B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3207/2013
A r r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Syrie,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 8 mai 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______ du 18 février 2013,
les extraits du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac,
lesquels ont révélé que le recourant avait été dactyloscopié en Grèce, le
16 août 2012, et en Italie, le 21 janvier 2013,
le procès-verbal de l'audition du 28 mars 2013, lors de laquelle le
recourant a dit être parti de Syrie en Turquie, le (…) octobre 2012, puis
être venu directement de Turquie en Suisse, entre le (…) et le
(…) février 2013,
le droit donné à l'intéressé de se déterminer sur un éventuel transfert en
Italie, celui-ci alléguant s'y opposer au motif que faute de pouvoir vivre
avec ses proches en Suisse, mieux valait alors pour lui retourner en
Syrie, quitte à y risquer sa vie,
la demande de prise en charge adressée par les autorités suisses aux
autorités italiennes, le 17 avril 2013,
la communication du (…) mai 2013, par laquelle les autorités italiennes
ont accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire en vertu de
l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003; ci-après règlement Dublin II),
la décision du 8 mai 2013, notifiée le 30 mai suivant par laquelle l’ODM,
se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du
recourant, a prononcé son transfert en Italie, a chargé les autorités
cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l’acte du 5 juin, par lequel le recourant a recouru contre cette décision,
concluant à son annulation et à l'octroi de l'effet suspensif et de
l'assistance judiciaire partielle,
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les documents produits par l'intéressé, en particulier les rapports
médicaux des (…) mai et (…) juin 2013, ainsi que les lettres de soutien
des (…) et (…) juin 2013 émanant de ses deux sœurs vivant en Suisse
au bénéfice d'autorisations de séjour,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68) l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
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sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
qu'en particulier, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices
tels que définis dans le règlement Dublin II, que le demandeur d'asile a
franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est
entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de
l'examen de la demande d'asile, cette responsabilité prenant fin douze
mois après le franchissement de la frontière et échéant à l'Etat membre
sur le territoire duquel le demandeur d'asile a séjourné pendant une
période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de la demande
(cf. art. 10 par. 1 et 2 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation à ces critères de compétence, chaque Etat membre a la
possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la
clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la
clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également
l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45,
ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
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recourant avait été dactyloscopié en Grèce, le 16 août 2012, et en Italie,
le 21 janvier 2013,
que, le 17 avril 2013, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur
l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
que l'Italie a accepté de réadmettre le recourant sur son territoire, le
(…) mai 2013,
que, dans son recours, l'intéressé s'oppose à son transfert dans ce pays
aux motifs qu'avant d'être dactyloscopié en Italie, il l'a été en Grèce où il
s'est d'abord rendu ; que, selon lui, c'est donc ce pays qui serait
compétent, à l'exclusion de l'Italie, pour statuer sur sa demande d'asile ;
qu'il revient toutefois à la Suisse d'examiner celle-ci, vu qu'un renvoi en
Grèce dans les conditions actuelles n'est pas envisageable en vertu de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH),
qu'il fait ainsi valoir qu'à titre dérogatoire, la Suisse doit examiner sa
demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
qu'à ce sujet, il convient de rappeler le contenu de l'art. 3 par. 1 du
règlement Dublin II et de souligner que celui-ci ne confère pas aux
requérants le droit de choisir le pays offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 p. 644), ni d'ailleurs de
requérir de la part de plusieurs Etats l'examen de leurs motifs d'asile,
que, pour autant que la compétence de l'Italie puisse encore être
contestée, il n'est pas démontré que ce pays l'aurait admise par
inadvertance, comme le soutient le recourant,
que, dans sa demande de prise en charge du 17 avril 2013, l'ODM a
expressément signalé aux autorités italiennes, qui devaient toutefois déjà
le savoir, que le recourant avait été dactyloscopié en Grèce le
16 août 2012,
que l'Italie n'a dès lors pu répondre qu'en connaissance de cause,
qu'en l'état, le Tribunal ne peut notamment exclure, vu le temps écoulé
entre l'enregistrement des empreintes en Grèce et celui effectué en Italie,
que le recourant soit entretemps sorti du territoire des Etats membres, ce
pour plus de trois mois (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
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que l'intéressé n'a manifestement pas collaboré à l'établissement des
faits,
que son comportement, consistant à nier les séjours en Italie et en Grèce
lors de son audition du 28 mars 2013, puis à les admettre, mais sans le
moindre commentaire, dans son recours, ne permet en particulier pas de
considérer que la compétence de l'Italie aurait été déterminée par erreur,
que, dans ces conditions, le Tribunal considère comme acquise la
compétence de l'Italie,
que, cela dit, le recourant s'oppose également à un transfert en raison
d'un syndrome de stress post-traumatique (attesté par les rapports
médicaux produits) qui le rendrait dépendant de ses sœurs en Suisse,
qu'il estime par conséquent applicable à sa situation l'art. 15 par. 2 du
règlement Dublin II,
qu'il affirme notamment que l'expression "membre de la famille", dans
cette disposition, désigne un cercle de personnes plus large que celui
défini à l'art. 2 let. i dudit règlement,
que cette affirmation est correcte,
que, toutefois, l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin présuppose, entre
autres, que celui qui s'en prévaut souffre d'une maladie ou d'un handicap
grave le rendant dépendant de l'assistance d'un membre de sa famille,
qu'en l'occurrence, lors de son audition du 28 mars 2013, l'intéressé a
insisté sur le fait qu'il souffrait d'importants maux de dos (également
attestés par les rapports médicaux produits),
qu'expressément interrogé sur d'autres éventuels problèmes de santé, il
a déclaré ne pas en avoir,
que, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, il n'a pas été
traité en raison de ses problèmes psychiques dès son arrivée en Suisse,
mais, selon les rapports fournis, à partir du (…) mai 2013 seulement,
que, quoi qu'il en soit, le Tribunal, qui ne saurait contester les diagnostics
des praticiens, n'estime pas les affections du recourant graves au point
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de le rendre dépendant de ses sœurs en Suisse, même si celles-ci lui
apportent sans doute un soutien,
que l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin ne lui est par conséquent pas
applicable,
que le recourant tire encore argument de la présence de ses sœurs en
Suisse en se prévalant du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
que son regroupement avec ses sœurs à ce titre ne serait cependant
envisageable que s'il était mineur ou dépendant d'elles en raison d'un
handicap mental ou physique ou encore d'une grave maladie
(cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e, p. 261s., JdT 1996 p. 309 ; cf. égale-
ment M. CARONI, Privat- und Familienleben zwischen Menschenrecht und
Migration, Berlin 1999, p. 33s., 97, 246s., et 248s., 322s.), ce qui, comme
exposé plus haut, n'est pas le cas,
que, pour le reste, il convient de rappeler que l'Italie est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce,
n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce,
n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss),
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que dans le présent cas, en acceptant expressément de réadmettre le
recourant sur leur territoire, les autorités italiennes ont manifesté leur
volonté d'examiner sa situation,
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"),
qu'il n'y a ainsi pas lieu de renoncer d'emblée à la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art.
33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée
à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'y a pas non plus lieu de renoncer à la présomption selon laquelle
l'Italie respecte l'art. 15 de la directive 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres et qu'elle accordera en
conséquence les soins nécessaires au recourant,
qu'il incombera aux autorités d'exécution, avant le transfert, de fournir aux
autorités italiennes les renseignements médicaux utiles à une bonne
prise en charge, en leur remettant notamment les rapports médicaux
récents produits par l'intéressé,
que pour des raisons analogues à celles qui précèdent, il ne ressort pas
du dossier d'autres raisons particulières de faire à titre humanitaire
application de la clause de souveraineté dans le cas du recourant,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
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que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, vu
qu'il est immédiatement statué sur le fond,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :