Cour V
E-3220/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le (...),
ressortissante du Congo-Kinshasa,
représentée par M. Ottet,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure
Assignation à l'aéroport comme lieu de séjour ;
décision de l'ODM du 4 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3220/2008
Faits :
A.
En date du 3 avril 2008, l'intéressée a déposé une demande d'asile à
l'aéroport de Genève-Cointrin.
B.
Par décision du 4 avril suivant, l'Office fédéral des migrations
(ci-après, l'ODM), faisant application de l'art. 22 al. 2, respectivement
al. 3 et 4, de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
a refusé à la requérante l'entrée en Suisse et lui a assigné comme lieu
de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genève-Cointrin pour une
durée maximale de 60 jours, "pendant la procédure d'asile".
C.
Par prononcé du 15 avril 2008, l'autorité inférieure, faisant application
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande
d'asile de A._______. Elle a par ailleurs ordonné le renvoi de cette
dernière de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, avec effet le
jour suivant de l'entrée en force.
D.
Par arrêt du 5 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal), a rejeté le recours formé par l'intéressée contre le
prononcé précité du 15 avril 2008.
E.
Par recours posté le 16 mai 2008, A._______ a conclu à la levée de sa
rétention dans la zone de transit de l'aéroport de Genève-Cointrin et à
son entrée en Suisse. Elle a en outre requis la dispense du paiement
des frais de procédure ainsi que l'allocation d'un montant de Fr. 200.-
à titre de dépens. Le recourante a fait valoir que sa rétention dans dite
zone de transit ne se justifiait plus, dès lors qu'au point no 2 du
dispositif de sa décision du 4 avril 2008, l'autorité inférieure avait
ordonné son assignation pendant la durée de la procédure d'asile,
que celle-ci était close depuis le prononcé sur recours du Tribunal du 5
mai 2008, et qu'aucune nouvelle décision d'assignation n'avait été
rendue par l'ODM après cette date.
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F.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
et notamment celles fondées sur l'art. 22 LAsi – qui n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal (art. 105 LAsi).
1.3
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les
formes (art. 52 PA) prescrites par la loi, le recours du 16 mai 2008 est
recevable, dans la mesure où l'examen de la légalité et de l'adéquation
d'un lieu de séjour à l'aéroport selon l'art. 22 al. 3 et 4 LAsi, exigé in
casu par l'intéressée (cf. mémoire du 16 mai 2008 et let. E ci-dessus),
peut être requis en tout temps au moyen d'un recours (art. 108 al. 4
LAsi), y compris, comme en l'espèce, après une décision exécutoire
de renvoi (voir à ce propos le message du Conseil fédéral concernant
la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du
4 septembre 2002 [ci-après, Message du Conseil fédéral], in Feuille
Fédérale [FF] 2002 6366s.).
2.
En l'occurrence, A._______ soutient que sa rétention dans la zone de
transit de l'aéroport de Genève-Cointrin ne se justifie plus, dès lors
que l'ODM a ordonné son assignation pendant la durée de la
procédure d'asile et que celle-ci est close depuis le prononcé sur
recours du Tribunal du 5 mai 2008.
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L'extinction des effets d'une décision administrative peut résulter de
l'écoulement du temps, d'une remise en cause de sa validité dès son
origine, de la survenance de faits nouveaux ou d'une modification du
droit objectif (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd.,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 264, parag. 1224). Le temps
pendant lequel une décision peut déployer des effets peut être
déterminé à l'avance par la fixation d'un terme résolutoire déterminé
ou indéterminé, à partir duquel elle cesse d'avoir des conséquences
(op. cit., p. 265, parag. 1231). Selon l'art. 9 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),
toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat
sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
En l'espèce, l'assignation de A._______ dans la zone de transit de
l'aéroport de Genève-Cointrin selon l'art. 22 al. 3 et 4 LAsi a été
prononcée pour la durée de la procédure d'asile, comme le démontre
sans ambiguïté le libellé du point no 2 du dispositif du prononcé de
l'ODM du 4 avril 2008 ("pendant la procédure d'asile"). Au terme de
cette procédure, soit in casu le 5 mai 2008, date de la décision
susmentionnée sur recours du Tribunal (cf. let. D ci-dessus),
dit prononcé est devenu sans effet et l'autorité inférieure,
conformément à l'art. 9 Cst. précité, était dès lors tenue de lever la
rétention de la recourante. L'on ajoutera à cela qu'aucun élément du
dossier ne permet de conclure à l'imminence de l'exécution du renvoi
de l'intéressée, par ailleurs dépourvue de documents d'identité ou de
voyage valables (art. 8 al. 4 et 32 al. 2 let. a LAsi).
3.
Dans ces conditions, l'assignation de A._______ dans la zone de
transit de l'aéroport de Genève-Cointrin doit être levée et son recours
admis, étant rappelé que le renvoi ordonné par l'ODM (puis confirmé
par le Tribunal; cf. let. C et D ci-dessus) demeurera exécutoire après
l'entrée en Suisse de l'intéressée (cf. Message du Conseil fédéral, FF
6395, 2ème parag. i. f.).
4.
Le présent arrêt ressortit à la compétence du juge unique (art. 111
let. c LAsi). Il est rendu sans échange d'écriture et est sommairement
motivé (art. 111a LAsi).
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5.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.
En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
En l'occurrence, le Tribunal estime que l'intéressée n'a en l'occurrence
pas encouru de frais élevés au sens de la disposition précitée.
En effet, le mémoire de recours contient un exposé concis des faits de
la cause d'une demi page seulement. En outre, les arguments
juridiques développés par le mandataire dans le cas particulier
(et très probablement aussi dans d'autres affaires similaires;
cf. mémoire de recours, p. 3 ["... vu la répétition des cas."]) consistent,
pour l'essentiel, à reproduire les considérants en droit topiques de
l'arrêt E-3054/2008 rendu le 14 mai 2008 par l'autorité de céans.
Aussi l'allocation de dépens ne se justifie-t-elle pas en l'espèce.
La demande de versement d'un montant de Fr. 200.- à ce titre est par
conséquent rejetée.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
A._______ peut entrer en Suisse.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par télécopie préalable et par
courrier recommandé) ;
- à l'ODM, (...) (par télécopie préalable et par courrier express, avec
le dossier N_______) ;
- au (...) (par télécopie).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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