B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3234/2015
Ar r ê t d u 2 8 ma i 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
représenté par (…),
BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 20 avril 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, en date du 15 mars 2015,
la décision du 20 avril 2015 (notifiée le 12 mai 2015), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 19 mai 2015, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 22 mai 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
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il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du
14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement
Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règle-
ment Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
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l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement, l'Etat membre dans
lequel une demande de protection internationale est présentée et qui pro-
cède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-
même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur
le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en
charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées,
notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat
membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11
et 16,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l'intéressé est entré clandestinement en Espagne, le 25 novembre
2014,
qu'en date du 10 avril 2015, cet office a dès lors soumis aux autorités es-
pagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par.
1 du règlement Dublin III,
que, le 20 avril suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
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que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de penser qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par la Charte et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Pro-
cédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-
après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne,
ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances
de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espa-
gnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas
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protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt
de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que l'intéressé expose dans son recours que sa mère et sa sœur vivent en
Suisse, pour la première, au bénéfice d'une autorisation d'établissement
("permis C") et pour la deuxième, d'une autorisation de séjour ("permis B"),
qu'à ses yeux, ce fait aurait dû conduire l'autorité intimé à appliquer, dans
son cas, la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté) et à se saisir de sa demande d'asile, en
raison de la présence, en Suisse, de ses proches,
que toutefois, ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être exa-
miné quant au fond par l'autorité de recours depuis l'abrogation de l'art.
106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, l'autorité de recours se limite à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objec-
tifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont
le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt
du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication),
qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir d'apprécia-
tion, conformément aux principes précités,
qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM
a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III au cas de l'intéressée,
que dès lors, la décision du 20 avril 2015 n'est frappée d'aucune irrégularité
sur ce point,
que le recourant reproche encore au SEM d'avoir omis, dans le cadre de
la demande de la prise en charge adressée à l'Espagne, d'informer cet Etat
de la présence en Suisse de sa mère et de sa sœur,
que selon lui, ce fait a privé l'Espagne de la faculté d'appliquer, au cas
d'espèce, l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III et de demander à la Suisse
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de se saisir elle-même de la demande d'asile de l'intéressé pour des rai-
sons humanitaires, fondés sur des motifs familiaux,
que ce grief n'est pas fondé,
qu'en adressant à l'Espagne sa demande de prise en charge, la Suisse a
clairement manifesté avoir renoncé à la faculté de se saisir de la demande
d'asile de l'intéressé pour des raisons humanitaires,
qu'en fait, l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, vise d'autres cas de figure
que celui de la présente procédure,
que cette disposition s'adresse soit à l'Etat membre dans lequel le requé-
rant a déposé une demande d'asile soit à l'Etat membre responsable (cf.
l'art. 17 par. 1 première phrase),
qu'elle ne peut toutefois être appliquée que par l'Etat sur le territoire duquel
le requérant se trouve (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung. Das
Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz 2014, ad. art. 17
spec. K19, page 163),
qu'ainsi, même si elle avait été informée de la présence en Suisse de la
mère et de la sœur de l'intéressé, l'Espagne n'aurait pas pu faire usage de
cette disposition, l'intéressé ne se trouvant pas sur son territoire,
que par ailleurs, cette disposition suppose la présence des proches dans
"un autre Etat membre" que les Etats membres impliqués,
qu'autrement dit, la Suisse ne pourrait faire application de l'art. 17 par. 2 du
règlement Dublin III, que si elle devait constater la présence de parents de
l'intéressé dans "un autre Etat membre" que l'Espagne,
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en conséquence, le fait que l'Espagne ait pu ignorer la présence en
Suisse de la mère et de la sœur de l'intéressé n'a eu aucune incidence sur
l'issue de la présente procédure,
que s'agissant du transfert en tant que tel, l'intéressé n'a fourni aucun élé-
ment concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas
le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations interna-
tionales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
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sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait
d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Espagne – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'enfin, il n'a démontré que ses conditions d'existence en Espagne revê-
tiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de
la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'ac-
cueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf.
ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue –
en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement – de le prendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la de-
mande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :