B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-323/2016
Ar r ê t d u 6 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Hans Schürch, Sylvie Cossy, juges,
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, née le (…), son fils
B._______, né le (…),
Chine (république populaire),
représentés par Philippe Stern,
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 décembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…), A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Lors de ses auditions des (…) et (…) 2014, l’intéressée a déclaré être
chinoise, d’ethnie tibétaine, de religion bouddhiste et originaire du village
de C._______, dans le district de D._______ (province de Kham). Elle y
aurait vécu avec ses parents et son fils jusqu’à son départ. L’enseignement
scolaire n’étant dispensé qu’en langue chinoise, elle n’aurait pas fréquenté
l’école, son père s’étant chargé de lui apprendre à lire et écrire le tibétain.
Sa carte d’identité, établie en (…), se trouverait chez elle ou, selon une
autre version, aux mains de son passeur.
Comme motif d’asile, A._______ a exposé que son cousin avait été tué par
les autorités chinoises car il détenait des objets de nature religieuse
bouddhiste. Indignée, elle aurait commis des actes de propagande
tibétaine en collant des affiches sur les murs de bâtiments administratifs,
d’une école ainsi que de banques chinoises et en les dispersant sur le sol
dans la nuit du (…) au (…), accompagnée de quatre amis. Alors que deux
d’entre eux auraient été pris en flagrant délit et arrêtés, elle serait parvenue
à s’enfuir et à se cacher chez une voisine. Le lendemain, elle serait rentrée
expliquer sa situation à ses parents. Craignant pour sa vie, elle aurait quitté
le jour même son village et, le (…) suivant, son pays. Cachée au Népal, où
son passeur l’aurait informée que « les choses suite à [s]on action n’étaient
pas calmées et qu[’elle] ne pouvai[t] pas rentrer », elle aurait poursuivi son
voyage jusqu’en Suisse.
C.
C.a Par décision du 17 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______ et a prononcé son renvoi, ainsi que l’exécution de cette mesure
qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a
toutefois exclu l’exécution du renvoi de la recourante vers la République
populaire de Chine.
C.b L’intéressée a interjeté recours, le 17 avril 2015, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a produit une attestation,
datée du (…), établie par le E._______ de l’Association bouddhiste suisse
(…). Selon les dires de celui-ci, la recourante est originaire de la même
région tibétaine que lui ; il précise que 80% des Tibétains vivant au Tibet
ne maîtrisent pas le chinois et que la plupart des personnes issues de la
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région du Kham sont des nomades n’accédant pas à la scolarité et que la
moitié n’a pas accès à la téléphonie, ce qui justifie que l’intéressée n’ait
pas été en mesure de citer une seule compagnie téléphonique chinoise
dans ses auditions.
C.c Par décision du 7 juillet 2015, le SEM a annulé sa décision pour
reprendre l’instruction de la cause.
D.
Par décision du 16 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______ aux motifs que celle-ci n’avait rendu vraisemblables ni les
risques de persécutions dont elle se prévalait ni sa provenance.
Le SEM a d’abord constaté que l’intéressée n’avait produit aucune pièce
de légitimation, s’étant même contredite sur le sort de sa carte d’identité,
restée chez elle ou confisquée par le passeur, selon les versions.
En raison du manque de connaissances de l’intéressée sur son prétendu
pays d’origine, le SEM a ensuite estimé qu’elle n’avait ni vécu, ni séjourné
au Tibet, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse LINGUA
pour le démontrer. Selon le SEM, la recourante n’avait aucune notion de la
langue chinoise, pourtant largement répandue au Tibet ; elle serait la
langue de communication entre les Tibétains, les différents dialectes étant
fort différents. Elle n’aurait pas non plus été en mesure de nommer la
devise chinoise, pourtant utilisée par les Tibétains, et n’aurait mentionné
que 6 des 9 coupures en circulation. Elle n’aurait pas non plus cité le
numéro de téléphone de ses parents ni même l’indicatif téléphonique
chinois, indispensable pour contacter ses proches au pays, ou le nom de
la compagnie de téléphonie chinoise auprès de laquelle ses parents
s’étaient abonnés, soulignant que le fait d’avoir souscrit un tel abonnement
était en contradiction avec ses dires selon lesquels sa famille vivait isolée.
La recourante n’aurait en outre démontré que des connaissances
générales, vraisemblablement acquises pour les besoins de la cause, de
la géographie de son lieu d’origine allégué.
Son lieu de socialisation n’étant pas le Tibet, le SEM en a conclu que ses
motifs d’asile étaient d’emblée sujets à caution. En outre, l’intéressée
n’aurait pas fait valoir, lors de sa première audition, les motifs l’ayant
poussée à organiser une campagne d’affichage. Le SEM a également
relevé des divergences quant à la durée de cette action.
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Le SEM a, par ailleurs, prononcé le renvoi de A._______ et a ordonné
l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible
et possible. Il a exclu l’exécution du renvoi de la recourante vers la
République populaire de Chine.
E.
Dans son recours interjeté le 15 janvier 2016, A._______ a conclu à
l’annulation de la décision susmentionnée et à la reprise de la procédure
de première instance pour complément d’instruction. A titre incident, elle a
demandé l’assistance judiciaire totale.
Selon elle, le SEM, n’ayant pas respecté les exigences jurisprudentielles
minimales pour renoncer à ordonner une expertise linguistique, n’était pas
fondé à nier sa socialisation au Tibet. En effet, il aurait écarté ses réponses
correctes et se serait basé principalement sur sa méconnaissance du
chinois, et ce malgré la jurisprudence admettant que certains Tibétains ne
maitrisent pas cette langue (cf. arrêt du Tribunal E-5846/2014 du 4 août
2015). Le SEM aurait estimé qu’elle n’avait pas cité la devise chinoise,
ignorant toutefois qu’elle parlait de « pesha » pour désigner l’argent et
qu’elle connaissait les billets en circulation ainsi que les prix de certains
moyens de transport et de certaines marchandises. Le SEM lui aurait
également reproché, à tort, de ne pas connaître la compagnie de
téléphonie chinoise, ignorant les éclaircissements apportés par le
E._______. Il n’aurait relevé que des contradictions d’ordre chronologique
dans le récit de ses motifs d’asile, aisément justifiables par les deux ans
écoulés entre ses deux auditions.
En tout état de cause, la recourante a fait valoir que, n’ayant pas été en
mesure de contester les différents éléments retenus par le SEM en
première instance, son droit d’être entendu avait été violé, la décision
n’étant pas dûment motivée.
A l’appui de son recours, elle a produit un ruban (ou foulard) de sa mère et
la lettre qu’il protégeait, accompagnés de l’enveloppe par laquelle ses
parents les auraient fait acheminer. Selon elle, il s’agirait d’une lettre de
menaces de sa commune d’origine à la suite de sa participation à une
campagne d’affichage anti-gouvernementale.
F.
Par décision incidente du 17 février 2016, le Tribunal a octroyé l’assistance
judiciaire totale à la recourante et a désigné Philippe Stern en qualité de
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mandataire d’office. Il a invité l’intéressée à lui faire parvenir une traduction
de la lettre produite à l’appui de son recours.
G.
Par courrier du 4 mars 2016, la recourante a fait parvenir la traduction
requise. Selon celle-ci, le bureau du district de la commune de D._______
a, par courrier du (…), informé ses parents qu’elle avait manifesté son
opposition au gouvernement, le (…) précédent, et avait disparu depuis lors.
Le bureau les aurait invités à se présenter dans les dix jours sous réserve
d’avoir à en subir les conséquences.
L'intéressée a sollicité que le ruban produit à l’appui du recours, revêtant
pour elle une importance sentimentale, lui soit restituée.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa détermination du 17 août 2017, considérant les éléments rassemblés
durant la procédure d’instruction suffisamment probants pour renoncer à
une expertise LINGUA. La lettre produite au stade du recours était, elle,
aisément falsifiable, et ne modifiait en rien son appréciation.
I.
Dans sa réplique du 4 septembre 2017, la recourante a réitéré ses
précédentes allégations, précisant n’avoir pas été entendue sur les
éléments retenus pour nier sa socialisation au Tibet. En outre, le SEM
n’aurait pas cité les « éléments flagrants » permettant de discréditer ses
propos. Il ne se serait pas non plus prononcé sur plusieurs réponses
convaincantes données par elle, notamment la durée du trajet entre
C._______ et D._______ (trois à quatre heures en shoté), respectivement
entre E._______ et C._______ (une demi-heure en shoté), le coût de ce
trajet, les rivières adjacentes à son village d’origine ainsi que le coût d’un
champignon-chenille. L’intéressée conteste encore le caractère facilement
falsifiable du document produit à l’appui de son recours. Selon elle, une
audition complémentaire serait nécessaire afin de déterminer son lieu de
provenance.
J.
Par courrier du 30 octobre 2017, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal une
attestation médicale, datée du 13 octobre 2017, selon laquelle elle était
suivie depuis le 20 juin 2017 par une psychologue, en raison des
traumatismes subis dans son pays d’origine ainsi que la longue attente du
sort de sa procédure d’asile en Suisse.
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K.
Le (…), la recourante a donné naissance à un fils, B._______, inclus dans
sa procédure.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont la personne requérante cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et
52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
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correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Il convient en l’espèce de se pencher sur la provenance alléguée par
A._______.
3.2 En ce qui concerne la détermination de la provenance des personnes
requérantes d’asile se prétendant tibétaines, le Tribunal a, dans un arrêt
de principe du 6 mai 2015 (ATAF 2015/10), fixé les conditions dans
lesquelles le changement entrepris par le SEM à partir de 2014 pouvait
être admis. Suite à ce changement de pratique, un collaborateur du SEM
(et non un spécialiste externe indépendant, contrairement à la pratique en
matière d’analyse LINGUA) est habilité à procéder, soit dans le cadre de
l’audition sommaire soit celle sur les motifs d’asile, à une audition
approfondie portant sur les connaissances du pays d’origine allégué et sur
la vie quotidienne au Tibet, afin de déterminer la crédibilité
(en allemand : plausibilität) du lieu de provenance allégué (ATAF 2015/10
consid. 4 et 5.2.1).
Afin de satisfaire aux exigences de la maxime inquisitoire ainsi qu’à celles
du droit d’être entendu, et pour que le Tribunal puisse exercer correctement
son pouvoir de contrôle, celui-ci a considéré, dans l’arrêt de principe
précité, qu’à l’issue de l’audition entreprise par le SEM, les informations
récoltées devaient être consignées de manière complète et transparente,
dans un document versé au dossier. Cela inclut les questions posées au
requérant, les réponses fournies par celui-ci et celles qui étaient attendues
par le SEM (consid. 5.2.2.1 et 5.2.2.2). Le Tribunal a également retenu que
les réponses attendues, ainsi que les informations fournies par le SEM,
devaient être de qualité comparable aux standards posés dans le cadre
des « Country of Origin Informations (COI) » et que l’autorité était tenue
d’expliquer concrètement les raisons pour lesquelles la personne
requérante était censée fournir l’information exacte et pourquoi les
réponses données étaient erronées (consid. 5.2.2.2, 5.2.2.4 et 6.2.1).
Par ailleurs, le Tribunal a rappelé dans cet arrêt que le droit d’être entendu
garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., au même titre que le droit d’accès au dossier
qui en découle, devaient, dans les limites posées par l’art. 27 PA, être
respectés, en ce sens que le document préparé par le SEM, comportant
les éléments essentiels mentionnés ci-avant, devait être soumis à la
personne requérante pour détermination, avant qu’il ne soit statué sur sa
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demande. Le Tribunal a estimé que la personne requérante d’asile devait
avoir accès aux éléments retenus par le SEM dans le cadre de l’analyse
de son origine et pouvoir s’exprimer, par oral ou par écrit, sur ces éléments
d’information (consid. 3.3, 5.2.2.3, 5.2.2.4 et 6.2.2). Il ne suffit donc pas
que les conclusions du SEM soient transmises à l’intéressée sous forme
d’un résumé général, sans que celle-ci n’ait connaissance de manière
détaillée de ses réponses erronées (consid. 5.2.2.4).
Dans les cas où il appert au stade du recours que les standards minimaux
du droit d’être entendu n’ont pas été respectés par le SEM, il convient en
principe d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité
inférieure, sauf s’il ressort du dossier que les déclarations de la personne
recourante sont à ce point inconsistantes – en raison notamment de leur
caractère indigent ou contradictoire – qu’une instruction complémentaire
n’apparaît pas utile (cf. ATAF précité, consid. 5.2.3.1 ; cf. par exemple
l’arrêt du Tribunal E-7298/2016 du 19 avril 2017).
4.
4.1 En l’occurrence, pour déterminer si A._______ avait rendu
vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, sa socialisation au Tibet, le SEM a
renoncé à ordonner une analyse LINGUA, méthode qui consiste à
examiner, avec l’aide d’experts externes et indépendants, si la requérante
d’asile a effectivement été socialisée dans le lieu où elle prétend provenir,
grâce à des tests se basant sur une analyse linguistique et sur une
évaluation des connaissances sur le pays de provenance allégué.
4.2 Le SEM a reproché à bon droit à la prénommée de n’avoir produit
aucun document susceptible d’établir son identité. En effet, la recourante
a déclaré d’abord avoir laissé sa carte d’identité à son domicile, précisant,
sans autres explications, ne pas être en mesure de la récupérer ; elle a
ensuite affirmé que celle-ci lui avait été confisquée par le passeur.
Néanmoins, au-delà de cette divergence, elle a fourni une description
détaillée de ce dernier document (cf. audition sur les motifs, question 22
p. 3).
4.3 De plus, le SEM a considéré que la méconnaissance du chinois
constituait un indice majeur selon lequel l’intéressée n’avait pas été
socialisée au Tibet. Il convient toutefois de relever que la recourante a
employé, sans qu’il ne puisse être établi si elle en avait conscience,
plusieurs termes en chinois (cf. audition sur les motifs, questions 18-19
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p. 3, 33 p. 4, 46 p. 5, 72 p. 8 et 142 p. 14), ce dont le SEM n’a pas fait
mention.
4.4 Le SEM a également estimé que A._______ aurait dû connaître
l’indicatif téléphonique de son pays, la compagnie de télécommunication
de ses parents, le nom de la devise chinoise ainsi que les 9 coupures en
circulation, la recourante n’en ayant mentionné que 6. S’il s’agit bien là
d’éléments allant à l’encontre de la reconnaissance de l’origine alléguée, il
en est d’autres, non évalués par le SEM, et qui restent sans réponse
actuellement.
Force est ainsi de constater que le SEM n’a fait aucune mention de
nombreux éclaircissements apportés par la recourante. Celle-ci a
notamment précisé au sujet de son village d’origine où elle cultivait l’orge,
le blé et les petits pois avec sa famille, qu’environ 40 à 50 ménages y
vivaient, que l’électricité avait été installée depuis 6 ou 7 ans, que les routes
n’étaient pas revêtues d’asphalte et que les rivières « F._______ » et
« G._______ » bordaient le village (cf. audition sur les motifs, questions
40-42 p. 5 et 53 p. 6). Elle a également indiqué que son village était situé
dans le district de D._______, dans la province de Kham, précisant que 3
à 4 heures de shoté étaient nécessaires pour parvenir à la ville de
D._______, alors qu’une demi-heure suffisait pour accéder à E._______,
au prix de 20-21 en monnaie chinoise (cf. audition sur les motifs, questions
32-35, 38-39 p. 4 et 43-45 p. 5). Un champignon-chenille de qualité
moyenne coûterait entre 18 et 20 en monnaie chinoise et entre 30 et 40 en
cas de très bonne qualité (cf. audition sur les motifs, question 55 p. 6). La
recourante a ajouté s’être fréquemment rendue au monastère H._______,
traversant pour ce faire les localités de I._______, J._______ et K._______
(cf. audition sur les motifs, questions 36 p. 4, 148 et 152 p. 15). Elle a
encore mentionné que l’indicatif téléphonique local était 895, sans
connaître l’indicatif national dont elle n’avait pas besoin, le numéro de
téléphone de sa famille étant enregistré dans son téléphone (cf. audition
sur les motifs, questions 9-12 p. 2).
L’argument du SEM, soutenant que l’intéressée avait vraisemblablement
acquis certaines connaissances géographiques, comme la localisation de
son village d’origine ou le nom des villages environnants, pour donner
l’impression qu’elle provenait de cette région, ne suffit pas dans le cas
présent pour nier toute période de vie au Tibet.
4.5 Quoiqu’il en soit, les informations données par la recourante sur le Tibet
lors de ses différentes auditions n’ont été ni analysées ni documentées ni
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Page 10
même communiquées à cette dernière par le SEM selon la méthodologie
mise en avant par le Tribunal dans l’arrêt de principe mentionné ci-avant.
Partant, il n’est en l’état pas possible pour le Tribunal d’en vérifier
l’exactitude ainsi que le bien-fondé et, par conséquent, d’établir si la
recourante a rendu sa provenance vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi.
Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision du SEM, pour établissement
inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause
pour complément d’instruction et nouvelle décision (art. 106 al. 1 let. b LAsi
et art. 61 al. 1 in fine PA).
5.
5.1 Avant de rendre une nouvelle décision, le SEM devra ainsi ordonner
des mesures d’instruction complémentaires, afin de déterminer le lieu de
provenance de l’intéressée. Il veillera en particulier à clarifier et dissiper
tout doute sur des éléments décisifs en lien avec les origines de
A._______, notamment par le biais de questions détaillées et ciblées, ou
procéder à une analyse LINGUA.
Dans un deuxième temps, après avoir consigné dans un document les
réponses données par la recourante, celles attendues et les raisons pour
lesquelles l’intéressée aurait dû être en mesure de répondre de telle
manière, le SEM devra lui donner la possibilité de s’exprimer sur ces
éléments (par oral ou par écrit), en application du droit d’accès au dossier
et du droit d’être entendu.
Enfin, tant les informations retenues par l’autorité que la détermination de
la recourante devront apparaître dans le dossier du SEM, permettant cas
échéant au Tribunal de pouvoir se prononcer sur le lieu de socialisation de
l’intéressée en toute connaissance de cause.
5.2 Dans le cadre de la nouvelle décision qu’il prendra, le SEM est en outre
invité à développer une argumentation circonstanciée au sujet du lieu de
provenance de la recourante qu'il tiendra pour vraisemblable, de ses motifs
d’asile (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.8 à 5.10) et du pays vers lequel
l'exécution du renvoi sera ordonnée (consid. 6).
6.
6.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
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6.2 Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour
les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci
sont fixés à 900 francs en prenant compte du décompte de prestations du
mandataire de la recourante, du 15 janvier 2016, et de ses interventions
ultérieures. Cette indemnité couvre celle due au mandataire d’office.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 16 décembre 2015 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera à la recourante 900 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi
Expédition :