Cour V
E-3214/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge,
Christian Dubois, greffier
A._______, né le [...],
de nationalité indéterminée,
représenté par Mme Felicity Oliver,
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision de l'ODM du 7 mai 2008 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3214/2008
Faits :
A.
Le 1er avril 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document par lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de produire dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction. Entendu sommairement le 9 avril suivant, puis sur ses
motifs d’asile, en date du 23 avril 2008, le requérant a déclaré être né
au Zimbabwe et être ressortissant de ce pays. Il a ajouté être de
religion chrétienne et ne parler que l'anglais. A la mort de ses parents,
en 1992, son oncle B._______ l'aurait recueilli pendant deux ans pour
l'emmener ensuite en Afrique du sud. En 2004 ou en 2007
(selon les versions), A._______ serait retourné au Zimbabwe après
avoir été informé de l'assassinat de son oncle par les agents du
régime zimbabwéen, en septembre 2004. A son retour, il se serait
installé dans la maison de B._______ à C._______ ou à D._______
(selon les versions), puis il se serait rendu à trois reprises au
commissariat de police pour exiger des informations sur la mort de
son oncle. Afin de l'éliminer, les autorités zimbabwéennes aurait fait
brûler dite maison au mois de septembre 2007 ou environ trois
semaines avant le départ de l'intéressé en Europe (selon les
versions), alors que celui-ci fêtait un anniversaire chez un ami.
Craignant pour sa vie, A._______ aurait quitté le Zimbabwe vers le
début du mois de mars 2008. Il n'a produit aucun document d'identité
ou de voyage et a dit ne pas pouvoir s'en procurer. Il a expliqué que
son passeport délivré à C._______ avait brûlé avec la maison de son
oncle.
B.
Par décision du 7 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM),
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu.
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Dit office a, d'une part, considéré que l'explication donnée par
l'intéressé pour justifier la non-production d'un document d'identité –
à savoir que son passeport avait brûlé avec la maison de son oncle –
était dénuée de crédibilité, dès lors qu'il n'avait pas rendu
vraisemblable son origine zimbabwéenne alléguée. L'ODM a en outre
fait remarquer que la description par le requérant de son voyage en
bateau du Zimbabwe vers l'Europe était stéréotypée et contraire à la
réalité. Il en a déduit que l'intéressé avait démontré sa volonté de ne
pas collaborer en cherchant à dissimuler ses documents d'identité et,
plus généralement, les véritables circonstances de son voyage en
Suisse.
L'autorité inférieure a, d'autre part, jugé que la provenance de
A._______ n'était pas établie, compte tenu du caractère lacunaire de
ses indications relatives à sa langue, à son ethnie et à ses lieux de vie.
Elle a en effet refusé d'admettre qu'un ressortissant originaire
d'Afrique comme l'intéressé ait affirmé ne parler que l'anglais et qu'il
ait prétendu ignorer son ethnie, celles vivant dans sa région d'origine
alléguée, ainsi que l'ethnie du président Mugabe. Cette autorité a
également souligné l'incapacité de A._______ à décrire les
particularités politiques, événementielles, administratives,
géographiques et culturelles du Zimbabwe et notamment de sa région
d'origine alléguée où il avait dit être retourné en 2004 ou en 2007.
Elle a ainsi relevé que le requérant ignorait tout des acteurs et des
partis ayant participé à l'élection présidentielle zimbabwéenne et qu'il
n'avait notamment pas pu indiquer si le président Mugabe était ou non
épaulé par un parti politique. Dans ces circonstances, l'ODM a estimé
que l'intéressé ne provenait pas du Zimbabwe et qu'en conséquence,
les motifs d'asile invoqués, prétendument liés à cet Etat, étaient
dénués de réalité concrète. Cet office a de surcroît noté que
A._______ n'avait aucune connaissance de Johannesbourg et de ses
environs alors qu'il avait indiqué y avoir habité à partir de l'âge de cinq
ans. Il en a conclu que le requérant ne satisfaisait pas aux exigences
de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ni à celles mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des
éléments du dossier, il a jugé que d'autres mesures d'instruction au
sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas.
Dans sa décision du 1er avril 2008, l'autorité inférieure a enfin
considéré que l'exécution du renvoi de A._______ était possible, licite
et raisonnablement exigible. Elle a notamment observé qu'il ne lui
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incombait pas d'examiner plus avant les éventuels obstacles
susceptibles de rendre inexécutable le renvoi du requérant, dans la
mesure où celui-ci n'avait pas fourni d'indications précises et
vraisemblables sur son véritable pays d'origine.
C.
Par acte posté le 15 mai 2008, A._______ a recouru contre la décision
précitée. Il a conclu, principalement, à son annulation ainsi qu'à l'octroi
de l'asile, et, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire,
motif pris du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a par
ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a en
substance repris les motifs d'asile déjà invoqués en procédure de
première instance. Il s'est étonné que les connaissances
géographiques des ressortissants africains soient évaluées selon les
critères suisses. D'après lui, en effet, les enfants africains ne
connaissent que leur quartier, ne se rendent jamais en ville et ne
savent rien de leurs origines.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Dans le cas où l'ODM a refusé, à tort, d'entrer en
matière et où le recours s'avère bien fondé, il peut ainsi uniquement
annuler la décision et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, mais non
reconnaître la qualité de réfugié et accorder d'asile (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.) Les chefs de conclusions
tendant, comme en l'espèce, à l'octroi de l'asile sont donc
irrecevables, et ce quand bien même, dans les cas de recours dirigés
contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, selon sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure
restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; pour plus de détails concernant pareil
examen, voir le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'ODM était fondé à
appliquer l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré
en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage,
tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la
jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris
la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de
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son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives
particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire,
les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (ATAF 2008/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifeste-
ment pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert,
pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie.
Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi (ATAF 2008/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités, dans le délai
légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi) ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 2.2 ci-dessus.
L'intéressé n'a pas non plus présenté de motifs excusables
susceptibles de justifier la non-production de pareils documents, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le cadre
d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6
LAsi), renvoie aux considérants de la décision entreprise (cf. consid. I,
ch. 1, p. 2s. et let. B ci-dessus, 2ème parag). Il relève pour sa part
qu'en audition sommaire, le recourant a déclaré avoir quitté le
Zimbabwe vers le début du mois de mars 2008, environ trois semaines
après l'incendie de la maison de son oncle (cf. pv du 9 avril 2008,
p. 1s. et 5s.), alors que celle-ci aurait brûlé au mois de septembre
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2007 déjà, selon la version donnée en audition sur les motifs d'asile
(cf. pv du 23 avril 2008, p. 3s., réponses aux questions no 11 à 28).
Pareille divergence dans la narration de l'intéressé rend d'autant
moins vraisemblable son explication, selon laquelle son passeport
aurait brûlé au cours de cet incendie.
3.2 C’est aussi à bon droit que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au
terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ici également, le Tribunal
fait sienne l'argumentation retenue à juste titre par l'autorité inférieure
dans le prononcé attaqué (cf. consid. I, ch. 2, p. 3s. et let. B ci-dessus,
3ème parag.) et y renvoie, conformément aux art. 109 al. 3 LTF et
6 LAsi précités (cf. consid. 3.1 ci-dessus). A titre d'exemples,
l'autorité de recours observe que les villes de E._______ et de
F._______ sont éloignées de 60, respectivement 280 kilomètres de
C._______, et que 130 kilomètres séparent cette ville-là de la capitale
G._______, contrairement aux indications livrées à cet égard par
A._______ en audition sommaire (cf. pv du 9 avril 2008, p. 1, resp.
p. 2: "Pouvez-vous me citer des villages proches de C._______ ?
Il y a la ville de E._______, F._______..." - "A quelle distance
se trouve C._______ de G._______ ? ... ce n'est pas très loin.").
Dans le même ordre d'idées, le fait que la ville de H._______ se trouve
à 35 kilomètres seulement de C._______ aurait dû amener l'intéressé
à répondre autrement à ce propos en audition sur les motifs d'asile
(cf. pv du 23 avril 2008, p. 10 i.f. : "Est-ce que le terme "H._______"
vous évoque quelque chose ? Je ne sais pas.").
3.3 Les motifs d'asile invoqués étant dénués de fondement, d'autres
mesures d'instruction visant à constater l'existence d'un empêchement
à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi) ne se justifient pas.
Ceci est d'autant plus vrai qu'en cherchant à dissimuler son véritable
pays d'origine, le recourant a violé l'obligation de collaborer ancrée à
l'art. 8 LAsi. La question de savoir si les mesures d'instruction,
au sens de l'article précité, visent uniquement la licéité de l'exécution
du renvoi ou également le caractère raisonnablement exigible de cette
mesure n'a au demeurant pas besoin d'être tranchée in abstracto
car l'examen du dossier fait d'emblée apparaître en l'espèce qu'un
renvoi de l'intéressé ne l'expose à aucun danger concret (voir à ce
sujet le consid. 5.3 ci-dessous).
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3.4 Le refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande d'asile de
A._______ doit dès lors être confirmé et le recours rejeté sur ce point.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 Pour les motifs déjà exposés plus haut (cf. consid. 3.2 ci-dessus),
le recourant n'a pas établi que l'exécution du renvoi l'exposera à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (voir à ce propos JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Pareille mesure
s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Elle est par ailleurs raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
D'une part, l'intéressé est jeune, apte à travailler et il n'a pas invoqué
de problèmes de santé (JICRA 2003 no 24 p. 153ss). D'autre part,
le Tribunal n'a aucune raison de présumer que le véritable pays
d'origine de A._______ pourrait être en proie à une situation de
guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr)
et l'intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C'est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
de l'intéressé et l’exécution de cette mesure.
6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par l'office
du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi). Le présent arrêt est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
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7.
7.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure doit
elle aussi être rejetée, les conclusions du recours étant en effet
manifestement d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA)
pour les raison déjà explicitées aux considérants 3 et 4 ci-dessus.
7.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires sont supportés par le
recourant (art. 63 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la
charge du recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, (...) (par télécopie pour le dossier N_______)
- (...) par télécopie.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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