B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3206/2013
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer et Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
et E._______, née le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 mai 2013 / N (...).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 15 juin 2012, en Suisse par les
recourants, pour eux-mêmes et leurs enfants,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 3 juillet 2012 et celui de
l'audition sur les motifs d'asile du 8 mai 2013, aux termes desquels le
recourant a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant de Bosnie
et Herzégovine, d'ethnie bosniaque, de langue maternelle serbo-croate,
et de religion musulmane, que, recruté durant la guerre de Bosnie alors
qu'il était encore mineur, il avait reçu de l'armée bosniaque le
médicament psychoactif Artane (connu sous le nom d' "ecstasy des
pauvres") destiné à lui donner du courage, qu'il souffrait depuis lors de
dépendance médicamenteuse, qu'il avait également consommé d'autres
substances, qu'il avait en automédication essayé de substituer l'Artane
par du Trodon (opiacé tramadol), qu'il avait refusé de suivre les cures de
désintoxication conseillées par le psychiatre consulté de manière
irrégulière à F._______ depuis la fin de la guerre en 1995, qu'à son
arrivée en Suisse, il avait fait une rechute en raison de la rupture du
traitement médicamenteux instauré dans son pays, et qu'il avait nécessité
en Suisse quatre à cinq hospitalisations en sept mois de traitement
psychiatrique, et qu'il prenait 14 à 15 médicaments par jour,
que, s'agissant de ses motifs d'asile, il ressort de ses déclarations qu'il
s'était marié en 1998 avec la recourante, d'ethnie rom et issue d'une
famille aisée, que ses parents s'étaient opposés à ce mariage
interethnique, qu'après avoir vécu avec son épouse durant un an chez
son père propriétaire d'une grande maison, il avait déménagé, que ses
problèmes avec des policiers de la ville de F._______ avaient débuté trois
ans après la naissance de son premier enfant, que, dans le cadre de son
activité de récupération de ferraille exercée pendant les dix dernières
années, il avait constamment rencontré des problèmes avec ces
policiers, qu'il s'était vu à réitérées reprises passé à tabac et accusé sans
raison par ceux-ci de voler, qu'il avait vécu à Sarajevo avec son épouse
durant près de trois ans, qu'il y avait également été inquiété par les
mêmes policiers, que, faute de pouvoir continuer à payer son loyer à
Sarajevo, il était retourné vivre dans la ville de F._______, avec son
épouse et ses enfants, dans un container placé sur la propriété de son
beau-père, qu'un jour, à son retour à son domicile, il avait surpris les
policiers en train de commettre des attouchements sur son épouse, qu'il
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était alors devenu agressif, qu'il avait été embarqué et tabassé par les
policiers, que c'étaient toujours les mêmes policiers qui lui créaient des
problèmes, qu'avec le temps, il avait compris que ses parents étaient la
source de ces problèmes, que ceux-ci avaient vraisemblablement
soudoyé ces policiers dans le but de le conduire au divorce, que, de plus,
ses enfants, y compris sa fille aînée restée au pays, avaient
constamment été confrontés à des insultes telles que "tsiganes",
le procès-verbal de l'audition sommaire du 3 juillet 2012 et celui de
l'audition sur les motifs d'asile du 14 mars 2013, aux termes desquels la
recourante a déclaré, en substance, qu'elle était une ressortissante de
Bosnie et Herzégovine, d'ethnie rom, de langue maternelle serbo-croate
et de religion musulmane, qu'elle était enregistrée dans la ville de
F._______, qu'elle y avait pour l'essentiel vécu, hormis un séjour en
Allemagne de 1991 à 1998, que, depuis son mariage en 1999 avec le
recourant issu d'une famille aisée, les parents de celui-ci avaient cherché
à les séparer en soudoyant des policiers, que son époux recevait ainsi
régulièrement la visite de policiers, qu'il se voyait accusé de voler la
ferraille pourtant récupérée dans les déchetteries, qu'il était également
battu, qu'il avait connu les mêmes problèmes avec les policiers durant
leur séjour d'une année et demi à Sarajevo, que le dernier heurt avec des
policiers avait eu lieu deux mois environ avant l'audition sommaire (soit
un mois environ avant le départ du pays), que la recourante avait alors
reçu la visite de policiers venus quérir son époux, qu'avant l'arrivée de
celui-ci occupé à la récolte de ferraille, elle avait subi un attouchement,
que, surpris par l'arrivée de son époux, les policiers avaient accusé celui-
ci d'avoir volé la ferraille, qu'ils l'avaient emmené avec eux et maltraité
durant une heure, qu'une fois relaxé, il avait dû être hospitalisé aux
urgences, que le beau-père de la recourante distribuait dans la cour de
l'école du chocolat aux enfants à charge pour eux de traiter les siens de
"tsiganes", et qu'avec son époux et ses trois plus jeunes enfants, elle
avait quitté son pays en compagnie d'un de ses frères et de la famille de
celui-ci, et que l'aînée était restée chez son père et sa sœur,
le rapport de la police cantonale du canton de Thurgovie, dont il ressort
que, le 29 juin 2012, le recourant avait paniqué à l'idée d'être privé du
médicament Leponex (un antipsychotique atypique sans lequel il souffrait
de maux de tête épouvantables) en raison de son absence lors de la
distribution de l'argent de poche la veille au centre d'enregistrement et de
procédure, qu'il avait téléphoné à la police et demandé de l'aide, qu'il
s'était aspergé d'essence à l'arrivée des agents, qu'il les avait menacés
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de s'immoler, qu'il leur avait demandé à voir un psychiatre, qu'il leur avait
remis le matériel inflammable à l'arrivée du médecin, et qu'il avait déclaré
souffrir de troubles psychiques depuis la guerre des Balkans,
les attestations des 10 octobre 2012 et 1er mai 2013, par lesquelles le
médecin traitant du recourant a attesté l'instauration d'un traitement
médicamenteux (composé de Séroquel, Temesta Expidet, Mydocalm, et
Cipralex, à raison de 8 comprimés au total par jour),
la décision du 28 mai 2013 (notifiée le lendemain), par laquelle l’ODM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs
enfants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 5 juin 2013 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel les recourants ont
conclu, pour eux-mêmes et leurs enfants, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'octroi de l’asile, et, subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire, et ont demandé à être dispensés du
paiement de l'avance de frais en garantie des frais de procédure
présumés,
l'attestation du 4 mars 2013 versée à l'appui du recours, dans laquelle le
médecin traitant indique que le recourant est suivi en ambulatoire depuis
le 16 juillet 2012 et qu'il a néanmoins dû être hospitalisé depuis août 2012
à quatre reprises pour des durées de sept à onze jours,
l'attestation du 18 juin 2013 produite le 26 juin 2013, dans laquelle le
médecin traitant indique que le recourant souffre depuis plusieurs années
de troubles psychiatriques, telles qu'angoisses, et dépendance aux
anticholinergiques, qu'il souffre toujours d'un état anxio-dépressif avec
parfois des hallucinations auditives, que de fortes angoisses avec des
idées suicidaires ont nécessité quatre hospitalisations en milieu
psychiatrique depuis le début de son traitement en juillet 2012, qu'il avait
déjà été hospitalisé auparavant dans un autre canton consécutivement à
un "passage à l'acte suicidaire par immolation", et qu'il nécessite un suivi
psychiatrique intégré avec des entretiens bimensuels, un traitement
pharmacologique (délivré trois fois par semaine pour éviter un risque
suicidaire et une prise médicamenteuse anarchique), et, en cas de
besoin, des hospitalisations en milieu psychiatrique,
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la déclaration devant notaire faite à F._______ en date du 25 juin 2013
par le père du recourant, G._______, (produite le 2 juillet 2013) et sa
traduction (produite le 8 juillet 2013),
et considérant
que, selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'il est vain aux recourants de se prévaloir de la discrimination dont sont
victimes les Roms dans les Balkans,
que, certes, les Roms sont exposés à des discriminations et des
tracasseries en Bosnie et Herzégovine (voir notamment, Council of
Europe : European Commission Against Racism and Intolerance [ECRI],
ECRI Report on Bosnia and Herzegovina [fourth monitoring cycle] :
Adopted on 7 December 2010, 8 February 2011, CRI(2011)2, par. 106 à
131 et 156 à 159),
que, toutefois, celles-ci n'atteignent en principe pas l'intensité requise
pour admettre qu'ils y sont systématiquement exposés à de sérieux
préjudices du seul fait de leur ethnie,
que, de surcroît, en l'occurrence, ce serait le recourant, qui est d'ethnie
bosniaque et non rom, qui aurait été la cible principale d'actes illicites
répétés de policiers,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a procédé à un examen
individualisé de la demande d'asile des recourants,
qu'en ce qui concerne les propos injurieux proférés à l'endroit de leurs
enfants par certains de leurs camarades d'école, les recourants se sont
exprimés de manière vague et non circonstanciée,
que les déclarations de la recourante selon lesquelles son beau-père
aurait distribué du chocolat à des enfants à charge pour eux de traiter ses
petits-enfants de "tsiganes" sont d'autant moins crédibles qu'elles ne se
recoupent pas avec celles du recourant,
que les recourants n'ont fait état d'aucune plainte auprès de la direction
de l'école ou des maîtres contre les agissements du père du recourant,
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qu'ils n'ont rendu vraisemblables ni ces agissements ni l'absence d'une
protection adéquate contre ceux-ci, au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que les déclarations de la recourante sur le moment auquel elle aurait été
victime d'une agression sexuelle (attouchement) ne sont pas divergentes,
comme l'a retenu à tort l'ODM,
qu'en revanche, elles sont imprécises et dénuées de détails significatifs
du vécu,
que, de plus, le récit du recourant sur les problèmes prétendument
rencontrés personnellement avec la police est très vague et décousu,
qu'enfin, les recourants n'ont pas fourni d'explications précises,
circonstanciées, convaincantes et cohérentes sur les raisons pour
lesquelles le recourant aurait été victime à réitérées reprises d'actes
illicites de policiers, à savoir des injures, des accusations fallacieuses de
vol, et des passages à tabac,
qu'en effet, leurs déclarations selon lesquelles le père du recourant aurait
soudoyé des policiers durant une dizaine d'années pour maltraiter celui-ci
dans le but de l'amener à abandonner son épouse rom ne sont pas
crédibles,
que la ténacité du père du recourant est d'autant moins compréhensible
et crédible que quatre enfants sont nés dans l'intervalle,
que sa désignation comme instigateur de l'ensemble des actes allégués
des policiers et des écoliers est plutôt révélatrice d'un récit construit pour
les besoins de la cause,
qu'il en va de même des déclarations du recourant selon lesquelles il
aurait été maltraité dans la capitale par les mêmes policiers qui l'avaient
auparavant maltraité à F._______,
qu'en effet, il n'est pas crédible que dans les circonstances décrites ceux-
ci soient intervenus hors de leur circonscription territoriale (les deux villes
étant relativement éloignées l'une de l'autre, vu la distance de […] qui les
sépare), sans même aucune velléité du recourant à rechercher une
protection adéquate auprès des autorités de Sarajevo,
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qu'à cela s'ajoute que leurs déclarations sur le moment à partir duquel les
problèmes avec les policiers avaient commencé sont divergentes (selon
le recourant, à compter du moment où leur premier-né avait atteint l'âge
trois ans ; selon la recourante, à compter de leur mariage),
que l'affirmation au stade du recours selon laquelle la recourante avait été
victime d'un viol un mois avant son départ du pays n'est pas étayée et est
divergente des déclarations faites antérieurement où seuls un
attouchement, des insultes, et des menaces, avaient été mentionnés,
qu'elle est donc également dénuée de vraisemblance,
que, la déclaration du 25 juin 2013, par laquelle le père du recourant
atteste qu'il avait renié son fils depuis le mariage contracté sans son aval
et confirme qu'il l'avait menacé de représailles si celui-ci venait à entrer
en contact avec lui ou ses frères, ne constitue pas un document probant,
que, rédigée 15 ans après le mariage et moins d'un mois après le
prononcé de l'ODM, sa production est providentielle, puisqu'elle est
censée appuyer à un moment-clé de la procédure de recours les
démarches du recourant en vue de la régularisation de ses conditions de
séjour en Suisse sous une forme ou une autre,
que sa production, significative d'un maintien des contacts, est
contradictoire avec son contenu selon lequel les ponts entre père et fils
avaient été rompus définitivement depuis longtemps,
que partant, ce document, que le recourant s'est borné à verser en la
cause sans fournir aucune explication sur la manière dont il se l'était
procuré, a manifestement été confectionné pour les besoins de la cause,
que sa production plaide en défaveur de la crédibilité personnelle des
recourants,
qu’en définitive, les recourants n'ont rendu vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi ni avoir été exposés à des violences policières motivées par
un but crapuleux et de la haine ethnique ni avoir une crainte
objectivement fondée de l'être à l'avenir,
que, par surabondance de motifs, même si ces violences policières
avaient été rendues vraisemblables, elles ne conduiraient pas à la
reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants,
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Page 9
qu'en effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le juger, une
personne victime d'actes illicites de policiers pour des motifs ethniques en
Bosnie et Herzégovine peut bénéficier sur place d’un accès concret à des
structures efficaces de protection (cf. arrêt du Tribunal E-6041/2006 du
20 décembre 2010 consid. 4.7 et 4.8, spéc. 4.7.2),
qu'en l'espèce, il pouvait et peut toujours raisonnablement être exigé du
recourant qu'il fasse appel à ce système de protection interne, ce d'autant
plus qu'il est d'ethnie bosniaque, une des deux ethnies majoritaires de la
Fédération croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine dont il provient
en s'y réinstallant, le cas échéant, ailleurs que dans sa localité d'origine,
qu'il pouvait et peut toujours raisonnablement être exigé de la recourante
qu'elle se joigne aux démarches de son époux et les appuie,
que, compte tenu de la possibilité pour les recourants d'obtenir une
protection nationale adéquate contre les persécutions alléguées, celles-ci
ne sont pas pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/51
consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il
refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l’exécution et tient compte du principe de l’unité
de la famille,
que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas possible,
est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l’admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
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séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays avec leurs
enfants, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi
(cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à
satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il
existerait pour eux ou leurs enfants un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture),
qu'ils n'ont pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas
d'exécution du renvoi les autorités locales ne seraient pas en mesure
d'obvier au risque allégué d'être victimes d'un traitement prohibé par les
dispositions conventionnelles précitées par une protection appropriée,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’il convient d'en examiner le caractère raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas, sur
l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de la disposition précitée,
que, sur le plan personnel, le recourant a certes demandé au Tribunal de
tenir compte de ses problèmes de santé psychique,
qu'il n'a toutefois aucunement contesté l'argumentation de l'ODM sur la
préexistence de ces problèmes à son entrée en Suisse, son accès par le
passé à des soins psychiatriques dans son pays et la disponibilité dans
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son pays des médicaments prescrits en Suisse (s'agissant de
l'anxiolytique Temesta et de l'antipsychotique atypique Seroquel) ou de
médicaments de substitution à ceux-ci (s'agissant de l'antidépresseur
Cipralex et du décontracturant musculaire Mydocalm),
qu'il y a lieu de retenir, en conformité d'ailleurs avec les déclarations du
recourant lors de l'audition sur les motifs d'asile, que celui-ci souffre d'une
maladie chronique pour laquelle il peut prétendre dans son pays à un
traitement psychiatrique et aux médicaments dont il a besoin,
qu'il convient d'ajouter que le recourant, qui a nécessité plusieurs
hospitalisations en Suisse de courtes durées (une à deux semaines) en
raison de fortes angoisses avec des idées suicidaires, est censé en cas
de nécessité avoir accès dans son pays à des soins de crise, la majorité
des personnes souffrant de troubles mentaux y ayant accès à de tels
soins selon les informations à disposition du Tribunal (cf. World Health
Organization, Policies and practices for mental health in Europe - meeting
the challenges, 2008, p. 59 – 62),
que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en
Suisse qu'en Bosnie et Herzégovine et donc le fait que dans son pays il
puisse se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il jouit
en Suisse (en raison en particulier du défaut d'accès dans son pays à un
traitement ambulatoire avec des entretiens psychiatriques aussi fréquents
et réguliers qu'en Suisse) ne sont pas décisifs du point de vue de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et
réf. cit. ; voir, par analogie, du point de vue de l'art. 3 CEDH, l'arrêt du
27 mai 2008 de la Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après :
CourEDH] en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05 par. 29 à
45, CourEDH, décision du 29 juin 2004 sur la recevabilité Salkic et autres
c. Suède, no 7702/04),
que le médecin traitant du recourant ayant mentionné un risque
suicidaire, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi
de bien l'organiser, et en particulier, en cas de refoulement, de renseigner
préalablement les autorités compétentes de la Bosnie et Herzégovine sur
la nécessité d'une prise en charge adaptée à son état de santé, et,
compte tenu de ses besoins particuliers, de veiller à ce qu'il soit pourvu
d'une provision des médicaments dont il a besoin, afin d'éviter toute
rupture de traitement, voire de prévoir un accompagnement médical, s'il
devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel
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accompagnement serait nécessaire, notamment parce qu'il faudrait
prendre très au sérieux des menaces hétéro- ou auto-agressives
(cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi ; art. 76a al. 2 de l'ordonnance 2 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 2, RS 142.312] ; art. 11 par. 2 de l'Accord du
3 novembre 2008 entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine concernant
la réadmission de personnes en situation irrégulière [RS 0.142.111.919]),
que, pour le reste, les recourants, qui séjournent en Suisse depuis moins
d'une année et demi avec leurs trois enfants et qui n'ont pas rendu
vraisemblables les motifs de protection allégués, sont censés pouvoir
compter à leur retour au pays sur le soutien de leur réseau familial et
social,
que la recourante est notamment censée pouvoir compter sur le soutien
de son frère, qui, avec sa famille, l'a accompagnée en Suisse, et qui est
rentré en Bosnie et Herzégovine après avoir retiré sa propre demande
d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître
une mise en danger concrète des recourants et de leurs enfants et
s'avère raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3),
que l’exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les documents de voyage
remis par les recourants à l'ODM devant leur permettre de retourner dans
leur pays d’origine avec leurs enfants (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté au sens des considérants et la décision attaquée
confirmée,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté, au sens des considérants,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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Page 13
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est toutefois renoncé à la
perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b
FITAF),
(dispositif : page suivante)
E-3206/2013
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, au sens des considérants.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :