B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3209/2016
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Ouganda,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 20 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 4 décembre 2013 par A._______, laquelle
a en substance allégué qu’elle avait fui son pays en raison de persécutions
liées à son homosexualité,
la décision du 10 février 2014, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM, désormais le SEM) a rejeté la demande d'asile de l’intéressée, au
motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblabes, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, juge licite,
raisonnablement exigible et possible,
l'arrêt E-1321/2014 du 19 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 13 mars 2014,
contre cette décision,
la demande de réexamen déposée par A._______ auprès du SEM, le
23 mars 2016, en matière d’asile et de renvoi, fondée principalement sur
la production de diverses pièces, tendant à démontrer son homosexualité,
la décision du 20 avril 2016, expédiée le lendemain, par laquelle le SEM a
rejeté cette demande,
le recours formé le 23 mai 2016 contre cette décision, par lequel
l’intéressée a conclu principalement, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire, ainsi qu’à l’assistance judiciaire partielle,
l’ordonnance du 25 mai 2016, par laquelle le Tribunal a provisoirement
suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressée,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non
réalisée en l'espèce, statue définitivement,
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que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi),
que la jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce
point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines
conditions la révision des décisions,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704
p. 194 s. et réf. cit.),
qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
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que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être
invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de
l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13),
que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué
remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne
réapprécie ce qui l'a déjà été,
que selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée
par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du
motif de réexamen,
qu’à l’appui de sa demande de réexamen et de son recours, A._______ a
produit divers moyens de preuve inédits, postérieurs à l’arrêt du Tribunal
du 19 mars 2014, à savoir une copie d’un courriel adressé par une
dénommée B._______ à la section suisse d’Amnesty International, le
6 avril 2014, trois courriels de la prénommée à la recourante des 31 mars,
26 avril et 5 mai 2015, une attestation de l’association suédoise
C._______, datée du 8 août 2014 (selon l’inscription manuscrite de son
auteur), des documents démontrant l’adhésion en avril 2015 de la
recourante à l’association D._______, ainsi que des articles tirés d’Internet
consacrés à la répression de l’homosexualité en Ouganda,
que, selon elle, ces documents établiraient les motifs d’asile allégués en
procédure ordinaire, en particulier le fait qu’elle serait homosexuelle,
qu’à l’évidence, la recourante aurait pu et dû invoquer les faits qu’elle dit
relater nouvellement et produire les moyens de preuve en attestant avant
même l’été 2015, soit plus de huit mois avant le dépôt de sa demande de
réexamen,
que d’ailleurs, seule l’attestation de l’association D._______ porte une date
relativement récente (18 mars 2016), mais atteste d’un fait (qualité de
membre de l’intéressée) remontant à plus d’une année,
que le SEM aurait ainsi été légitimé à ne pas entrer en matière sur la
demande de réexamen,
que, cela dit, force est de constater que les moyens à l’appui de celle-ci ne
sont pas de nature à infirmer les considérants de l'arrêt rendu le
19 mars 2014,
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que les courriels échangés avec une personne qui aurait entretenu une
relation amoureuse avec la recourante lorsqu’elle se trouvait en Suède ne
sauraient se voir accorder une valeur probante déterminante, en regard
des invraisemblances mises en exergue en procédure ordinaire,
que l’attestation établie par l’association suédoise C._______, produite à
l’état de photocopie, ne constitue rien de plus qu'un témoignage basé sur
les déclarations de la recourante, lesquelles ont déjà été appréciées en
procédure ordinaire et dont le contenu n'est pas prouvé en l'espèce,
que la seule qualité de membre de cette association ne démontre pas la
véracité des motifs d’asile de l’intéressée, soit les faits à l’origine de son
départ du pays,
qu’il en va de même de l’adhésion à l’association D._______, aux activités
de laquelle la recourante participerait régulièrement,
qu’enfin, les documents tirés d’Internet relatifs à la répression de
l’homosexualité en Ouganda sont sans lien avec la situation personnelle
de la recourante,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la
demande de reéxamen ne contenait pas d'élément nouveau important et
pertinent, permettant de remettre en cause l'appréciation des autorités
d'asile, lesquelles se sont livrées à une analyse détaillée des déclarations
de la recourante en procédure ordinaire,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :