Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3218/2011
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud (président du collège),
Bendicht Tellenbach, JeanPierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Kosovo,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 3 mai 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 septembre 1998, A._______ a déposé une première demande
d'asile en Suisse, accompagnée de son mari et de ses enfants. Cette
demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui ODM) du 12 octobre 1999 ; les intéressés ont ensuite quitté la
Suisse.
La requérante a déposé une nouvelle demande auprès du centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 1er février 2011.
B.
Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, l'intéressée,
domiciliée à (...) [commune de Pec], a exposé qu'ellemême et sa famille
rencontraient de grandes difficultés économiques, aucun d'entre eux
n'ayant trouvé d'emploi stable ; en outre, la requérante entretenait des
relations tendues avec son mari, qui s'adonnait à l'alcool. Elle se trouvait
par ailleurs atteinte dans sa santé : elle souffrait de la gorge, et sa jambe
gauche, déjà opérée dans son enfance, fonctionnait mal depuis qu'elle
avait été violée et battue par un groupe de Serbes en 1998.
Selon l'intéressée, les médecins de l'hôpital de Pec lui avaient indiqué
que des examens étaient nécessaires, mais elle ne pouvait les assumer
financièrement. Laissant sur place son mari et ses enfants, la requérante
avait ainsi gagné la Suisse avec l'aide d'un passeur payé par sa mère,
établie en Suisse ; celleci l'avait hébergée après son arrivée.
Selon un court rapport médical du 3 février 2011, la requérante souffrait
d'une coxarthrose, traitée par antalgiques ; la hanche gauche avait été
lésée à la suite d'une chute survenue cinq ans plus tôt.
C.
Par décision du 3 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande déposée par
l'intéressée, vu le manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son
renvoi de Suisse, ses troubles peu graves pouvant être traités dans son
état d'origine, ce d'autant plus qu'elle y disposait d'un réseau familial
étendu.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 6 juin 2011, A._______ a
conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis l'assistance
judiciaire partielle.
Elle a fait valoir que ses problèmes médicaux ne pourraient être
correctement pris en charge au Kosovo dans des conditions financières
acceptables, vu l'inadaptation du système de santé et l'absence de
soutien suffisant ; elle n'avait d'ailleurs reçu avant son départ aucun
traitement adéquat. De plus, aucun de ses proches ne serait en mesure
de lui apporter son aide, ce d'autant moins qu'elle devrait être suivie sur
une longue durée. Faute de traitement, sa capacité de survie, à tout le
moins sa mobilité, seraient compromises.
Selon un rapport médical joint au recours, daté du 27 mai 2011, la
recourante était touchée par une coxarthrose, la tête fémorale gauche se
trouvant déformée. L'intéressée, qui avait déjà été opérée dans son
enfance, devait recevoir une prothèse de hanche lors d'une intervention
prévue le 31 mai suivant ; elle devrait ensuite suivre une rééducation
appropriée. La recourante était également atteinte d'une hypertension
artérielle (corrigée par hypotenseurs) et une hyperthyroïdie aux causes
inconnues ; cette dernière affection, aux conséquences potentiellement
graves (dont une possibilité de développement tumoral), devait faire
l'objet d'investigations complémentaires ; le pronostic était bon en cas de
traitement.
L'intéressée a déposé un second rapport médical du 8 juillet 2011. Il en
ressortait que la pose de la prothèse avait eu lieu, une rééducation de six
semaines étant prévue, et la prise en charge ultérieure à préciser ; le
pronostic était favorable. Quant à l'hyperthyroïdie, le rapport constatait
que l'intéressée était traitée depuis plusieurs années par un médicament
de synthèse (NéoMercazole). L'origine de l'affection n'était cependant
pas éclaircie : il pouvait s'agir de nodules prétumoraux, qu'il faudrait
extraire, ou d'une maladie de Basedow, nécessitant une irradiation d'iode
radioactif.
E.
Par ordonnance du 9 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, la
question de l'assistance judiciaire partielle étant renvoyée à l'arrêt de
fond.
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F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 6 octobre 2011, le suivi orthopédique nécessaire pouvant
avoir lieu au Kosovo ; par ailleurs, l'intéressée avait été traitée au Kosovo
pour son hyperthyroïdie, et aucun cancer n'avait été diagnostiqué. Elle
pouvait enfin compter sur le soutien de sa famille.
Faisant usage de son droit de réplique, le 25 octobre suivant, la
recourante a déposé un nouveau rapport médical du 24 octobre 2011.
Selon ce document, l'opération de la hanche nécessite une physio
thérapie et un suivi de trois à quatre mois. Par ailleurs, la fonction
thyroïdienne n'est pas normalisée, et des effets secondaires de ce
dysfonctionnement (dont une tachycardie) sont apparus, malgré les
médicaments à effet palliatif ; les causes de l'hyperthyroïdie ne peuvent
être élucidées avant une stabilisation de son état, ce qui empêche un
éventuel traitement curatif d'être mis en œuvre.
Selon l'intéressée, les examens nécessaires pour déterminer les causes
de sa maladie ne sont pas possibles au Kosovo, sans même parler d'un
traitement.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision de l’ODM en tant qu’elle
rejette sa demande d’asile et la renvoie de Suisse, de sorte que, sous cet
angle, elle a acquis force de chose décidée.
3.
3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
3.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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4.
4.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.3. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
4.4. En l’occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas établi la
haute probabilité d'un tel risque, les motifs de son départ étant d'ailleurs
pour l'essentiel de nature médicale et économique. Dès lors, l’exécution
du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse
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aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
5.2. Il est notoire que le Kosovo ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.3. En outre, il ne ressort pas du dossier d'éléments clairs et manifestes
dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète et immédiate de la recourante.
5.3.1. Le Tribunal rappelle en effet que l’exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en
revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en
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Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
5.3.2. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment
OSAR, Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Berne, 1er
septembre 2010), le système de santé du Kosovo n'est certes pas encore
pleinement satisfaisant. Le pays n'a pas à l'heure actuelle de système
d'assurancemaladie publique, de sorte que seuls des contrats privés
peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et
ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement
fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains
groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les
élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les
bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits,
en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas
toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois
parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité.
Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir
les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité),
secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique
Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale,
les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques
publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les
pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. Seuls certains
médicaments de base sont distribués gratuitement.
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5.3.3. Dans le cas de A._______, il apparaît que son problème
orthopédique est maintenant résolu grâce à l'opération du 31 mai
dernier ; seuls une rééducation (qui tire maintenant à sa fin, cf. rapport du
24 octobre 2011) et un suivi périodique sont encore nécessaires, lesquels
devraient être accessibles au Kosovo sans difficultés insurmontables. Par
ailleurs, les rapports récents ne font plus référence à l'hypertension
artérielle, ce dont le Tribunal conclut qu'elle est maintenant sous
contrôle ; cette dernière affection était traitée par médicaments, qui
pourraient, le cas échéant, être fournis à la recourante dans le cadre
d'une aide au retour appropriée.
Seule reste donc en suspens la question de l'hyperthyroïdie. A ce sujet, le
Tribunal admet certes que le contrôle de la fonction thyroïdienne et la
recherche des causes de cette affection revêtent une grande importance
pour la recourante. Toutefois, force est de constater (cf. rapport du 8
juillet 2011) que l'intéressée était déjà traitée depuis plusieurs années au
Kosovo, fûtce imparfaitement, et qu'à la date du présent arrêt, sa vie ne
se trouve pas en danger.
Plus largement, c'est ici le lieu de rappeler qu'une renonciation à
l'exécution du renvoi pour raisons médicales n'est envisageable que si la
personne touchée risque, sérieusement et concrètement, d'être privée,
avec des conséquences graves pour sa vie ou son intégrité physique, de
soins indispensables impossibles à recevoir dans son pays d'origine. Le
Tribunal ne peut donc se baser, pour exclure l'exécution du renvoi, sur
des dangers futurs et hypothétiques. Or, dans le cas d'espèce, ni la
gravité du dysfonctionnement thyroïdien ni le traitement à appliquer ne
sont encore définis ; les conséquences dommageables pouvant toucher
la recourante ne se manifestent encore que légèrement, et restent pour
une large part incertaines et éventuelles ; il n'est d'ailleurs pas attesté
qu'elles puissent revêtir une gravité suffisant à mettre sa vie ou son
intégrité physique en péril.
5.4. Enfin, le Tribunal relève que si la recourante risque en effet de devoir
affronter des difficultés économiques en cas de retour, elles ne seront
pas plus sérieuses que celles qu'elle a connues avant son départ, et sont
d'ailleurs le lot d'une grande partie de la population du Kosovo. De plus,
outre sa mère établie en Suisse et qui l'a déjà aidée, l'intéressée a sept
frères et sœurs établis à l'étranger, en Suisse, Allemagne et Belgique :
quand bien même ses proches ne disposent pas de grands moyens, il
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apparaît improbable qu'aucun d'entre eux ne puisse lui apporter le
moindre soutien.
5.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
7.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de l'absence de ressources
lui permettant d'assumer les frais de la procédure et de ce que les
conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas
manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :