Cour V
E-3213/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
représenté par Felicity Oliver, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 8 mai 2008 / N________.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
E-3213/2008
Vu
la décision du 23 février 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la première demande d'asile, déposée le 27 juillet 2006,
par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
l'arrêt du 27 juin 2007, par lequel le Tribunal a rejeté le recours
interjeté, le 28 février 2007, contre cette décision,
l'avis cantonal de disparition de l'intéressé depuis le 30 juillet 2007,
daté du 25 février 2008,
la deuxième demande d'asile déposée, le 10 avril 2008, par
l'intéressé,
la décision du 8 mai 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette deuxième demande d'asile, a prononcé le renvoi de
l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 15 mai 2008, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73, Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p.
39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que, partant, le chef de conclusion tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est irrecevable,
que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle,
qu'en l'espèce, l'une des trois conditions alternatives à l'application de
l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est remplie,
qu'en effet, la première procédure d'asile concernant l'intéressé est
définitivement close,
que sa première demande a fait l'objet d'une décision de non-entrée
en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
que, dans ce cadre, il a été constaté, sur la base d'un examen
sommaire, qu'il n'avait manifestement pas la qualité de réfugié
(cf. ATAF 2007/8),
que cette décision a été confirmée sur recours,
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que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose encore un
examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant
l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles,
apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA
2005 n° 2 p. 13 ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a manifestement apporté aucun
élément nouveau et déterminant au sens de la disposition précitée,
qu'en effet, il a déclaré n'être pas rentré au Nigéria après l'issue de sa
première demande d'asile, mais être parti s'installer en France, à
B._______ chez sa copine française,
qu'il aurait quitté la France pour revenir en Suisse, car il se serait
retrouvé sans domicile et sans ressources après avoir rompu avec elle
(cf. p.-v. de l'audition du 2.5.2008 pp 2, 4s.), ce qui n'est pas pertinent
en matière d'asile,
que, pour le reste, il s'est prévalu exclusivement des motifs d'asile
invoqués lors du dépôt de sa première demande d'asile (cf. p.-v. de
l'audition du 2.5.2008 p. 5),
que, cela dit, dans son recours, il a fait valoir qu'il craignait de
retourner au Nigéria, parce qu'il se serait évadé à la faveur d'une
attaque de C._______ contre la prison dans laquelle il était détenu, de
sorte qu'il serait soupçonné d'appartenance à cette organisation, fait
qui n'aurait pas été examiné à l'occasion de sa première demande
d'asile,
que ce dernier argument n'est ni exact ni déterminant, voire est abusif,
dès lors qu'il avait allégué précédemment non seulement son évasion,
mais encore l'attaque de C._______,
que sa prétendue crainte d'être tenu pour un membre de C._______ a
pour prémisses des faits antérieurs au dépôt de sa première demande
d'asile, lesquels ont été considérés - à l'instar de l'ensemble de son
récit - comme manifestement dénués de vraisemblance,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la seconde demande d’asile de l'intéressé,
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que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays, de traitements cruels, inhumains ou dégradants
(cf. art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 ˆ [Cst, RS
101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
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qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des
motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en
danger, au sens de la disposition qui précède, en cas de retour dans
son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant, qui sont majorés pour cause de témérité du
recours, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, avec
le dossier N_______ (par télécopie préalable et, en copie, par
courrier)
- à (...) (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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