B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3207/2016
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
recours contre une décision en matière de réexamen ;
décision du SEM du 20 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
28 juillet 2015,
les résultats du 30 juillet 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a été appréhendé à B._______, en Italie,
le (…) 2015,
le procès-verbal de l'audition du recourant, du 13 août 2015,
la demande du 14 août 2015 du SEM aux autorités italiennes aux fins de
prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), relatif au franchissement irrégulier de la frontière extérieure d'un
Etat membre,
le courriel adressé le 23 octobre 2015 par le SEM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile, en
date du 15 octobre 2015,
la décision du 22 octobre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi
(transfert) de Suisse en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 3 novembre 2015 (réf. E-6998/2015), par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé
contre ladite décision,
le courriel du 8 avril 2016, par lequel le (…) du canton de C._______ (ci-
après : D._______) a informé le SEM que l’intéressé – qui faisait l’objet
d’une ordonnance d’assignation à résidence depuis le (…) 2016 – ne se
trouvait pas à son domicile le (…) 2016 et que son absence avait fait
obstacle à son renvoi à destination de E._______, prévu le même jour,
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la requête du 14 avril 2016 du SEM aux autorités italiennes, tendant à la
prolongation de 18 mois du délai de transfert du requérant, du fait de sa
disparition, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III,
le courrier du 18 avril 2016, par lequel l'intéressé, en se fondant sur la
même disposition, a requis du SEM la réouverture de sa procédure
ordinaire d'asile et l’annulation de la décision du 22 octobre 2015, au motif
que le délai de son transfert vers l'Italie avait expiré le 15 avril 2016, soit
six mois après l’acceptation tacite des autorités italiennes de le prendre en
charge,
la décision du 20 avril 2016, notifiée le 29 avril suivant, par laquelle le SEM
a rejeté ladite demande, au motif que le délai de transfert de l’intéressé
vers l'Italie avait été prolongé à dix-huit mois, pour cause de fuite au sens
de l'art. 29 al. 2 règlement Dublin III, et a précisé que sa décision du
22 octobre 2015 était en conséquence toujours valable et exécutoire,
le recours interjeté le 23 mai 2016 contre cette décision, dans lequel le
recourant a en substance nié sa fuite au sens de l’art. 29 al. 2 du règlement
Dublin III,
la demande de dispense du paiement d'une avance de frais dont il est
assorti,
l’ordonnance du 26 mai 2016, par lequel le juge instructeur a
provisoirement suspendu l’exécution du transfert de l’intéressé, au titre de
mesures provisionnelles fondées sur l’art. 56 PA,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en
matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du
renvoi prévu à l’art. 105 LAsi),
qu'en l'espèce, la demande de l'intéressé du 18 avril 2016 constituait une
demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière rendue à
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son encontre le 22 octobre 2015, tendant à l'annulation de celle-ci et à la
reprise de sa procédure d'asile en Suisse,
que, par décision du 20 avril 2016, le SEM a rejeté cette demande,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA,
que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la
LAsi du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi,
que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen relevant du
domaine de l'asile,
qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de
réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les
30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
que le SEM est tenu de s'en saisir, notamment, lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),
qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande du 18 avril 2016, l'intéressé a
fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement
Dublin III, pour sa prise en charge par l'Italie, était arrivé à échéance, le
15 avril 2016, et que la Suisse était désormais compétente pour traiter sa
demande d'asile,
que, dans sa décision du 20 avril 2016, le SEM a indiqué qu'il avait requis,
le 14 avril 2016, la prolongation du délai de transfert de l'intéressé à dix-
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huit mois, et donc que l'Italie demeurait compétente pour examiner sa
demande d'asile,
qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, dont a fait application
l'autorité de première instance, le délai de transfert vers un Etat membre
responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne
concernée prend la fuite,
qu'il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet
par son comportement le transfert et donc un examen rapide de sa
demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3),
qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction
intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, mais aussi dans
tous les autres cas où les autorités de l'Etat responsable du transfert sont,
pour des motifs raisonnables, dans l'incapacité de retrouver le demandeur
(cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 12 sur
l’art. 29),
que, dans son recours du 23 mai 2016, le recourant conteste avoir pris la
fuite,
qu'il fait en particulier valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de se soustraire
aux autorités de quelconque manière,
qu'il affirme avoir quitté l’abri PC de F._______, où il résidait, pour
emménager dans un autre logement, situé en dehors du (…), le (…) 2016,
que, le lendemain de son déménagement, il aurait communiqué sa
nouvelle adresse au D._______ par le biais d’un courriel,
que, suite à l’ordonnance du (…) 2016 l’assignant à domicile à l’abri PC de
F._______, il aurait pris peur et serait revenu quelques jours dans l’abri PC,
avant de le quitter à nouveau et de retourner à son autre lieu de résidence,
que, le (…) 2016, il aurait envoyé un second courriel au D._______,
indiquant l’adresse à laquelle il reprenait domicile pour y vivre par ses
propres moyens,
qu’il allègue être toujours demeuré à disposition des autorités, dans la
mesure où "celles-ci savaient exactement où venir le chercher et comment
le contacter",
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qu’il a précisé ne jamais avoir eu l’intention de se soustraire au contrôle
des autorités, mais qu’il a quitté l’abri PC de F._______ pour des raisons
de santé, car les conditions de vie y étaient trop difficiles pour lui,
qu’il ajoute avoir été prêt à accepter les conséquences et les risques du
non-respect de l’assignation à résidence dans ledit abri PC, mais qu’il
n’avait pas connaissance que son absence de ce lieu pourrait également
avoir des conséquences sur sa procédure Dublin,
que la question à résoudre pour juger du bien-fondé de la décision du SEM
est donc celle de savoir si l'intéressé a bien pris la "fuite", au sens de
l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III,
qu’il s’agit en d’autres termes de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité
de première instance a considéré que l'intéressé s'était volontairement
soustrait à l'exécution de son transfert vers l'Italie,
que la décision du 22 octobre 2015 – par laquelle le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert
de Suisse en Italie et fixé le délai du départ au jour suivant l'échéance du
délai de recours –, a été confirmée par l’arrêt du Tribunal E-6998/2015 du
3 novembre 2015, et est donc entrée en force,
qu'à partir de ce moment, l'intéressé était donc tenu de quitter la Suisse et
de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son
transfert,
qu'il ressort des pièces du dossier du SEM que, le (…) 2016, un plan de
vol à destination de l’Italie, prévu pour le (…) 2016, a été communiqué au
recourant,
que le transfert de l’intéressé a toutefois dû être annulé, celui-ci ayant
refusé d’embarquer sur le vol en question,
que, suite à ce refus, le recourant s’est vu notifier une ordonnance
d’assignation à résidence à l’Abri PC de F._______, tous les jours entre
22h00 et 7h00, pour une durée de deux mois à compter du (…) 2016
(cf. Ordonnance du (…) rendue par (…) dans la cause A._______
[Assignation à résidence], réf. (…)),
que ladite assignation à résidence a été ordonnée spécifiquement afin de
pouvoir permettre l’exécution du transfert de l’intéressé, celui-ci ayant
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délibérément refusé de collaborer à son premier départ vers l’Italie, prévu
le (…) 2016,
que, dans sa décision précitée, la juge de paix du (…) a expressément
attiré l’attention du recourant sur les conséquences d’un éventuel non-
respect de l’ordre d’assignation à résidence, à savoir qu’il pourrait être
détenu administrativement dans un établissement fermé, toujours en vue
d’assurer l’exécution de son renvoi (transfert),
qu’elle a également précisé que le renvoi (transfert) du recourant serait
exécutable dans un délai prévisible de deux mois environ,
que, malgré ce qui précède, l’intéressé était absent de la structure d'accueil
dans laquelle il était assigné à résidence lors du passage de la police
cantonale (…), chargée de l’accompagner à l’aéroport, le (…) 2016 vers
6h00 (cf. rapport d’investigation de la Police cantonale (…) du (…)),
que dite absence a fait obstacle à son transfert à destination de E._______,
prévu le même jour,
que, dans la mesure où le recourant faisait l’objet d’une décision
d’assignation à résidence lui imposant de se tenir à disposition des
autorités à l’Abri PC de F._______, tous les jours entre 22h00 et 7h00,
pour une durée de deux mois à compter du (…) 2016, il y a lieu de conclure,
contrairement aux arguments présentés dans le recours, que son absence
du lieu susmentionné, le (…) 2016 à 06h00, constitue une soustraction
volontaire à l'exécution du transfert et, partant, une fuite,
qu’en effet, au vu de l’ordonnance d’assignation précitée, l’intéressé ne
pouvait ignorer son devoir de se tenir à disposition des autorités,
que l’ordonnance d’assignation à domicile du (…) 2016, qui est une
décision de justice entrée en force et exécutoire, lui a fixé des obligations
claires dans ce cadre, celle-ci précisant non seulement le lieu où l’intéressé
devait se tenir à disposition des autorités, mais également la durée de cette
obligation,
que l’argument du recourant, selon lequel il n’avait jamais eu l’intention
réelle et concrète de se soustraire au contrôle des autorités en
déménageant dans un lieu autre que le logement qui lui avait été assigné
en vue de son transfert vers l’Italie, n’emporte ainsi pas conviction,
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que le recourant avait déjà manifesté auparavant sa volonté de ne pas
quitter la Suisse de son plein gré, lorsqu’il a refusé d’embarquer sur le
premier prévu pour exécuter son transfert, le (…) 2016,
qu’en choisissant de ne pas respecter l’ordonnance d’assignation à
résidence du (…) 2016 – alors que celle-ci faisait suite à l’annulation de
son premier vol et avait été prononcée uniquement afin de permettre
l’exécution de son transfert en Italie dans un délai raisonnable (en
l’occurrence, deux mois) – l’intéressé devait s’attendre à ce que son
absence de l’abri PC de F._______ soit assimilée à une soustraction
volontaire à l’exécution de son transfert,
que le fait qu'une unique tentative de transfert ait été effectuée suite à
l’ordonnance du (…) 2016 n'est pas décisif, car la fuite est réalisée non
seulement lorsqu'il y a soustraction intentionnelle et systématique à
l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 8.2.3), mais également
dans d'autres situations,
qu'en effet, doit être considérée comme fuite toute obstruction
intentionnelle à l'exécution du transfert ou présumée comme telle en
fonction des circonstances (cf. arrêts du Tribunal E-3948/2015 du 22 juillet
2015 et D-3907/2015 du 7 juillet 2015 ; cf. également FILZWIESER/SPRUNG,
op. cit, point 12 sur l'art. 29 : "Unter "flüchtig" sind alle Sachverhalte zu
subsumieren, in denen der Antragsteller aus von diesem zu vertretenden
Gründen für die Behörden des die Überstellung durchführen wollenden
Staates nicht auffindbar ist oder sonst wie das Verfahren absichtlich
behindert [französischer Conseil d'Etat, 17.07.2007, N 307401]"),
que, s’agissant enfin des allégations du recourant selon lesquelles le
D._______ avait été informé de son changement d’adresse intervenu dès
le (…) 2016, et connaissait donc le lieu exact où il résidait en date du
(…) 2016, force est de constater que celles-ci ne sont étayées par aucun
moyen de preuve concluant,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a certes fait valoir que sa nouvelle
adresse avait été communiquée aux autorités cantonales compétentes par
le biais de deux courriels, datant respectivement des (…) et (…) 2016, ce
à quoi le D._______ aurait donné avis de réception,
que, toutefois, l’intéressé n’a fait parvenir au Tribunal ni les courriels ni les
accusés de réception du D._______ mentionnés dans son recours,
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qu’il ne ressort par ailleurs pas du dossier de l’autorité de première instance
que le D._______ aurait été informé de quelconque manière de la nouvelle
adresse du recourant, entre le (…) 2016 et le (…) 2016,
que, conformément à l'art. 8 al. 3 LAsi, le requérant doit se tenir à la
disposition des autorités cantonales compétentes et leur communiquer
immédiatement tout changement de son adresse,
que la charge de la preuve de l'annonce du changement d'adresse
intervenu, selon les propres dires du recourant, en date du (…) 2016, puis
une seconde fois le (…) 2016, incombait donc à l’intéressé,
qu’il est en outre rappelé au recourant que l'institution du réexamen,
comme celle de la révision, est régie par le principe allégatoire
("Rügepflicht") et qu’il lui appartenait en conséquence de fournir des preuves
de la notification de sa nouvelle adresse aux autorités cantonales
compétentes,
que dans le cas présent, le recourant doit donc supporter les
conséquences de l'absence d'un quelconque document attestant de
démarches immédiates de sa part dans ce sens ou de la prise en compte
par le D._______ d'un changement d'adresse, où il aurait pu être joint sans
difficulté le (…) 2016, en vue de son transfert,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c'est à bon droit que
le SEM a considéré l'absence du recourant, le (…) 2016, de la structure
d'accueil dans laquelle il était assigné à résidence depuis le (…) 2016,
comme une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al.1 et 2 LAsi),
qu’avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art. 56 PA
par le Tribunal, le 26 mai 2016, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert du recourant, sont levées,
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que, dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans
le recours tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est
sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :