Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3229/2009
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud (président du collège),
Fulvio Haefeli, JeanPierre Monnet,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 16 avril 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 septembre 2008, le recourant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen.
a. Auditionné sommairement, le 25 septembre 2008, il déclaré être
originaire de Jaffna (…), d'ethnie tamoule, de religion hindouiste.
S'agissant de ses motifs d'asile, il a affirmé avoir fui son pays par peur
d'être arrêté par l'armée srilankaise en raison de l'implication des
membres de sa famille dans le mouvement des LTTE (Liberation Tigers
of Tamil Eelam). En 1997, deux ans après la mort de son frère (fervent
adepte des LTTE, tué par l'armée srilankaise), le recourant aurait ainsi
décidé de quitter Jaffna et de s'installer à Colombo. Bien que
personnellement sans engagement politique, il y serait néanmoins
recherché par l'armée et la police nationale ainsi que par l'EPRLF (Eelam
People's Revolutionary Liberation Front) et le TELO (Tamil Eelam
Liberation Organization). En 2007, son père, impliqué dans les activités
des LTTE, aurait été assassiné par l'armée srilankaise. Craignant de
partager le même sort, le recourant aurait décidé de chercher refuge en
Suisse.
b. Lors de la seconde audition, menée le 5 mars 2009, le recourant a
déclaré qu'il avait quitté Jaffna en 2002 pour se rendre dans le Vanni et
ne serait arrivé à Colombo qu'en 2007.
c. Invité à décrire en détail les poursuites prétendument engagées contre
lui à Colombo, il a affirmé avoir été recherché, au cours de dix mois
passés dans cette ville, par des groupes de 4 à 5 personnes appartenant
à l'EPRLF et au TELO. Sa famille aurait été importunée dix à quinze fois
par des inconnus venus à la maison familiale pour s'enquérir de sa
présence.
d. Questionné plus spécialement sur ses séjours à l'étranger, l'intéressé a
déclaré n'avoir jamais sollicité la protection d'un autre Etat que la Suisse.
Cependant, des recherches dactyloscopiques, effectuées à la demande
de l'ODM, ont révélé que le recourant avait déposé, sans succès, une
demande d'asile en France, le 3 novembre 2003. Débouté également par
l'instance de recours, il avait introduit deux demandes de réexamen, la
dernière ayant été rejetée le 25 septembre 2007.
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Requis, lors de la seconde audition, de se déterminer par rapport à cette
information, le recourant avait reconnu les faits. Il aurait omis de les
dévoiler par peur d'être renvoyé de Suisse.
B. Par décision du 16 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant estimant que ses déclarations étaient empreintes de
nombreuses contradictions et ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance, énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31). L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du
renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
L'ODM a souligné que malgré le climat d'instabilité politique régnant à
l'est et au nord du pays, notamment dans la région d'origine de
l'intéressé, les provinces du sud et de l'ouest de Sri Lanka ne
connaissaient pas de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
L'intéressé disposait dès lors de la possibilité de s'établir à Colombo où il
disait avoir séjourné durant dix mois avant de quitter le Sri Lanka et où il
pouvait compter sur le soutien de sa famille, notamment de sa grand
tante, établie sur place.
C. Dans le recours interjeté, le 18 mai 2009, l'intéressé a conclu à l'octroi
d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de
l'exécution du renvoi. Il a également requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle.
Le recourant a reproché à l'ODM d'avoir à tort considéré qu'il pouvait
trouver un refuge à Colombo. Il a souligné que les conditions de vie dans
cette ville étaient très difficiles, surtout pour les personnes d'origine
tamoule qui, soupçonnées d'appartenir aux LTTE, risquaient d'y être
poursuivies et discriminées par les autorités. L'ODM ne saurait ainsi
exiger de l'intéressé qu'il retourne dans le pays où sa vie serait en
danger. Le recourant a également mis l'accent sur le fait qu'ayant
toujours vécu dans le nord de Sri Lanka et seulement dix mois à
Colombo, il ne disposait d'aucun réseau social dans cette ville. Il a
déclaré n'avoir aucun contact avec les membres de sa famille restés sur
place.
A l'appui de son recours, l'intéressé a déposé le rapport du 11 décembre
2008, émis par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) qui,
outre de dénoncer l'instabilité politique au Sri Lanka, fait état
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d'aggravation de la situation de sécurité dans ce pays. L'intéressé a
également produit un article intitulé "Ein Ende mit Schrecken in Sri
Lanka", paru le 17 mai 2009 dans la Neue Zürcher Zeitung.
D. Le 3 juin 2009, invité à se prononcer sur le bienfondé du recours,
l'ODM en a préconisé le rejet, maintenant, dans une réponse succincte,
les considérants de sa décision.
E. Par courrier du 24 novembre 2010, le recourant a complété son
recours par deux lettres, la première signée par sa mère, la seconde par
sa sœur. Les parentes de l'intéressé, domiciliées dans la région du Vanni,
font état de leur préoccupation en raison de la disparition de la sœur de
l'intéressé, B._______, également impliquée dans le mouvement des
LTTE et arrêtée le 9 août 2010. Elles somment l'intéressé de ne jamais
revenir au Sri Lanka en raison du risque d'être arrêté.
Par le même courrier, l'intéressé a complété l'argumentation de recours
par des références à des rapports publiés sur Internet, émanant
notamment du Danish Immigration Service ("Human Rights and Security
Issues concerning Tamils"), selon lesquels, même à Colombo, les
Tamouls, associés aux LTTE, courent le danger d'être arrêtés.
F. Les autres faits importants, ressortant du dossier, seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
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à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
L'intéressée n'a pas recouru contre la décision de l’ODM en tant qu’elle
rejette sa demande d’asile, de sorte que, sous cet angle, celleci a acquis
force de chose décidée.
3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
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LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
5.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
n'ayant pas recouru contre la décision lui refusant l'asile, il n'y a aucune
raison d'admettre qu’en cas de retour dans son pays, il serait exposé à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
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interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
5.3.1. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011, consid. 10.4.1 et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.).
En l’occurrence, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existe pour lui un
véritable risque concret et sérieux d’être victime d'actes prohibés par
l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi (cf. aussi pour plus de détails
concernant la situation au Sri Lanka ATAF E6220/2006 précité,
consid. 10.4.2), au vu, en particulier, de l'invraisemblance manifeste du
danger qu'il dit courir de la part des autorités srilankaises. Le
recourant qui a luimême expressément affirmé, lors de ses auditions,
être resté en dehors de la politique et du mouvement LTTE, n'a pas
démontré avoir eu une activité ou un comportement de nature à attirer
spécialement l'attention des autorités à Jaffna, dans le Vanni ou à
Colombo. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait en aller
autrement dans les circonstances présentes, vu le contexte d'apaisement
qui prévaut désormais au Sri Lanka.
Par ailleurs, comme l'ODM l'a relevé à bon droit dans sa décision, le
discours de l'intéressé est entaché de nombreuses contradictions : ainsi,
alors que, lors de sa première audition, le recourant prétend avoir
séjourné à Colombo depuis 1997, au cours de la seconde, il affirme
n'avoir quitté Jaffna qu'en 2002. Confronté enfin aux résultats d'enquête
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de l'ODM révélant son séjour en France, il revient sur ses propos
déclarant n'avoir séjourné à Colombo que dix mois, entre novembre 2007
et septembre 2008. Outre son caractère contradictoire, le récit de
l'intéressé est sommaire et pauvre en détails significatifs d'une
expérience réellement vécue. L'intéressé se limite en effet à déclarer
avoir été recherché par des groupes de quatre à cinq personnes
représentant l'EPRLF et TELO. Sa famille aurait ainsi été importunée,
une dizaine de fois, par des inconnus venus enquêter sur lui. L'incapacité
de décrire en détail ces événements, mais aussi le fait que l'intéressé lui
même n'a jamais été personnellement confronté à ses prétendus
persécuteurs prive ses déclarations de tout crédit. Enfin, les divers
rapports cités par l'intéressé et accompagnant son recours, sont de
portée générale et ne le concernent pas directement.
5.4. En outre, mutatis mutandis, pour les mêmes raisons que celles
énoncées plus haut (cf. consid. 5.3.2) le recourant n'a pas non plus rendu
vraisemblable qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de
retour au Sri Lanka.
5.5. Partant, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
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grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en
particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et
ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.).
6.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. La situation générale s'est nettement
améliorée et stabilisée sur le plan de la sécurité et dans le domaine
humanitaire notamment depuis la cessation des hostilités entre l'armée
sri lankaise et le LTTE en mai 2009. Le Tribunal, suite à cette
modification des circonstances, a procédé à un examen approfondi dans
un récent arrêt (cf. ATAF E6220/2006 précité), qui traite en particulier
aussi de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi
(cf. consid. 12 et 13). Ce nouveau prononcé actualise la dernière analyse
de la situation datant de février 2008 (ATAF 2008/2) et introduit dans ce
domaine un changement de pratique. Il en ressort que l'exécution du
renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible
(consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la
province du Nord à l'exception de la région du Vanni à certaines
conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette
dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient
de déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les
critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être
admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence
d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et
de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une
possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en
particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2).
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7. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature
personnelle dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait
une mise en danger concrète du recourant.
7.1. Le Tribunal observe au préalable que, modifié à plusieurs reprises, le
récit de l'intéressé ne permet pas de déterminer avec certitude son
parcours à l'intérieur de Sri Lanka. Le recourant avance d'abord avoir
séjourné à Colombo entre 1997 et 2008 ; il affirme par la suite n'avoir
quitté Jaffna qu'en 2002 ; il déclare enfin n'avoir habité à Colombo que
dix mois, entre 2007 et 2008. L'intéressé fait par ailleurs mention d'un
séjour au Vanni, en 2004, alors qu'il s'est avéré qu'entre 2003 et 2007 il
séjournait en France. Le Tribunal examinera en conséquence la question
de l'exigibilité du renvoi du recourant par rapport à Jaffna, l'intéressé
étant originaire de (...), situé à 2 km de cette ville, ainsi que par rapport à
Colombo, la ville où le recourant affirme avoir vécu.
7.2. Le Tribunal note d'emblée que, conformément aux développements
susmentionnés (cf. consid. 6.2), l'exécution du renvoi, aussi bien dans la
région de Jaffna que de Colombo est en principe exigible, la situation de
sécurité s'étant considérablement améliorée dans ces districts (cf. ATAF
E6220/2006 consid. 13.1 et 13.2).
7.3. S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal est,
certes, conscient qu'un retour au Sri Lanka après plus de quatre ans
d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ce
cas, une réinsertion dans la région de Jaffna que le recourant connaît
bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, toujours vécu jusqu'en 1997
(voire 2002) reste admissible. L'intéressé est jeune et n'a pas allégué de
problème de santé particulier. Il est dans la force de l'âge et rien n'indique
qu'il ne disposerait pas d'une pleine capacité de travail. En outre, ayant
beaucoup voyagé, également en dehors de son pays, il pourra sans
difficulté majeure faire face aux problèmes de réinsertion.
7.4. S'agissant de Colombo, le Tribunal relève que le recourant dispose,
dans cette ville, d'un réseau social et familial comme en témoignent ses
propres déclarations. En effet, censé recherché par l'armée srilankaise,
l'intéressé a pu compter, à Colombo, sur l'aide de sa grandtante et de
ses connaissances. Même si l'existence d'un tel réseau n'est pas
indispensable au regard de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, elle
devrait cependant faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine.
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7.5. Pour tous ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
10.2. Celuici a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son
indigence. Dès lors que celleci a été établie par pièce et que les
conclusions du recours ne pouvaient pas être considérées comme,
d'emblée, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle
doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est renoncé à la
perception de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :