Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3225/2011
Arrêt du 20 juin 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, son épouse
B._______,
Macédoine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 31 mai 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du 11
mars 2011,
les procès-verbaux d’audition des 31 mars 2011, desquels il ressort que
les intéressés ont quitté leur pays d'une part en raison de pressions qu'ils
avaient subies de la part de tierces personnes et d'autre part de l'état de
santé du requérant,
les déclarations des intéressés selon lesquelles, en raison de leur
appartenance à l'ethnie rom, ils auraient de surcroît vécu dans des
conditions difficiles,
la décision du 31 mai 2011, par laquelle l’ODM, constatant que la
Macedoine, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des intéressés, conformément à l’art. 34
al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’acte du 6 juin 2011, par lequel les intéressés ont recouru contre cette
décision, ont conclu à l'entrée en matière sur leur demande d'asile et ont
requis l’assistance judiciaire partielle,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la
réception du recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 6 LAsi),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si les recourants viennent de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003
n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
qu'en date du 23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août 2003,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la
matière,
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (quant au degré de preuve exigé, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et
juris. cit.),
que, dans la décision attaquée, l'ODM a estimé, d'une part, que les
préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale qui prévaut
dans un Etat, notamment les conditions de vie difficile ou le chômage, ne
constituaient pas une persécution au sens large et que, d'autre part, les
allégations relatives aux pressions subies n'étaient pas d'une nature et
d'une intensité telles que la seule possibilité était la fuite à l'étranger,
que cette analyse doit être confirmée,
qu'en effet, pour ce qui a trait aux allégations relatives aux discriminations
subies en raison de l'appartenance ethnique, s'il est vrai que les
membres de l'ethnie rom ont certes été confrontés, dès l'indépendance
de la Macédoine, à de nombreux problèmes, tous liés à la pauvreté, au
manque d'instruction et à des conditions de vie difficiles, leur situation
s'est améliorée, en particulier avec l'adoption, le 29 janvier 2002, par le
parlement macédonien, au sein duquel les Roms sont aujourd'hui
représentés, d'une loi sur l'autonomie communale, qui prend en compte
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les besoins des minorités et améliore sensiblement leur condition, loi qui
est par ailleurs l'une des avancées qui a amené le Conseil fédéral à
désigner la Macédoine comme un Etat exempt de persécutions,
qu'en sus, le gouvernement macédonien, dans sa volonté d'affirmer le
modèle d'intégration des Roms, a pris des mesures concrètes en
publiant, le 8 avril 2005, sa stratégie nationale, axée sur le logement,
l'éducation, l'emploi et la santé de la minorité rom (cf. JICRA 2005 n° 24
consid. 10.2.2. p. 221),
que bien qu'il soit indéniable que les membres de la communauté rom
peuvent être la cible de vexations et de discriminations dans bien des
domaines de la vie quotidienne, comme l'accès à l'emploi ou l'intégration
scolaire des enfants, ils ne sont plus guère victimes d'agressions,
qu'ainsi l'appartenance des recourants à la minorité ethnique rom ne
saurait, à elle seule, démontrer la présence d'indices de persécution,
que pour ce qui a trait aux pressions subies dans le cadre des
campagnes électorales par des personnes sous l'emprise de l'alcool, on
ne saurait les qualifier de persécutions au sens large, selon la définition
retenue par la jurisprudence (cf. en particulier JICRA 2003 n° 18); qu'en
effet, on ne saurait reconnaître dans les pressions invoquées par les
intéressés pour voter pour un candidat plutôt qu'un autre l'existence d'un
danger pour leur vie ou leur intégrité corporelle; que c'est donc à raison
que l'ODM a relevé l'absence d'intensité de tels actes,
qu'enfin les motifs médicaux évoqués par le recourant à l'appui de la
demande d'asile puis également par son épouse dans le cadre du
mémoire de recours ne sont nullement pertinents dans le cadre de
l'examen des indices de persécutions et seront examinés ci-dessous
sous l'angle de l'exécution du renvoi,
que n’étant de toute évidence pas menacés de persécution, les
recourants ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret d'un risque, pour
eux, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
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l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186s.),
que, de plus, la Macédoine ne connaît manifestement pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe dans le cas concret aucun indice de
persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens
de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile des recourants,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté, et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art.
44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
que, comme évoqué ci-dessus, la Macédoine ne connaît manifestement
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur
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intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s,
JICRA 2003 n°18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.),
qu'invité par l'ODM à produire un certificat médical détaillant ses
problèmes médicaux et les mesures entreprises, le recourant n'a pas
donné suite à cette requête,
que dans leur mémoire de recours, les intéressés sont revenus sur l'état
de santé du recourant et ont allégué que la recourante nécessitait elle
aussi un suivi médical, pour des troubles psychologiques,
que leurs allégations sont cependant dénuées de substance et ne sont
nullement étayées par la production d'un certificat médical (cf. ATAF
2009/50 consid. 10.2.2),
que, le cas échéant, il leur est loisible d'accéder, dans leur pays, à des
soins essentiels, au sens de la jurisprudence précitée,
que les intéressés ont certes mis en avant le coût d'une prise en charge
médicale, qui serait hors de leur portée,
que toutefois, selon la documentation à disposition du Tribunal, il apparaît
que la Macédoine connaît un système d'assurance-maladie universel,
auquel 95 % de sa population est affilié; que cette assurance s'applique
sans faire de distinction, en particulier en raison de l'appartenance
ethnique, et qu'une personne sans revenu – comme c'est le cas des
intéressés – en bénéficie également,
que cette assurance couvre un large spectre des besoins d'une personne
malade, depuis la pose du diagnostic jusqu'à l'intervention chirurgicale et
la participation aux frais d'acquisition de médicaments,
qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de prononcer une mesure
de substitution à l'exécution du renvoi,
qu’en outre, les recourants, qui n'ont quitté leur pays que depuis quelques
semaines, sont en âge et aptes à travailler,
que, bien que cela ne soit pas décisif, ils disposent d'un large réseau
familial et social à C._______, sur lequel ils pourront compter à leur
retour,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant en
possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :