Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3223/2011
Arrêt du 14 juin 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 26 mai 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant en date du
22 décembre 2010,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis,
le 23 décembre 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il
ressort que l'intéressé a été dactyloscopié le (…) septembre 2009 à
Pozzallo après avoir franchi illégalement la frontière italienne, puis le (…)
octobre 2009 à Messine, après y avoir déposé une demande d'asile,
les procès-verbaux des auditions de l'intéressé, en date du 27 décembre
2010,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 16
par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1
du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II), adressée, le 6 janvier
2011, par l'ODM à l'Italie,
le courriel de l'ODM, adressé le 24 janvier 2011 aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire
échéant au 21 janvier 2011, et donc la compétence de l'Italie pour
l'examen de la demande d'asile,
la décision du 25 janvier 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son
transfert en Italie et ordonné l’exécution de cette mesure,
la réponse, datée du même jour, par laquelle les autorités italiennes ont
fait savoir à l'ODM, via le réseau de communication électronique
"DubliNet", qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base de l'art. 16
par. 1 point c du règlement Dublin II,
le recours déposé le 2 février 2011 contre cette décision,
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l'ordonnance du juge chargé de l'instruction, datée du 4 février 2011,
accordant au recours l'effet suspensif,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), du 12 avril
2011, annulant la décision du 25 janvier 2011, pour violation de
l'obligation de motiver sur la question de la minorité alléguée par le
recourant, et renvoyant la cause à l'ODM pour nouvelle décision,
le courrier de l'ODM, du 10 mai 2011, informant l'intéressé qu'il le
considérait désormais comme mineur pour la suite de la procédure,
la décision du 26 mai 2011, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Italie
et ordonné l’exécution de cette mesure, au plus tard le jour suivant
l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposait à des mesures
de contrainte,
le recours déposé le 6 juin 2011, concluant à l'annulation de la décision
précitée et à l'examen de la demande d'asile par les autorités suisses,
la décision incidente du 8 juin 2011, par laquelle le Tribunal a, par mesure
provisionnelle, autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à droit
connu sur sa demande d'octroi de l'effet suspensif au recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière, après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
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qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il
est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2010/45 p. 630ss),
qu'en l'occurrence l'Italie est compétente, selon les critères du règlement
Dublin II, pour examiner la demande d'asile du recourant, puisque celui-ci
a déposé une demande d'asile dans cet Etat avant de venir en Suisse
pour y déposer la demande d'asile objet de la présente cause,
que l'ODM a, en conséquence, demandé la reprise en charge par l'Italie,
en application de l'art. 16 par. 1 point. c du règlement Dublin II,
que l'Italie a confirmé sa responsabilité par courriel du 25 janvier 2011,
qu'invité, lors de l'audition ad hoc du 27 décembre 2010, à faire savoir à
l'ODM les raisons qui s'opposeraient à un transfert en Italie, comme Etat
responsable pour l'examen de sa demande d'asile, le recourant a, de
manière constante et systématique, contesté avoir séjourné en Italie,
qu'il s'en est tenu à la version donnée lors de son audition sommaire du
même jour, selon laquelle il aurait quitté son pays d'origine en janvier
2009, aurait ensuite séjourné un an et demi en Ethiopie, dans un camp
de réfugiés, puis six mois au Soudan, et aurait ensuite quitté ce dernier
pays le 20 décembre 2009, par avion à destination de l'Egypte, puis la
France, d'où il aurait gagné, par la route, la Suisse, où il serait entré
clandestinement le 22 décembre 2009,
que ces déclarations sont en contradiction flagrante avec le résultat des
données d'Eurodac, lesquelles établissent à satisfaction un séjour du
recourant en Italie, préalable à son entrée en Suisse,
qu'ainsi le motif pour lequel le recourant s'est opposé au transfert en
Italie, lors de son audition, est sans fondement,
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que, dans son recours du 6 juin 2011, le recourant fait valoir que son
transfert en Italie est susceptible de le mettre concrètement en danger
faute de conditions d'accueil suffisantes,
qu'il s'appuie en particulier sur le rapport publié par la fondation
allemande "Pro Asyl", (cf. MARIA BETHKE / DOMINIK BENDER, Zur Situation
von Flüchtlingen in Italien, 28 février 2011), ainsi que sur une information
publiée en 2009 par l'ONG European Council on Refugees and Exiles
(ECRE) et enfin sur le récent rapport commun à l'Organisation suisse
d'Aide aux Réfugiés (OSAR, Berne) et Jussbuss (Oslo), de mai 2011,
relatif à la situation des requérants d'asile, réfugiés et personnes sous
protection humanitaire en Italie,
qu'implicitement il allègue que la Suisse doit examiner la demande d'asile
qu'il lui a présentée, en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II,
qu'il fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, en
n'explicitant pas les raisons pour lesquelles il n'avait pas fait application
de la clause de souveraineté dans le cas d'espèce, et de l'avoir ainsi
empêché de faire valoir ses droits, comme d'avoir empêché l'autorité de
recours d'exercer son contrôle,
qu'il soutient que, vu la marge d'appréciation que la clause de
souveraineté laisse à l'autorité, il est essentiel que celle-ci fasse une
application transparente de cette norme, afin d'éviter tout arbitraire et
toute violation du principe d'égalité de traitement,
que cette argumentation est mal fondée,
qu'en effet l'ODM a retenu dans sa décision que le dispositif mis en place
par l'Italie ne mettait pas en danger le requérant d'asile, que les autorités
de ce pays prenaient en considération l'âge de requérants mineurs non
accompagnés et seraient informées que l'intéressé était mineur, et a ainsi
conclu que le dossier ne faisait ressortir aucun élément concret
susceptible de mettre en danger la vie de l'intéressé en cas de transfert
en Italie,
que cette motivation apparaît comme suffisante, compte tenu des
circonstances particulières de l'espèce,
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qu'en effet, le recourant, qui a continuellement contesté avoir séjourné en
Italie, n'a lui-même invoqué lors de ses auditions aucun fait concret
susceptible d'établir que l'Italie ne respecterait pas à son égard la
garantie de non-refoulement ou l'exposerait à des traitements prohibés,
qu'en particulier, il n'a fourni aucune information ni sur l'état de sa
procédure d'asile en Italie ni sur ses conditions concrètes de séjour dans
ce pays,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, contrairement à la situation prévalant en Grèce (cf. Cour eur. DH,
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011,
§§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011
§§ 74 ss), on ne saurait considérer, s'agissant de l'Italie, qu'il appert au
grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le
droit d'asile n'est pas appliquée en pratique, ni que la procédure d'asile
dans ce pays est caractérisée par des défaillances structurelles d'une
ampleur telle que les demandeurs d'asile ont fort peu de chances de voir
leur demande et leurs griefs tirés de la CEDH sérieusement examinés par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, parce qu'ils ne disposeraient pas
d'un recours effectif,
que, dès lors, il n'y a pas de raison sérieuse de mettre en doute le fait que
l'Italie respecte la directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »]),
que les rapports sur lesquels le recourant se fonde font état des difficultés
importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie,
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sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de
l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
du Nord de l'Afrique, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant
à leur capacité d'accueil,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées
(y compris lorsqu'en dépit d'un permis de travail ils n'ont pas réussi à
trouver un emploi régulier permettant d'assurer leur subsistance), le
Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une
pratique avérée de violation systématique de la directive no 2003/9/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du
6.2.2003, ci-après : directive « Accueil »],
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer à la présomption
selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut, toutefois, être renversée par des indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence le recourant, qui nie un séjour préalable, en Italie
n'apporte aucun élément personnel de nature à renverser cette
présomption,
qu'il ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou risquerait d'être
confronté, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité particulière, à des
conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas, de conclure à
l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH,
que le recourant souligne qu'il est mineur,
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qu'il sied de rappeler à cet égard que l'Unité-Dublin à Rome a, par son
acceptation expresse du 25 janvier 2011, manifesté l'intérêt qu'elle portait
à la présente affaire relative à un requérant d'asile, en ayant retenu la
date de naissance indiquée par celui-ci, et que l'ODM a donné
l'assurance, dans la décision attaquée, qu'il informera préalablement les
autorités italiennes, par une mention spéciale, de la (prétendue) minorité
du recourant lors de la communication de la date, de l'heure et du numéro
de vol,
qu'aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que l'Italie ne
respectera pas, à l'égard du recourant, si elle estime que sa minorité est
vraisemblable, les obligations découlant notamment de la Convention sur
les droits de l'enfant, qu'elle a ratifiée (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA
SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, commentaire
no 8 ad art. 6 p. 90),
qu'ainsi, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que le recourant n'a fait valoir aucun argument démontrant l'existence
d'autres raisons personnelles justifiant sa prise en charge par la Suisse,
qu'il allègue dans son recours que le transfert l'expose à souffrir un renvoi
vers un Etat avec lequel il n'a pas d'attaches et aucune famille,
qu'il n'a cependant pas démontré avoir davantage de liens avec la
Suisse, où il a par ailleurs séjourné moins longtemps,
qu'au demeurant il est, si l'on s'en tient à ses déclarations, à un âge
proche de la majorité, et n'a pas allégué souffrir de troubles psychiques
ou physiques qui le rendraient particulièrement vulnérable,
que le règlement Dublin II confère, dans une certaine mesure, au
requérant d'asile mineur non accompagné le droit de choisir l'Etat où il
entend déposer sa demande, puisque l'Etat compétent est celui où il a
déposé pour la première fois une demande d'asile, même s'il a séjourné
auparavant dans un autre Etat (cf. art. 6 du règlement Dublin II),
que ce critère ne vise toutefois pas à lui permettre de choisir, après le
dépôt d'une demande d'asile, un autre Etat membre offrant, à son avis,
de meilleures conditions d'accueil,
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qu'au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier des raisons
particulières de faire à titre humanitaire application de la clause de
souveraineté dans le cas du recourant,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) en Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 et al. 2 PA), ,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours devient sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :