Cour V
E-3230/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier et Gabriela Freihofer, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le (...),
République démocratique du Congo,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODR du 19 novembre
2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3230/2006
Faits :
A.
Par décision du 21 mai 1992, confirmée le 16 juillet 1992 par
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après,
la Commission), l'ODR a rejeté la demande d'asile de A._______. Il a
par ailleurs ordonné le renvoi de cette personne et en a prononcé
l'exécution. Le 26 août 1992, l'intéressée a disparu.
B.
Le 18 août 2004, A._______ est entrée clandestinement en Suisse
pour y déposer le même jour une nouvelle demande d'asile. Entendue
sommairement le 27 août suivant au centre d'enregistrement (ci-après,
centre d'enregistrement et de procédure; CEP) de Vallorbe, puis sur
ses motifs d'asile, en date du 20 septembre 2004, elle a indiqué être
ressortissante de République démocratique du Congo d'ethnie
mukongo et de langue maternelle lingala. A l'appui de sa demande,
elle a a en substance déclaré avoir quitté son pays le 14 août 2004
pour se soustraire à la vengeance d'un militaire congolais qui la tenait
pour responsable de la mort de son épouse B._______, décédée le 28
juillet 2004, après avoir avorté. La requérante a ajouté être
séropositive et suivre une tri-thérapie.
C.
Le 2 novembre 2004, l'ODR a reçu un rapport médical établi le 31
octobre 2004, par le docteur C._______. Il en ressort que l'intéressée
est porteuse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et suit une
tri-thérapie. Elle souffre par ailleurs d'hypertension artérielle.
D.
Par décision du 19 novembre 2004, notifiée quatre jours plus tard,
l'ODR a rejeté la demande d'asile de A._______ et a ordonné le renvoi
de cette dernière ainsi que l'exécution de cette mesure qu'il a déclarée
licite, possible et exigible. Sur ce dernier point, il a, d'une part, relevé
que la République démocratique du Congo n'était plus en proie à une
situation de guerre ou de violence généralisée. Il a, d'autre part,
estimé que les problèmes de santé de la requérante pouvaient être
traités dans son pays d'origine.
E.
Par recours du 22 décembre 2004, envoyé le lendemain (selon
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E-3230/2006
indication du sceau postal), A._______ a conclu à l'annulation de cette
décision et à l'octroi de l'admission provisoire, motif pris du caractère
non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en
République démocratique du Congo. Afin d'établir ses problèmes de
santé ne pouvant, selon elle, être soignés dans ce pays, la recourante
a produit un rapport médical du docteur C._______, daté du 21
décembre 2004. Sa lecture laisse apparaître que la patiente bénéficie
d'une tri-thérapie quotidienne ainsi que d'un traitement hypo-tenseur
de longue durée. L'intéressée a demandé à être dispensée du
paiement des frais de procédure. Elle a déposé une attestation
officielle d'assistance émise le 13 décembre 2004.
F.
Par prononcé incident du 31 décembre 2004, le juge de la
Commission, alors chargé de l'instruction, a renoncé à la perception
de l'avance des frais de procédure tout en avisant l'intéressée qu'il
serait statué dans la décision finale sur sa demande d'assistance
judiciaire partielle.
G.
Par pli du 24 janvier 2005, A._______ a fait parvenir à la Commission
un certificat médical délivré le 18 janvier 2005 par le docteur
C._______. Selon ce document, l'infection VIH est contenue au stade
B3 et aucune maladie opportuniste n'est signalée. L'intéressée devra
poursuivre pendant longtemps sa tri-thérapie quotidienne. L'arrêt de
cette dernière amènerait en quelques mois la patiente au stade C3
(syndrome d'immunodéficience acquise ; ci-après SIDA).
Pour combattre l'hypertension artérielle, la recourante prend
quotidiennement trois remèdes hypo-tenseurs.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet par
prise de position du 4 février 2005, communiquée à A._______ avec
droit de réplique. Il a fait remarquer que celle-ci pourrait acquérir après
son retour des médicaments anti-rétroviraux à bon marché. Il a
également observé que l'intéressée disposait dans son pays d'un
réseau social et familial lui ouvrant l'accès aux soins médicaux
imposés par ses maladies.
I.
Dans sa réplique du 24 février 2005, A._______ a fait valoir qu'il
n'existait pas de traitement type globalement applicable à toutes les
Page 3
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infections au VIH. A ses yeux, seuls les médecins (et non l'ODM) sont
en mesure de juger si les médicaments disponibles en République
démocratique du Congo permettent, dans un cas particulier,
de soigner la personne atteinte par l'une ou l'autre des variantes de
cette infection. La recourante a soutenu qu'un rapatriement mettrait sa
vie en danger, vu l'absence, dans son pays d'origine, de toute garantie
effective de pouvoir bénéficier d'un traitement régulier, peu coûteux, et
adapté à ses affections. Elle a en particulier exclu que les
organisations non gouvernementales actives en République
démocratique du Congo puissent assurer un tel traitement.
J.
Accédant à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) de produire des documents actualisés sur son état de
santé, l'intéressée a, par lettre 9 juin 2009, fourni la copie d'un rapport
médical établi le même jour par le docteur C._______. Celui-ci précise
que la patiente devra prendre sa vie durant une dose quotidienne de
plusieurs médicaments anti-rétroviraux et hypo-tenseurs. Ce médecin
ajoute que la recourante souffre d'un important diabète de type II
nécessitant une thérapie lourde, à l'insuline notamment. Il signale
qu'ensuite de la découverte récente de ce diabète, l'intéressée est
pour le moment inapte au voyage.
Dans son courrier 9 juin 2009, A._______ a mis en évidence la
situation catastrophique des infrastructures sanitaires en République
démocratique du Congo. Elle a nié pouvoir être traitée dans ce pays,
compte tenu de ses maladies et de ses faibles ressources financières.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les servi-
ces de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007
par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés
sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
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1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi; art. 31 à 34 LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au
1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
L'intéressée n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en matière
d'asile ni n'a contesté le principe du renvoi, de sorte que, sur ces
points-là, le prononcé de première instance a acquis force de chose
décidée. Il reste donc à déterminer si l'exécution du renvoi ordonnée
par cet office est conforme à la loi.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) qui a remplacé depuis le 1er janvier 2008 l'art. 14a
de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE), sans toutefois en modifier la substance. Les exigences
posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité pour empêcher
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de
nature alternative : dès que l'une d'elles est remplie, le renvoi devient
inexécutable, et la poursuite du séjour d'un intéressé en Suisse doit
être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.), étant rappelé
que l'abrogation légale, depuis le 1er janvier 2007, du concept de
détresse personnelle grave, ne remet pas en cause dite jurisprudence
en ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives à l'exécution
du renvoi.
3.2 En l'occurrence, la recourante a uniquement contesté le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en République
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démocratique du Congo. C'est donc de ce seul point-là qu'il convient
de débattre in casu.
4.
4.1
4.1.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. La première disposition citée est un texte légal à forme
potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse
intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit
international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est
ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un pouvoir de
libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction
de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité chargée de
statuer doit donc dans chaque cas, confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts
publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
4.1.2 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (JICRA 2005 précitée, ibid.).
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4.1.3 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour
les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination d'un intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements
qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord
avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de
provenance de l'intéressé (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
4.1.4 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé du requérant ne constitue pas en
soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte
dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 précitée consid. 5b p. 158).
4.1.5 Dans le cas d'une infection par le virus VIH, l'examen du
caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi ne
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dépend pas seulement du stade d'infection (A-C), mais aussi, dans le
cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments d'exigibilité et
d'inexigibilité (cf. ibidem, consid. 4.1.4 supra, in fine), de la situation
concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de
provenance, en particulier de la sécurité intérieure, de ses possibilités
d'accès aux soins médicaux et de son environnement personnel
(parenté, qualifications professionnelles, situation financière).
Selon les circonstances, une atteinte au stade B3, ou même B2, de
l'infection peut rendre l'exécution du renvoi non raisonnablement
exigible, alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de
considérer pareille mesure comme absolument inexigible (JICRA 2004
no 7 consid. 5d p. 51ss).
4.1.6 Il s'agit donc de vérifier, au regard des critères explicités
ci-dessus, si l'intéressée est en droit de conclure au caractère
inexigible de l’exécution de son renvoi, compte tenu de la situation
générale prévalant actuellement en République démocratique du
Congo, d’une part, et de sa situation personnelle, d’autre part.
4.2
4.2.1 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est
du pays, la République démocratique du Congo n'est en l'occurrence
pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une
guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer pour tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (voir
notamment à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
Selon la jurisprudence précitée, qui demeure globalement toujours
d'actualité, l'exécution du renvoi était considérée en principe comme
raisonnablement exigible pour les requérants d'asile congolais dont le
dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de
l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y dispo-
saient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises,
s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant
plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente,
ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un
réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes,
une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée,
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sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance
tout risque sérieux de mise en danger concrète (JICRA 2004 précitée
consid. 8.3 p. 237).
4.2.2 S'agissant de la situation médico-sanitaire des personnes
séropositives et des malades du SIDA à Kinshasa – ville dont provient
la recourante – la situation se présente comme suit :
Alors qu'en 2003, l'Hôpital Général de Kinshasa et quelques autres
hôpitaux assuraient déjà les analyses du taux de lymphocytes CD4
dans le cadre du "Programme National de Lutte contre le SIDA" et que
des traitements, y compris de tri-thérapies, étaient disponibles,
l'accès à ces soins était coûteux et précaire, sans garanties
suffisantes de pérennité. A partir de 2005, les possibilités d'accès à
des traitements anti-rétroviraux et à des analyses complémentaires de
laboratoire se sont développées et cela à des coûts moindres, voire
inexistants pour les personnes touchées par le virus VIH.
D'une manière générale, les traitements anti-rétroviraux sont
demeurés chers (env. 30 dollars par mois en 2007).
Cependant, on trouvait en 2007, à côté des traitements dispensés à
titre gratuit, mais de qualité discutable à l'Hôpital Général de
Kinshasa, d'autres possibilités de soins bénéficiant de l'appui
logistique d'organisations non gouvernementales et
gouvernementales, surtout internationales. On peut citer ici le Centre
Hospitalier de Monkole (CHM) au Mont Ngafula (unité spécialisée
"Monkole III" pour la prise en charge ambulatoire des séropositifs,
ouvert en 2006), qui pratique une politique de tarifs variables en
fonction de la capacité financière des patients; de même, les trois
centres de santé Elonga à Masina (géré par l'Armée du Salut),
Bondeko à Kalamu (géré par le BDOM) et Mfinda à Ngaliema (géré
par le Ministère de la Santé) proposent des prises en charge à titre
gratuit et sont partenaires de l'organisation Médecins Sans Frontières
(MSF). Dans le centre de traitement ambulatoire de Kabinda, MSF a
assuré en moyenne 3'000 consultations par mois, dans le courant de
l'année 2007, pour les personnes séropositives; près de 1'900 à 2'000
patients y ont reçu gratuitement un traitement anti-rétroviral (cf. not.
Nadine Kavira, "Congo-Kinshasa: selon un récent rapport des Nations
unies, faible taux d'accès des personnes vivant avec le VIH/SIDA
(PVV) au traitement anti-rétroviral", in : Le Potentiel (Kinshasa), 28 mai
2007, disponible sur /; Nyengele, interview de
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Dan Sermand, chef de mission de MSF Belgique, in :
Le Révé, 2 mai 2007). L'organisation Action Communautaire
SIDA/Avenir Meilleur pour les Orphelins (ACS/Amo-Congo), soutenue
par le PNUD, suivait, pour sa part, en 2007, dans ses huit centres de
dépistage et ses sept centres de traitement ambulatoire, 6'600
patients parmi lesquels 2'100 ont été mis gratuitement sous traitement
anti-rétroviral (cf. Carl Manlan, "Dépistage, prise en charge,
recherche...AMOCONGO actif sur tous les fronts", 8 août 2007,
disponible sur ).
Malgré ces possibilités, il n'en demeure pas moins que les efforts
importants consentis ces dernières années par les organisations non
gouvernementales nationales et internationales ne suffisent pas à
couvrir les besoins du pays, respectivement de la capitale.
4.2.3 D'après les renseignements à disposition du Tribunal,
le traitement du diabète ainsi que de l'hypertension artérielle -
dont souffre également la recourante - est possible à Kinshasa
(voir p. ex. à ce propos le rapport du 21 février 2007 de l'Organisation
d'Aide Suisse aux Réfugiés, "DR Kongo : Behandlung von Diabetes",
ainsi que le rapport du Home Office – Ministère de l’intérieur
britannique – du 27 janvier 2009 sur la situation générale en
République démocratique du Congo, rubrique "medical issues",
ch. 28.09, 28.18, et 28.37 à 28.44). Le problème est bien plutôt celui
du prix de ces thérapies, dans la mesure où l'obtention des
médicaments hypotenseurs et anti-diabétiques indispensables à
l'intéressée implique des moyens financiers importants, étant rappelé
qu'en République démocratique du Congo, l'accessibilité aux soins est
exclusivement fonction du revenu du patient (cf. Huitième, neuvième et
dixième rapports périodiques à la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples, Kinshasa, juin 2007, ad art. 16, p. 38 ss).
4.3
En l'occurrence (cf. let. G et J supra), A._______ souffre de trois
pathologies potentiellement mortelles nécessitant impérativement un
traitement coûteux et de longue durée. A l'appui de son recours
(cf. courrier du 9 juin 2009, cf. p. 1), elle a plus particulièrement
invoqué l'impossibilité d'accéder aux traitements médicaux exigés par
ses problèmes de santé, notamment en raison de ses faibles
ressources financières. Elle a également mis en exergue la précarité
de son réseau social (ibid, p. 2). En l'espèce, toutefois, il convient
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d'observer que, durant les cinq années précédant sa deuxième arrivée
en Suisse, l'intéressée a été en mesure de suivre une tri-thérapie
ininterrompue en prenant des médicaments obtenus d'Afrique du Sud
par l'intermédiaire d'un ami (cf. rapport médical du docteur C._______
du 31 octobre 2004, ch. 1.1s., p. 1, resp. pv d'audition du 20
septembre 2004, p. 6). Elle a par ailleurs déclaré s'être rendue par
avion en Afrique en Sud puis en Suisse à la mi-août 2004 (cf. pv
d'audition sommaire, p. 7) grâce à l'aide de sa copine D._______
travaillant à l'aéroport qui l'aurait hébergée pendant les deux semaines
et demie précédant son départ (pv d'audition du 20 septembre 2004,
p. 5).
Dans ces circonstances, le Tribunal ne s'estime, en l'état, pas en
mesure de trancher avec un degré de sécurité suffisant la question du
caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi de
A._______ en République démocratique du Congo. Des mesures
d'instruction complémentaires, impliquant notamment une enquête in
situ par la Représentation de Suisse à Kinshasa, s'avèrent dès lors
nécessaires pour déterminer si la recourante dispose dans cette ville
de ressources financières suffisantes ainsi que d'un réseau familial et/
ou social adéquat lui garantissant, d'une part, un minimum vital et lui
permettant, d'autre part, de financer les traitements médicaux dont elle
a impérativement besoin pour rester en vie.
Dans la mesure où les actes d'instruction complémentaires devant ici
être menés pour établir les faits de la cause dépassent l'ampleur de
ceux incombant au Tribunal (cf. JICRA 1995 no 6 consid. 3d p. 62),
il y a lieu de casser la décision querellée, motif pris de la constatation
incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
puis de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA).
5.
5.1 L'intéressée ayant eu gain de cause, il est renoncé à la perception
des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Avec le présent arrêt,
la demande d'assistance judiciaire partielle du 22 décembre 2004
(cf. let. E supra) devient par ailleurs sans objet.
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5.2 A._______ n'a pour le surplus pas droit à des dépens car elle n'a
pas démontré avoir encouru des frais indispensables (et relativement
élevés) au sens de l'art. 64 al. 1 PA (cf. également art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du 19 novembre 2004 est
annulé.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Il est statué sans frais. La demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à l'intéressée, à l'ODM, ainsi qu'au (...).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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