Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3212/2011
Arrêt du 10 juin 2011
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Russie,
représentée par (…),
de la Connexion Suisse.sses-M (CSM),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 23 mai 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 15 avril
2011,
le résultat de la comparaison de ses empreintes digitales dans l'unité
centrale "Eurodac" (ci-après Eurodac), effectuée le 18 avril 2011, qui a
révélé qu'elle avait déjà déposé une demande d'asile en Pologne, le
12 avril 2011,
l'audition du 2 mai 2011, durant laquelle la requérante a eu la possibilité
de se déterminer sur la compétence éventuelle de la Pologne pour traiter
sa demande d'asile du 15 avril 2011 et sur un possible transfert dans cet
Etat,
la requête présentée le 10 mai 2011 par l'ODM aux autorités polonaises
aux fins de reprise en charge de l'intéressée, en application de l'art. 16
par. 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février
2003 p. 1 ; règlement Dublin II),
la réponse du 11 mai 2011 des autorités polonaises acceptant cette
requête en application de l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement Dublin II,
la décision du 23 mai 2011, notifiée à l'intéressée quatre jours plus tard,
par laquelle l'ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur
sa demande d’asile du 15 avril 2011, a prononcé son transfert en
Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays
était compétent pour mener la procédure,
le recours, interjeté le 6 juin 2011, par lequel l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour
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qu'il entre en matière sur sa demande d'asile (en demandant l'application
de la clause de souveraineté) ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle et de l'effet suspensif au recours,
les pièces du dossier reçu de l'ODM, réceptionné par le Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) le 8 juin 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 AAD, l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. aussi art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1,
RS 142.311]),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1),
que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat
responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la
demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,
que l'intéressée ne saurait se prévaloir de la présence d'un membre de
sa famille en Suisse ; que le fait qu'un "parent éloigné" - dont elle a du
reste refusé de donner le nom - y habiterait (cf. p. 6 pt. 16 du procès-
verbal de son audition du 2 mai 2011) n'est manifestement pas suffisant
pour fonder la compétence de cet Etat (cf. art. 2 pt. i en relation avec les
art. 7 et 8 du règlement Dublin II),
qu'il ressort du dossier que l'intéressée, malgré ce qu'elle prétend, a
effectivement déposé une demande d'asile en Pologne (cf. en particulier
le résultat de la comparaison de ses empreintes digitales dans Eurodac),
que le 11 mai 2011, la Pologne a accepté, conformément à l'art. 16 par. 1
pt. e du règlement Dublin II, la requête de reprise en charge formulée par
les autorités suisses le jour précédent,
qu'au vu du dossier et de ce qui précède, la Pologne est donc bien l'Etat
membre de l'espace Dublin responsable pour l'examen de la nouvelle
demande d'asile déposée en Suisse, ce que l'intéressée n'a du reste pas
contesté dans son mémoire de recours,
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que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 phr. 1),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque cette mesure serait contraire aux
obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il
est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATAF E-5644/2009 du 31 août
2010, consid. 5),
que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Pologne, de violation
systématique des normes communautaires minimales (directives
européennes n° 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003],
respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du
13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du
droit international public, en particulier le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction
des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture
(cf. Cour européenne des droits de l’homme [Cour eur. DH], arrêt en
l'affaire M.S.S. c. Pologne et Grèce, 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (ATAF E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5),
que l'intéressée a invoqué, en substance, lors de son audition qu'elle
avait soutenu la cause indépendantiste tchétchène, qu'il y avait
"beaucoup d'ex-agents du KGB" en Pologne et qu'elle était sûre qu'elle
n'obtiendrait pas l'asile dans ce pays ; qu'elle a aussi allégué dans son
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mémoire de recours que ces personnes ne manqueraient pas de la
rechercher dans cet Etat en raison sa participation active à la guerre de
Tchétchénie et qu'elle risquait d'être éliminée ; qu'en outre, elle courrait le
risque d'être refoulée par les autorités polonaises vers la Russie ; qu'elle
a encore mentionné dans son mémoire que la situation des requérants
d'asile était précaire en Pologne, que ceux-ci avaient souvent des
difficultés à se faire entendre et à exposer correctement leurs motifs
d'asile, que les conditions dans les structures d'accueil étaient très
dures - certaines personnes pouvant être placées dans des centres de
détention et en isolement cellulaire - et que le nombre de personnes
chargées de leur encadrement, en particulier dans les domaines social et
médical, était insuffisant,
que la recourante n'a toutefois, au vu du dossier, pas démontré qu'il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime en
Pologne - de la part de personnes provenant de Russie (et en particulier
de Tchétchénie) ou de tout autre particulier ou membre d'un organe
étatique polonais, de traitements contraires aux dispositions de la CEDH,
et en particulier à son art. 3, ou prohibés par l'art. 3 Conv. torture,
que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la
nécessité, qui n'est pas donnée en l'occurrence (cf. ci-après), de recevoir
des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait
sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain - des
conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sauraient
constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être donc suffisantes
pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’Accord
d’association à Dublin,
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas non plus démontré qu'il existe
une pratique systématique des autorités polonaises de placement des
requérants d'asile en détention consécutivement à leur reprise en charge
en vertu de l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement Dublin II ; qu'en outre,
même à supposer qu'elle soit mise en détention - ce qui paraît
improbable en cas de dépôt formel d'une nouvelle demande d'asile en
Pologne et au vu de son état de santé - une telle mesure ne constituerait
pas en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ni une violation de
l'art. 5 CEDH ; que l'intéressée n'a pas établi qu'il y a des motifs sérieux
et avérés de croire qu'en Pologne de telles mesures de détention tombent
systématiquement dans le champ des dispositions précitées,
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que par ailleurs, la recourante n'a pas non plus démontré que les
autorités polonaises n'enregistreraient pas sa nouvelle demande d'asile
ou ne traiteraient pas celle-ci dans le respect des normes applicables du
droit national et communautaire, en la renvoyant ensuite dans un autre
Etat au mépris du principe du non-refoulement et/ou des art. 3 CEDH et
Conv. torture,
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas renversé, par des indices sérieux,
concrets et convergents, la présomption de respect par la Pologne du
droit international,
que si elle devait estimer que la Pologne porte atteinte d'une quelconque
manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis
des autorités de cet Etat en faisant usage, en cas de besoin, des voies de
recours internes, et, en dernier ressort, en s'adressant à la Cour eur. DH,
que, vu ce qui précède, le transfert de la recourante en Pologne n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte
tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD
(cf. ATAF E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2),
que l'affection dont souffre l'intéressée (ostéomyélite avec actuellement
un ulcère plantaire infecté et ayant nécessité par le passé l'amputation de
plusieurs orteils du pied gauche, causée par une blessure par des éclats
de bombe il y a déjà seize ans, durant la première guerre de
Tchétchénie) n'est manifestement pas d'une complexité et d'une gravité
telles qu'il conviendrait que la Suisse traite elle-même sa demande
d'asile,
que le Tribunal rappelle en particulier que les Etats membres de l'espace
Dublin sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de
médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité
humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile
(cf. ATAF E-5644/2009 précité, ibid.) ; qu'en outre, l'intéressée n'a
nullement établi que les autorités polonaises ne lui apporteraient aucune
aide après son transfert, même en cas d'urgence, au point que son
existence même serait gravement mise en danger ; que selon les
informations à la disposition du Tribunal, les requérants d'asile disposent
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d'un encadrement social de la part des autorités polonaises et bénéficient
en particulier d'un plein accès aux soins médicaux (cf. pour la
Commission européenne, STANISLAWA GOLINOWSKA / ADAM
KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of Access to Healthcare Services,
Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care of
foreigners, p. 33 s. ; cf. aussi le rapport de "HUMA network" intitulé
"Access to healthcare and living conditions of asylum seekers and
undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, mars
2011, p. 95ss, spéc. p. 96 s., 100-104 et 138),
qu'il appartiendra à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale chargée de
l'exécution de la décision de prendre si nécessaire les précautions
indispensables lors des préparatifs de cette mesure, en veillant en
particulier à informer les autorités polonaises de la nature des troubles
dont la recourante souffre et des soins médicaux dont elle pourrait avoir
besoin à son arrivée,
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la
clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit
règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé
son renvoi (ou transfert) vers la Pologne, en application de l'art. 44 al. 1
LAsi en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a
OA1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers la Pologne doit être confirmée,
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que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :