B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3213/2016
Ar r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Contessina Theis, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 12 mai 2016 / N (…).
E-3213/2016
Page 2
Vu
la décision du 12 mai 2016 (notifiée le 19 mai 2016), par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 10 février
2016, en Suisse par le recourant, a prononcé le renvoi de celui-ci de
Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 mai 2016, par lequel le recourant a conclu à l'annulation
de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et a sol-
licité l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - les-
quelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi
à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3),
qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a
al.1 let. a LAsi,
E-3213/2016
Page 3
qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée
à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM
peut traiter matériellement les demandes d’asile même dans l’hypothèse
visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu’il
existe des indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une
protection efficace contre le refoulement (cf. message du 26 mai 2010 con-
cernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet
Etat soit garantie,
qu’à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à
l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette
possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble
des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne
de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers
sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient
effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du
14.12.2007, Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs,
en ligne sur :
2007-12-142.html [consulté le 2.6.2016]),
qu'en l'espèce, l’Etat tiers sûr qu’est l'Italie a accepté de réadmettre le
recourant sur son territoire,
qu’il est donc possible au recourant d'y retourner,
que celui-ci y est au bénéfice d'une protection subsidiaire, statut dont dé-
coule un droit à y séjourner,
que d’ailleurs son permis de résidence en Italie est valable jusqu’au 11 jan-
vier 2020, selon la réponse du 16 mars 2016 de l’unité Dublin de ce pays,
E-3213/2016
Page 4
qu’en conséquence, en cas de retour en Italie, il ne saurait être menacé
d'un renvoi vers son pays d’origine en violation du principe de non-refoule-
ment,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile, en application de l’art. 31a al. 1
let. a LAsi,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
être confirmée,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4), le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi,
qu’il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite,
raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEtr (RS
142.20) a contrario,
qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil
fédéral, il existe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de
droit international, en particulier celles découlant de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105),
que, pour les motifs exposés ci-avant, l'exécution du renvoi du recourant
vers l'Italie ne l'expose pas à un renvoi dans son pays d'origine en violation
du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, l'Italie respectant
ledit principe,
qu'il reste à examiner les arguments du recourant ayant trait à l'illicéité ou
à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en raison des conditions d’exis-
tence en Italie,
E-3213/2016
Page 5
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH), les Etats parties à la CEDH ont le droit, sans préju-
dice des engagements découlant pour eux de traités, y compris de cette
convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des non-nationaux
(arrêt Üner c. Pays-Bas [GC] du 18 octobre 2006, no 46410/99, par. 54),
que, cependant, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un pro-
blème au regard de l’art. 3 CEDH, et donc engager la responsabilité de
l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et
avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination,
y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à
l’art. 3 CEDH,
qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque
le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays
de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités
publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants
de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir
une protection appropriée,
que, dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations hu-
manitaires impérieuses, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat
même lorsque le risque que le requérant subisse un traitement prohibé
dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager,
ni directement ni indirectement, la responsabilité des autorités publiques
de ce pays ou qui, pris isolément, n’enfreignent pas par eux-mêmes les
normes de cet article,
que de tels facteurs peuvent consister en une maladie survenant naturel-
lement et en l’absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le
pays de destination (cf. CourEDH, arrêt N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai
2008, no 26565/05, par. 29 à 32 et 42 à 45),
qu’un Etat contractant membre de l’Union européenne peut engager sa
responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH lorsqu’il place, de par ses ac-
tions ou ses omissions délibérées, un requérant d’asile totalement dépen-
dant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits
découlant de la directive Accueil (droit d’accès à un logement et à des con-
ditions matérielles décentes) qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins
essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême
E-3213/2016
Page 6
incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Bel-
gique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ;
Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s., ainsi
que A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.),,
qu’un transfert Dublin vers un Etat dont il est à prévoir que sa responsabilité
au regard de l’art. 3 CEDH sera engagée aux conditions précitées, consti-
tuera lui-même un traitement interdit par cette disposition conventionnelle
et engagera alors également la responsabilité de l’Etat transférant (cf. arrêt
M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 365 ss.),
qu’en revanche, la situation des bénéficiaires d’une protection internatio-
nale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne
peut pas être assimilée à celle des demandeurs d’asile, une obligation de
fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur
les autorités des Etats membres de l’Union européenne en vertu du droit
positif de l’Union européenne qu’en ce qui concerne les seconds,
qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre
de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection
subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier
Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH du fait d’une dégradation importante des
conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de des-
tination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considéra-
tions humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions d'irrecevabilité
dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du
27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein
et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s.
et 76]),
qu'en l’espèce, même s’il avait établi à satisfaction que son quotidien en
Italie depuis l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire était dé-
terminé par la nécessité de couvrir ses besoins élémentaires (notamment
en se rendant auprès de Caritas pour prendre ses repas, en s’abritant la
nuit dans la gare, en cherchant des possibilités de se laver et de laver ses
vêtements), le recourant n’aurait pas établi qu’il s’était trouvé en Italie dans
une situation de particulière gravité, en raison d’une discrimination par rap-
port à d’autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le terri-
toire italien, voire à des ressortissants italiens plus démunis que d’autres
face au risque de pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap. VII de la
E-3213/2016
Page 7
directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 dé-
cembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bé-
néficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfu-
giés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au
contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part.
ses art. 26, 29, 30 et 32),
qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus qu’il a, en vain,
accompli des démarches en vue d’accéder à un emploi ni qu’il a demandé
de l’aide aux autorités italiennes pour améliorer sa situation et que celles-ci
sont alors demeurées indifférentes, l’acculant à quitter l’Italie, en dépit du
statut tiré de la protection subsidiaire dont il y bénéficiait,
que rien n’indique en conclusion qu’il a été privé, de par l’action ou l’omis-
sion délibérées des autorités italiennes, de la jouissance de droits lui per-
mettant de pourvoir à ses besoins essentiels et qu’il risque en consé-
quence de l’être à l’avenir,
qu’en outre, interrogé lors de son audition du 15 février 2016 sur d’éven-
tuels problèmes médicaux, le recourant a affirmé être en bon état de santé,
qu’a fortiori, il ne se trouve pas dans un état de santé critique et est apte à
voyager,
que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas de circonstances très
exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée,
qu’ainsi, le recourant ne saurait valablement faire valoir qu’en raison de
ses conditions d’existence en Italie son renvoi vers ce pays engagerait la
responsabilité de la Suisse sous l’angle de l’art. 3 CEDH,
que, cela étant, si le recourant devait après son retour en Italie estimer ses
conditions d’existence et l’inaction des autorités italiennes assimilables à
un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en
usant des voies de droit adéquates,
qu’au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 3 CEDH est in-
fondé,
E-3213/2016
Page 8
que c’est donc à bon droit que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi
s’avérait licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario,
que le recourant fait également valoir que son renvoi en Italie le met con-
crètement en danger et qu’il est donc inexigible,
qu’il n’établit toutefois pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son
renvoi en Italie le conduirait irrémédiablement et à brève échéance à un
dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort,
qu’il n’établit pas non plus qu’il se trouve dans une situation de nécessité
médicale,
que, dans ces circonstances, même à supposer que l’art. 83 al. 4 LEtr
puisse trouver application en cas de renvoi vers un Etat tiers sûr alors
même que sa lettre ne mentionne que le renvoi dans le pays d’origine ou
de provenance (question pouvant demeurer indécise), le recourant n’établit
pas que son renvoi vers l’Etat tiers sûr qu’est Italie l’expose à une mise en
danger concrète au sens de cette disposition (selon l’interprétation que lui
en donne la jurisprudence publiée sous ATAF 2014/26 consid. 7 et 8 et réf.
cit. relativement à un renvoi dans le pays d’origine ou de provenance),
que c’est donc à bon droit que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi
était raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, qu’il a prononcé son renvoi
de Suisse, et qu’il a ordonné l’exécution de cette mesure,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du re-
cours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA),
E-3213/2016
Page 9
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-3213/2016
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :