 ne fait état que
d'un suivi ambulatoire depuis le 6 mai 2009,
que, partant, son état de santé ne constitue pas un motif d'inexigibilité
sur la base des critères jurisprudentiels (cf. JICRA 2003 n° 24 consid.
5b : en règle générale, des motifs exclusivement médicaux ne rendent
inexigible l'exécution d'un renvoi que si les soins essentiels requis ne
sont pas accessibles dans le pays d'origine),
qu'en définitive, l'examen de sa situation personnelle ne révèle pas
l'existence d'un motif d'inexigibilité,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, et au E._______.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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