B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3228/2019
Ar r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Irak,
représenté par Léa Hilscher, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ;
décision du SEM du 17 juin 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant, le 16 mai 2019,
son affectation au Centre de procédure de Boudry,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
desquelles il ressort que le recourant a notamment demandé l’asile en
Grèce, le (…) 2017, et y a obtenu le statut de réfugié reconnu, le (…) 2017,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par le
recourant, le 23 mai 2019 (art. 102f ss LAsi),
l’audition sur les données personnelles du 23 mai 2019, au cours de
laquelle le recourant a exposé provenir de C._______ et avoir quitté son
pays d’origine le 11 juin 2015 ; invité par le SEM à se déterminer
notamment sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en
matière et de transfert vers la Grèce, il a déclaré s’opposer à ce transfert
en raison de son état de santé, des conditions d’accueil très mauvaises en
Grèce (il vivait sous une tente sans pouvoir se nourrir convenablement et
sans aide sociale), de la drogue et de la mafia qui y régnaient et au motif
que des personnes lui avaient nui,
la demande de réadmission du recourant formulée par le SEM auprès des
autorités helléniques, le (…) 2019, fondée sur la directive 2008/115/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux
normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur
l'Accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de
personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729),
la réponse du (…) 2019 des autorités helléniques acceptant la réadmission
du recourant sur leur territoire, précisant que celui-ci était au bénéfice d’un
permis de résidence valable jusqu’au (…) 2020,
le courrier du 11 juin 2019, par lequel la représentante juridique du
recourant a transmis au SEM une attestation médicale F2 établie le
3 juin 2019 par le Centre Médical de (…), diagnostiquant un angor (angine
de poitrine) stable en cours d’investigation ainsi qu’une rhinosinusite
allergique, indiquant la composition du traitement médicamenteux
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(Coveram, Nebivolol, Atorvastatine et Cetirizine) ; le médecin recommande
un bilan sanguin, un électrocardiogramme et un test d’effort,
le courrier du 12 juin 2019, par lequel la représentante juridique a transmis
au SEM des documents médiaux établis en Allemagne et en Belgique
(pays où le recourant avait demandé l’asile avant de venir en Suisse),
desquels il ressort que le recourant souffre d’hypertension, d’obésité
sévère, de difficulté à respirer par le nez, de dépression,
d’hypercholestérolémie, d’un petit épanchement péricardique sans
symptôme et d’une lombalgie sciatalgie non déficitaire,
le courrier du 12 juin 2019, par lequel le SEM a invité le recourant à se
déterminer sur le fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le
renvoyer en Grèce,
la prise de position du 14 juin 2019, dans laquelle la mandataire du
recourant a réitéré que celui-ci souffrait de plusieurs problèmes de santé
qui, cumulativement, pouvaient être graves et a fait valoir les difficultés
d’accès aux soins en Grèce ainsi que les conditions de vie précaires dans
cet Etat,
la décision du 17 juin 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM,
faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi et a ordonné
l'exécution de cette mesure vers la Grèce, Etat tiers sûr, motif pris
notamment qu'il y était au bénéfice du statut de réfugié et pouvait y bénéficier
d’un suivi médical adéquat, au vu des standards médicaux disponibles dans
ce pays,
le recours du 25 juin 2019 formé par le recourant, par l’intermédiaire de sa
mandataire, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
par lequel il a conclu à l’annulation de la décision précitée et au prononcé
d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM
pour complément d'instruction et nouvelle décision,
les demandes tendant à l’octroi de mesures superprovisionnelles, à
l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle, dont il est assorti,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer de manière
définitive sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l’occurrence, il ressort des conclusions et de la motivation du recours
que l'intéressé n'a pas contesté la décision de non-entrée en matière sur
sa demande d'asile prononcée par le SEM, de sorte que, sous cet angle,
celle-ci a acquis force de chose décidée ; qu’en effet, seule l'exécution du
renvoi vers la Grèce est contestée par le recourant,
qu’à titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par le
recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qui a invoqué une violation par le
SEM de son obligation de motiver et de la maxime inquisitoire pour défaut
d’instruction,
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient,
que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3
consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et
jurisp. cit.) ; qu’elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
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du litige ; qu’en revanche, une autorité commet un déni de justice formel
prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I
83 consid. 4.1 et les réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1.1),
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de
manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les
faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ;
ATAF 2009/60 consid. 2.1.1),
que le recourant s’est d’abord prévalu d’une motivation insuffisante de la
décision du SEM sous l’angle des obstacles à l’exécution du renvoi,
soutenant que le Secrétariat d’Etat n’aurait pas procédé à une analyse
individualisée et détaillée de son cas, ni de la crise migratoire et humanitaire
en Grèce,
qu’il est en premier lieu constaté que l’ATAF 2011/35, cité par le recourant,
n’est pas déterminant dans le cas d’espèce,
qu’en effet, cette jurisprudence a été rendue dans le cas d’un transfert en
application des accords de Dublin prononcé vers la Grèce,
qu’en l’espèce, le recourant étant sous protection internationale en Grèce,
il ne tombe pas sous le coup de la réglementation Dublin, laquelle prévoit
une coopération administrative allant au-delà des prescriptions dans les
accords bilatéraux de réadmission,
que par ailleurs, la communication du Comité des droits de l’homme des
Nations Unies [recte : les constatations adoptées par le Comité des droits
de l’homme] invoquée par l’intéressé (cf. constatations du 22 juillet 2015
en l’affaire Warda Osman Jasin contre Danemark,
CCPR/C/114/D/2360/2014), n’est pas non plus déterminante, ledit Comité
s’étant prononcé à l’issue d’un renvoi vers l’Italie d’une femme et de ses
trois enfants,
que cela étant, le SEM a suffisamment motivé sa décision en s’exprimant
sur les obstacles invoqués par le recourant à l’exécution de son renvoi vers
la Grèce en tant que réfugié reconnu dans ce pays,
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qu’il a en particulier retenu que rien n’indiquait que les problèmes médicaux
allégués par le recourant soient d’une gravité telle à constituer un obstacle
à l’exécution de son renvoi en Grèce,
qu’il a également noté que les soins adéquats étaient disponibles dans ce
pays, en cas de nécessité, et qu’il revenait au recourant de s’adresser aux
autorités grecques compétentes en vue de recevoir l’aide médicale dont il
avait besoin,
que partant, le grief d’ordre formel fondé sur l’obligation de motiver la
décision au sujet des conditions de vie qui étaient les siennes en Grèce et
de l’absence d’accès aux soins et le défaut d’instruction sur sa situation
personnelle en Grèce doit être rejeté,
qu’ensuite, le recourant a reproché au SEM de n’avoir pas suffisamment
instruit son affaire sous l’angle médical,
que cependant, au vu des moyens de preuve produits par la représentante
juridique du recourant, dans ces courriers des 11 et 12 juin 2019, c’est à
juste titre que le SEM a considéré que l’état de fait médical était établi à
satisfaction pour rendre sa décision,
que ce grief doit être écarté, dans la mesure où le SEM a pris en compte
l’intégralité des allégués du recourant sur ces points,
qu’à teneur du dossier et en particulier des propos tenus par le recourant
lors du droit d’être entendu accordé le 27 mai 2019, des documents
produits par sa représentante juridique les 11 et 12 juin 2019 ainsi que de
la prise de position de celle-ci du 14 juin 2019, le SEM n’avait, au moment
de statuer, aucune obligation d’instruire plus avant la présente cause,
s’agissant de la prise en compte des préjudices que le recourant aurait
subis en Grèce de la part de tiers,
qu’en effet, les informations médicales récentes et complètes à disposition
de l’autorité inférieure lui ont permis de rendre une décision à l’égard de
l’état de santé du recourant, cela d’autant plus que le recourant n’a pas fait
valoir de modification à ce sujet,
que le SEM a suffisamment motivé sa décision en exposant les raisons
pour lesquelles il considérait que les faits allégués et moyens de preuve
déposés n’étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite de
l'exécution du renvoi,
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que, pour le reste, le recourant a en réalité remis en cause l’appréciation
du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous,
que par ailleurs, c’est à tort que le recourant a reproché au SEM d’avoir
limité son examen de la licéité de l’exécution du renvoi au seul principe de
non-refoulement, dans la mesure où le SEM a également tenu compte de
l’état de santé du recourant dans cette analyse,
que le seul fait que le SEM ait omis de mentionner expressément que
l’exécution du renvoi de recourant était licite ne suffit pas, en soi, à justifier
la cassation de la décision attaquée, dans la mesure où la mandataire
savait que l’exécution du renvoi était jugé licite, ainsi que cela ressort du
mémoire de recours,
que partant, vu ce qui précède, les griefs formels s’avèrent mal fondés et
doivent être écartés,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l’occurrence
réalisée (art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (art. 44 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]),
que, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI),
dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le
recourant ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à
l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
que, le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers sûr qui, de plus, lui
a reconnu la qualité de réfugié, son retour en Grèce est présumé ne pas
contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, dans son recours, l'intéressé a cependant fait valoir qu’il avait vécu,
dans ce pays, dans des conditions catastrophiques et souffrait de
problèmes de santé tant physique que psychique,
qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation
générale en Grèce et des circonstances propres au recourant, il y a de
sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que réfugié, serait
exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger
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des traitements contraires particulièrement à l’art. 3 CEDH, respectivement
à l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu’en effet, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème
au regard des deux dispositions précitées, et donc engager sa
responsabilité internationale, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de
croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra
un risque réel d’être soumis à un traitement dégradant ou inhumain,
qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque
le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays
de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités
publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants
de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir
une protection appropriée,
qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre
de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection
subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier
Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des
conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de
destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de
considérations humanitaires impérieuses (cf. Cour européenne des droits
de l’homme [CourEDH], décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima
Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10
[§ 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et
l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [§ 70 s. et 76]),
que le Tribunal ne méconnaît pas les informations ressortant des rapports
des divers observateurs du terrain auxquels le recourant s’est référé,
s’agissant de la situation des réfugiés et des bénéficiaires de la protection
internationale en Grèce,
que, toutefois, les mauvaises conditions de vie qu’aurait personnellement
endurées le recourant se limitent uniquement à des allégations ne reposant
sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
qu’ainsi, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce,
laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations
d'assistance fournies aux personnes dans le besoin – qu'elles soient
étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité
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hellénique –, le recourant n’a pas démontré que des circonstances
exceptionnelles, au sens de la jurisprudence précitée, étaient réalisées en
ce qui le concerne,
que celui-ci a également soutenu que sa situation médicale faisait obstacle
à l’exécution de son renvoi,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, et arrêts cités),
le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très
exceptionnelles,
que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un
traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêt Paposhvili, § 183),
qu’en l’occurrence, il ressort des documents médicaux produits que le
recourant souffre d’un angor (angine de poitrine) stable en cours
d’investigation, d’une rhinosinusite allergique, d’hypertension, d’obésité
sévère, de difficulté à respirer par le nez, de dépression,
d’hypercholestérolémie, d’un petit épanchement péricardique sans
symptôme et d’une lombalgie sciatalgie non déficitaire,
que nonobstant ce diagnostic, il n’y a pas lieu de considérer que les
affections dont souffre le recourant seraient d’une gravité telle à faire
craindre une violation de l’art. 3 CEDH en cas d’exécution du renvoi en
Grèce, ce d’autant moins qu’il est notoire que cet Etat dispose de structures
de soins, à même de dispenser les soins essentiels de santé de base que
l’état de santé du recourant requiert et auxquels il a droit, à l’instar des
citoyens helléniques, au vu du statut de réfugié dont il dispose dans ce
pays,
que les propos du recourant, selon lesquels il n’aurait pas eu accès aux
soins en Grèce, se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
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qu’au vu de ce qui précède, celui-ci n'a pas démontré, de manière concrète
et avérée, que ses perspectives d'avenir – du point de vue matériel,
physique ou psychique – en Grèce, pays désigné par le Conseil fédéral en
tant qu'Etat tiers sûr, révélaient un risque suffisamment réel et imminent de
difficultés assez graves et discriminatoires pour tomber sous le coup de
l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture (cf. arrêt Samsam Mohammed
Hussein, § 78),
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE),
l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son
renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. FF 2010 4035, 4093),
que le recourant est renvoyé en Grèce, Etat de l'Union européenne, qui,
de plus, lui a reconnu la qualité de réfugié,
que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est par
conséquent pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués
s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales des
conditions de vie en Grèce ainsi que ses troubles de santé, ne sont pas
susceptibles de la renverser,
qu’en particulier, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il n’y
a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles
de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité
de cette mesure,
qu’il appartiendra toutefois au SEM et aux autorités cantonales
compétentes, au moment de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi,
d’informer les autorités helléniques, d’une part, des affections médicales
dont souffre le recourant et, d’autre part, des traitements dont celui-ci a
impérativement besoin, afin de lui garantir une prise en charge adéquate
dès son arrivée en Grèce,
que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités
helléniques ayant donné leur accord à la réadmission du recourant sur leur
territoire,
que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense du paiement d’une avance de frais, déposée
simultanément au recours, devient sans objet,
que le recours ayant effet suspensif de par la loi, la requête de mesures
provisionnelles était d’emblée irrecevable,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset