Cour V
E-3221/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Marianne Teuscher, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le _______, Turquie,
représenté par le Centre social protestant, en la
personne de Michael Pfeiffer, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du
5 février 2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3221/2006
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 septembre
1999, qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui ODM) en date du 13 novembre 2001 ; dite décision a été
confirmée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile (CRA), le 13 août 2003.
Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé avait versé au dossier
plusieurs rapports médicaux (datés des 20 décembre 1999, 22 février
2002, 15 mai et 23 juin 2003) établissant qu'il souffrait, outre de
diverses atteintes somatiques, d'un syndrome de stress post-
traumatique (PTSD), ainsi que de troubles de l'adaptation et d'un état
dépressif ; il bénéficiait d'une thérapie de soutien psychothérapeutique
et d'un traitement médicamenteux.
Le requérant a ensuite déposé, le 5 septembre 2003, une demande de
révision, qui a été déclarée irrecevable par la CRA le 16 septembre
suivant, le demandeur requérant en réalité une nouvelle appréciation
de faits déjà connus.
B.
Le 18 décembre 2003, l'intéressé a déposé une demande de
réexamen, concluant à la non-exécution du renvoi. Rapport médical du
27 novembre 2003 à l'appui, il a fait valoir l'existence d'une tentative
de suicide du 28 octobre précédent, commise dans le contexte d'un
état dépressif sévère (qui s'était auparavant aggravé) et d'un PTSD.
Selon le médecin, si le traitement anti-dépressif, initié durant
l'hospitalisation d'un mois qui a suivi, avait permis une amélioration,
c'est la perspective d'un retour en Turquie qui s'était trouvée à l'origine
de l'acte suicidaire ; dans les mêmes circonstances, une nouvelle
tentative pourrait avoir lieu.
C.
Par décision du 5 février 2004, l'ODR a rejeté la demande, retenant
que l'état du requérant était réactionnel à l'obligation de regagner son
pays d'origine, sans qu'il existe chez lui une pathologie plus profonde
demandant un traitement important ; moyennant une aide au retour
appropriée, l'intéressé serait donc en mesure de poursuivre sa cure
après son retour en Turquie, où ses proches pourraient le soutenir.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 10 mars 2004, l'intéressé a
fait valoir que le simple fait du retour dans son pays d'origine
constituerait un risque pour sa santé, indépendamment des
possibilités de traitement sur place, comme de la nature réactionnelle
ou non de ses troubles. Il a conclu au non-renvoi de Suisse, à la prise
de mesures provisionnelles, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle.
Selon le rapport médical joint au recours, du 28 février 2004,
l'intéressé était toujours atteint d'un PTSD, d'un état dépressif sévère,
ainsi que d'une modification durable de la personnalité consécutive à
un traumatisme (diagnostic confirmant celui déjà posé par un rapport
antérieur du 6 juin 2002). A la réception de la décision attaquée, son
état s'était aggravé, faisant apparaître un risque suicidaire ; en
conséquence, il avait été hospitalisé de manière non volontaire du 13
au 19 février 2004. Le recourant devait bénéficier d'une thérapie
durable, dans un environnement stabilisé, en raison de la péjoration
de son état et des périodes de crise (avec risque de suicide) qu'il
traversait.
Selon un autre rapport, du 5 mars 2004, la symptomatologie anxio-
dépressive manifestée par l'intéressé était en recrudescence depuis
octobre 2003, accompagnée de traits paranoïdes et d'idées suicidaires
à la perspective d'un retour en Turquie ; en raison de la détérioration
de l'état, un tel retour représentait un "danger potentiel important".
E.
Par ordonnance du 17 mars 2004, la CRA a prononcé des mesures
provisionnelles et dispensé le recourant du versement d'une avance
de frais.
F.
Le 15 juillet 2004, l'intéressé a reconnu comme sien l'enfant de la
ressortissante bolivienne Y._______.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 13 juillet 2004, aux motifs que l'intéressé pouvait
être traité en Turquie, où il bénéficierait du soutien de ses proches ;
moyennant une aide au retour idoine et une préparation du recourant
dans ce sens par les thérapeutes, l'exécution du renvoi était
raisonnablement exigible.
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Faisant usage de son droit de réplique, le 29 juillet suivant, le
recourant a observé que l'ODR ne répondait pas aux arguments du
recours, à savoir que son état dérivait d'une pathologie ancienne et
n'était pas uniquement réactionnel, et que les possibilités de
traitement en Turquie n'étaient pas décisives.
H.
L'intéressé a déposé plusieurs rapports médicaux ultérieurs (datés
des 22 septembre, 26 septembre 2005, 27 février et 3 mai 2006), ainsi
qu'une lettre informative (du 10 octobre 2005). De manière
synthétique, on peut en retenir que le recourant, toujours atteint des
mêmes pathologies, a été hospitalisé une troisième fois, du 21 mars
au 1er avril 2004, à la suite d'une nouvelle tentative de suicide ; cette
épisode a motivé une prise en charge par le Centre de thérapie brève.
D'autres hospitalisations d'une nuit ont eu lieu par la suite.
Le recourant a connu des manifestations psychotiques (avec des
épisodes de confusion entre imaginaire et réalité). Faute de maîtrise
suffisante de ses pulsions, une nouvelle tentative suicidaire n'était pas
exclue dans l'éventualité d'une obligation de quitter la Suisse ; son état
n'a donc pas connu d'amélioration. L'intéressé s'est vu administrer des
psychotropes "sans succès notable". Il a été pris en charge dans le
cadre d'une thérapie de groupe hebdomadaire, ainsi que d'un soutien
psychothérapeutique individuel, en général mensuel. La cure devait se
poursuivre sans terme déterminé, autant que possible dans des
conditions de stabilité satisfaisantes.
I.
Produit à la demande du Tribunal, un rapport médical du 24 juillet
2007 précisait que l'état du recourant n'avait pas substantiellement
évolué, le diagnostic restant inchangé (PTSD, trouble dépressif sévère
avec symptômes psychotiques, modification durable de la
personnalité). La situation de santé de l'intéressé restait fluctuante,
une courte hospitalisation étant intervenue en janvier 2007 ; son état
restait "très fragile" en raison de son statut précaire, et des idéations
suicidaires apparaissaient périodiquement. Le traitement par thérapie
de groupe hebdomadaire et suivi individuel (deux ou trois fois par
mois), ainsi que par médicaments, se poursuivait.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Une demande de ré-
examen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM
n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si
la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et
non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera
en principe applicable).
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2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17, consid. 2, p. 103-104).
3.
3.1 En l'espèce, l'intéressé a remis en cause le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, au vu de l'évolution
de son état de santé.
La question qui se pose est donc de savoir, d'une part si les données
de fait relatives à la santé du recourant sont nouvelles, et d'autre part
si elles sont déterminantes, à savoir susceptibles de modifier l'état de
fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure
suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle
situation, à une décision différente.
3.2 S'agissant du premier point, force est d'admettre que l'état du
recourant s'est aggravé depuis la clôture de la procédure ordinaire.
En effet, si le diagnostic de PTSD et de trouble dépressif avait déjà été
posé, celui d'une modification durable de la personnalité est nouveau ;
quant au trouble dépressif, il est aujourd'hui qualifié de sévère. De
plus, et surtout, l'intéressé a commis deux tentatives de suicide, et a
été hospitalisé à trois reprises durant de longues périodes ; il a
également été touché par des troubles paranoïdes et a manifesté des
symptômes de nature psychotique. Dans ce contexte, la thérapie a
évolué vers un soutien psychothérapeutique de plus grande ampleur
et la prise de médicaments psychotropes, d'ailleurs sans effet notable.
3.3 Quant au caractère déterminants des ces atteintes, le Tribunal
retient ce qui suit .
L'exécution du renvoi, s'agissant des personnes atteintes dans leur
santé, n'est exclue qu'à partir du moment où, en raison de l'absence
de possibilités de soins essentiels dans leur pays d'origine ou de
destination, leur état se dégraderait très rapidement au point de
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conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur
vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de
leur intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 no 24). En
revanche, l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition exceptionnelle qu'il convient
d'interpréter restrictivement, ne saurait servir à faire échec à une
décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard
élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de
résidence.
Dans le cas d'espèce, il ressort des rapports médicaux figurant au
dossier que l'état du recourant est sérieux : après sa première
tentative de suicide, sa prise en charge a dû être renforcée, au moyen
non seulement d'un traitement par médicaments, mais également
d'une thérapie de soutien individualisée intensive ; selon les
thérapeutes, ce suivi n'a cependant pas permis une amélioration
significative de la santé de l'intéressé.
Par ailleurs, après deux tentatives, un danger de suicide reste concret
et hautement probable. Depuis 2004, les médecins en charge du
recourant ont unanimement insisté sur le fait que ce risque, grave et
sérieux, était en relation avec la perspective, plus ou moins proche
suivant les époques, d'un retour du patient en Turquie et, de manière
plus générale, avec le caractère précaire de son séjour en Suisse ; par
conséquent, le fait qu'un traitement puisse ou non être administré à
l'intéressé dans son pays d'origine, point auquel l'ODM accorde une
grande importance, voit sa portée amoindrie.
Il apparaît enfin que le recourant n'est pas la victime d'une crise aiguë
mais temporaire : on doit relever la présence, depuis plusieurs années,
du danger d'un acte auto-agressif ; toujours selon les thérapeutes en
charge du cas, ce danger ne tend pas à disparaître. Tous notent en
outre que seule la stabilité des conditions de vie de l'intéressé peuvent
permettre le succès de la thérapie engagée, ceci dans un délai
d'ailleurs impossible à déterminer précisément.
3.4 Le Tribunal considère que le tableau précis et constant dressé par
les médecins est suffisamment clair, et ne nécessite pas d'autres
investigations. De plus, il ne peut se distancer sans motifs solides des
conclusions des spécialistes qui, de manière réitérée, ont mis en
garde contre le grave danger que pourrait entraîner un départ de
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Suisse pour l'intéressé. Le prononcé de l'admission provisoire
s'impose dès lors, vu les risques sérieux et indéniables que ferait
courir un retour en Turquie au recourant. Cette mesure devra être
levée dès lors qu'au plan thérapeutique, un retour au pays, le cas
échéant encadré par des mesures d'accompagnement, sera possible
sans inconvénients graves (cf. art. 84 al. 2 LEtr).
4.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de réexamen doit être
admise et la décision attaquée annulée. L'autorité de première
instance est dès lors invitée à prononcer l'admission provisoire du
recourant.
5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
(art. 63 al. 2 PA) ; la demande d'assistance judiciaire partielle est donc
sans objet.
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
5.3 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note
de frais du 8 mars 2006 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), d'un montant de
Fr. 1475.-, et d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis
lors, à la somme globale de Fr. 1700.- (non soumis à la TVA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODR du 5 février 2004 est annulée ; l'autorité de
première instance est invitée à régler les conditions de séjour de
l'intéressé conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais
4.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 1700.- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, division Séjour et Aide au retour, avec le
dossier N_______ (en copie)
- à (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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