B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3234/2018
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier et Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Burundi,
représenté par Me Joëlle Druey, avocate,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 2 mai 2018.
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Faits :
A.
Le 28 novembre 2016, le recourant a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Lors de son audition sommaire du 6 décembre 2016, il a déclaré qu’il était
d’ethnie tutsi et de religion catholique. Il aurait épousé, en 2010,
B._______, avec laquelle il aurait eu deux enfants. Ensemble, ils auraient
vécu à Bujumbura dans le quartier de C._______ avec son plus jeune frère.
Il aurait travaillé dans un établissement scolaire en qualité de maître (…)
ainsi que dans un hôtel en tant que (…), tous deux situés dans un autre
quartier. Il aurait participé à de nombreux événements et stages de
perfectionnement à l’étranger en lien avec l’exercice de sa profession.
Le (…) mai 2016, le frère de son épouse, D._______, militaire affecté à un
hôpital de l’armée, aurait été enlevé par des « agents de transmission
(AT) », alors qu’il roulait dans un véhicule. Il aurait été accompagné de
deux autres personnes, dont seul le dénommé E._______, également
militaire, aurait été laissé en liberté. Le beau-frère et la troisième personne,
ainsi que le véhicule auraient disparu. E._______ aurait informé l’épouse
de F._______ de cet enlèvement ; celle-ci aurait transmis la nouvelle à
l’épouse du recourant. La famille aurait entrepris des recherches visant à
retrouver le beau-frère ; afin d’obtenir l’ouverture d’une enquête, elle a
déposé plainte contre E._______, bien que celui-ci fût un ami de F._______
qui précédemment était « venu à la maison ». Interrogé par des
responsables de l’état-major au camp militaire de G._______, E._______
aurait toutefois nié s’être trouvé avec le beau-frère du recourant lors de
l’enlèvement. Stupéfait par cette allégation, le recourant aurait alors aidé
l’épouse de son beau-frère, dont il était proche, dans ses recherches visant
à retrouver le disparu. Il aurait ainsi fait, en vain, le tour des prisons, des
cachots, des administrations (pour notamment consulter leurs archives) et
des organismes de défense des droits de l’homme. Suite à cela, il aurait
reçu des appels téléphoniques d’interlocuteurs anonymes lui demandant
pourquoi il se mêlait de choses qui ne le regardaient pas. Des individus
l’auraient également appelé pour proposer de fouiller des cachots inconnus
contre rémunération, ce qu’il aurait accepté, espérant que cela conduirait
à retrouver son beau-frère.
Le 24 septembre 2016, il aurait quitté H._______ pour la Suisse en avion
muni de son propre passeport et d’un visa établi le (…) par une
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représentation consulaire belge, agissant par délégation de la Suisse, en
vue de sa participation à une formation à (…).
Il aurait appris de son épouse qu’après son départ du pays, des policiers
en uniforme se seraient rendus à son domicile et l’auraient fouillé. Ils
auraient également questionné à son sujet son épouse qui leur aurait
répondu qu’il se trouvait en mission à l’étranger. Des personnes se seraient
rendues à son lieu de travail pour s’enquérir des possibilités qu’il aurait de
leur dispenser des cours ; l’un de ses collègues, I._______, leur aurait dit
qu’il était en mission en Suisse. D’autres lui auraient envoyé des messages
via l’application WhatsApp (ci-après : WhatsApp) ; elles n’auraient
toutefois pas souhaité répondre sur la manière dont elles avaient obtenu
son numéro de téléphone. Il soupçonnerait E._______ d’avoir participé à
l’enlèvement de son beau-frère et d’avoir communiqué son numéro de
téléphone aux auteurs des messages et appels précités.
Selon le recourant, la fouille précitée de son domicile, en octobre 2016, ne
serait pas liée à la disparition de son beau-frère, mais ferait suite à l’aide
qu’il aurait apportée dans son quartier à des jeunes qu’il ne connaissait pas
du (…), entre avril et mai 2015, lors de manifestations contre le troisième
mandat du président. Il leur aurait offert un peu d’argent (« pour une bière
ou comme çà »), afin qu’ils puissent s’acheter de quoi manger ou boire. Il
n’aurait toutefois pas pris part à leurs protestations. Certains de ces jeunes
auraient été appréhendés par la police ou se seraient rendus de leur gré,
et auraient ensuite assisté la police lors de recherches afin de dénoncer
les personnes ayant pris part aux manifestations. Ces recherches se
seraient par la suite étendues à toutes personnes ayant aidé les
manifestants d’une façon ou d’une autre. Il ne pouvait donc exclure avoir
été recherché pour cette raison.
Il n’aurait jamais exercé d’activités politiques ni eu de problème avec les
autorités.
C.
Lors de son audition sur les motifs d’asile du 20 janvier 2017, le recourant
a déclaré qu’à la suite de la descente de police à son domicile, en octobre
2016, son épouse lui aurait dit qu’il était recherché. Bien qu’il ne fût pas
certain d’être recherché, il aurait demandé à son épouse, qui n’avait vu
aucun papier corroborant le fait qu’il était recherché, de se procurer un avis
de recherche en usant de leurs liens avec certaines personnes de la police.
Invité à s’expliquer à ce sujet, il a exposé que son épouse avait appris d’un
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civil, membre d’une équipe de volley-ball de la police, J._______, qu’il
aurait fait l’objet d’un avis de recherche de la police. Il a indiqué qu’il tentait
de se le procurer, mais qu’il ne lui serait pas possible de l’acheminer par
courrier DHL en Suisse, craignant que ce courrier soit ouvert et ainsi de
mettre sa famille en danger.
Quant à ses motifs d’asile, il a exposé qu’il ignorait la cause de la
perquisition de son domicile, bien qu’il fût connu que ces fouilles étaient
fréquentes et motivées par la recherche systématique d’armes. Il supposait
toutefois que la police était intervenue à son domicile en octobre 2016 en
raison d’une probable dénonciation par un ou des jeunes inconnus, armés
de fusils et de grenades, pour leur avoir fourni des vivres en 2015, alors
qu’ils affrontaient violemment durant plus d’un mois les forces de l’ordre
pour manifester leur opposition au 3ème mandat du président. En effet,
certains de ces jeunes, qui avaient été arrêtés ou s’étaient mis à la
disposition de la police, se seraient mis à dénoncer les personnes qui les
avaient aidés. Il aurait été recherché en octobre 2016 en dépit du fait qu’il
n’avait pas pris part à ces manifestations, n’ayant pas voulu s’exposer aux
tirs de la police et étant resté cloîtré chez lui. Son épouse, qui travaillait
dans une imprimerie, aurait également aidé certains d’entre eux à falsifier
des permis de conduire, dont deux se seraient par la suite rendus à la
police. Elle n’aurait toutefois jamais rencontré de problème avec les
autorités qui n’auraient pas connaissance de son implication dans la
falsification de tels permis.
En outre, le (…) mai 2016, son beau-frère, d’ethnie tutsi, qui était (…)
affecté à des tâches en matière de (…), avec plus de dix ans de carrière,
aurait été enlevé par des agents de transmission (AT) du colonel
K._______, avec un autre de ses camarades, dans le quartier nord de
L._______. Malgré plusieurs recherches, y compris auprès du colonel
K._______ qui aurait promis à l’épouse du disparu de le faire rechercher
dans des prisons officieuses, on ne l’aurait jamais retrouvé. Lors de
l’enlèvement, son beau-frère se serait trouvé avec l’un de ses amis
militaires avec qui il travaillait. Cet ami, nommé E._______ et d’ethnie hutu,
que les ravisseurs auraient laissé libre, aurait alors informé l’épouse du
beau-frère du recourant de l’enlèvement de son mari ; celle-ci aurait
ensuite communiqué cette nouvelle à sa sœur (épouse du recourant),
avant que cette dernière n’informe à son tour le recourant le soir même
vers 17 heures. La femme de son beau-frère aurait déposé plainte contre
E._______, le soupçonnant d’être complice et afin d’éclaircir la situation.
Quelques jours plus tard, lors de son interrogatoire dans un camp militaire
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par des hauts gradés de l’armée, E._______ aurait nié avoir eu
connaissance de cet enlèvement et donc avoir été présent au moment des
faits. Il aurait ensuite contacté l’épouse du beau-frère pour la prier de retirer
l’accusation lancée contre lui, ce qu’elle aurait accepté de faire. Deux à
trois semaines après l’enlèvement, un policier qui prétendait savoir où la
personne disparue se trouvait, aurait proposé au recourant et à la femme
de son beau-frère de leur venir en aide dans leurs recherches, contre
rémunération, ce qu’ils auraient accepté. Faute de résultats, ils auraient
ensuite cessé de le payer et auraient contacté les Forces NDONDEZA, ce
qui voulait dire « Aidez-nous à chercher [les disparus] », trouvées via
internet. Par la suite, le recourant aurait reçu un premier appel
téléphonique de la part d’un inconnu lui demandant de cesser ses
recherches, puis deux autres appels d’inconnus se disant intéressés à
prendre des cours de (…), mais qui, selon lui, devaient être à sa recherche
parce qu’ils avaient refusé de dévoiler leur identité et surtout de s’intéresser
aux mêmes cours dispensés par l’un de ses collègues, préférant attendre
son retour au pays ; leurs numéros de téléphone auraient par ailleurs été
masqués. Son épouse aurait également reçu des appels anonymes. Des
inconnus en civil se seraient également rendus à son domicile et sur son
lieu de travail afin de le contacter pour les mêmes raisons.
Après son arrivée en Suisse, il aurait reçu plusieurs messages sur
WhatsApp de la part d’inconnus refusant de dévoiler leur identité. Il ne
posséderait plus ces messages, ne sachant pas à ce moment qu’il allait se
rendre en Suisse. En tout, il aurait reçu environ trois appels ou messages,
le troisième en Suisse ou selon une autre version trois appels à Bujumbura
et plusieurs messages en Suisse. Nonobstant, ces appels et messages, il
aurait initialement souhaité retourner dans son pays d’origine au terme de
sa formation en Suisse, évoquant sa bonne intégration dans son pays
d’origine. Toutefois, il aurait changé d’avis deux jours avant le dépôt de sa
demande d’asile, à la suite d’un dernier appel avec son épouse qui lui
aurait dit qu’il serait arrêté en cas de retour. Il craindrait depuis d’être à son
tour enlevé du fait de son implication dans les recherches menées pour
retrouver son beau-frère. Il n’aurait toutefois rencontré de problèmes ni
avec les autorités ni avec des tiers. Il aurait des contacts téléphoniques
réguliers avec pratiquement tous les membres de sa famille.
D.
Par décision du 2 mai 2018 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
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Il a estimé que les déclarations du recourant au sujet de l’enlèvement de
son beau-frère étaient vagues, confuses et non substantielles, soulignant
qu’il en aurait eu connaissance par le biais de son épouse qui l’aurait appris
de sa belle-sœur qui elle-même l’aurait appris d’un dénommé E._______.
Quant à ses déclarations sur sa crainte d’être recherché en raison de l’aide
apportée à des jeunes opposants au troisième mandat du président, le
SEM a mis en évidence que le recourant ne savait ni s’il l’était
véritablement, ni pourquoi, ni par qui et qu’il n’avait jamais participé à des
manifestations ni rencontré de problèmes avec les autorités.
En outre, il a retenu que les déclarations du recourant relatives aux appels
téléphoniques et messages WhatsApp qu’il aurait reçus, étaient
contradictoires et confuses s’agissant tant du lieu de leur réception que de
leurs auteurs et que, même à supposer qu’elles fussent véridiques, elles
ne seraient que spéculatives sur les liens qu’en a déduit le recourant avec
l’enlèvement de son beau-frère.
E.
Par acte du 1er juin 2018, le recourant, désormais représenté, a interjeté
recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de
l’affaire au SEM pour nouvelle décision et plus subsidiairement au
prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire.
Il a contesté l’appréciation d’invraisemblance retenue par le SEM,
soutenant que les preuves de ses dires, fournissant davantage de détails
sur son récit, existaient.
A l’appui de cet argument, il a notamment produit la déclaration du
FOCODE (Forum pour la Conscience et le Développement) du (…) juillet
2016, en neuf pages, qui fait état de l’identité, des fonctions militaires de
son beau-frère, D._______ – un ex-FAB (Forces Armées Burundaises) –
des circonstances détaillées de l’enlèvement et des informations recueillies
après coup (déclaration parue sur le site Internet […] le 15 novembre 2016)
et, sous forme de copie, un document intitulé « avis de recherche » et établi
le (…) octobre 2016 par le Ministère de la sécurité publique du Burundi. Il
y est indiqué qu’il est « très activement poursuivi pour atteinte à la sécurité
de l’Etat […] et refus de comparution. ».
Il a expliqué qu’afin d’obtenir ce dernier document, il avait contacté son
épouse en février 2017, après avoir récupéré son téléphone portable qui
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avait été saisi lors de son entrée au « Centre d’enregistrement des
requérants ». Elle aurait photographié cet avis et le lui aurait envoyé par
Whatsapp seulement plusieurs mois après. Il serait impossible à son
épouse de lui transmettre la version originale de ce document par voie
postale en raison de la situation sécuritaire au Burundi. Il a sollicité l’octroi
d’un délai supplémentaire pour compléter son recours, indiquant être dans
l’attente d’un courriel de son épouse devant lui permettre d’exposer la
manière dont elle avait pu se procurer cet avis.
Il a également produit des courriels de son épouse, de sa belle-sœur, d’un
de ses anciens collègues de travail et d’une connaissance du (…). Ils lui
seraient tous parvenus entre le 25 et le 28 mai 2018, par l’entremise d’un
assistant social de la commune de M._______ qui avait accepté d’agir
comme intermédiaire entre les personnes susmentionnées et lui-même.
Dans ces courriels, il est fait état de recherches diligentées contre le
recourant ainsi que de perquisitions répétées à son domicile et de
pressions exercées à l’encontre de sa famille. De plus, il est indiqué qu’il
serait considéré par les autorités comme un complice de son beau-frère du
fait de l’aide apportée par ce dernier à des rebelles blessées du quartier de
C._______ qui s’opposaient au 3ème mandat du président.
Enfin, il a soutenu que l’exécution de son renvoi était illicite, dès lors qu’il
était activement recherché et qu’il craignait d’être immédiatement arrêté en
cas de retour dans son pays et d’être victime d’une disparition forcée, de
tortures et d’un assassinat.
F.
Par décision incidente du 28 juin 2018, le Tribunal a imparti au recourant
un délai pour clarifier ses conclusions tendant à l’assistance judiciaire et
pour produire l’original de l’avis de recherche et tout moyen de preuve
permettant de le relier à son beau-frère.
G.
Par acte du 2 juillet 2018, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire
totale, invoquant son indigence.
H.
Par décision incidente du 18 juillet 2018, le Tribunal a dispensé le recourant
du paiement des frais de procédure et désigné Me Joëlle Druey, avocate,
en qualité de mandataire d’office.
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Page 8
I.
Par courrier du 23 juillet 2018, le recourant a déposé une nouvelle copie
de l’avis de recherche du (…) octobre 2016, accompagné d’un courriel
explicatif de son épouse du 11 juillet 2018. Il l’aurait reçue par WhatsApp,
en mai 2018, de son épouse restée au pays. Celle-ci n’aurait jamais été en
possession de l’original de ce document qui serait resté en mains des
autorités. De plus, elle n’aurait pas été en mesure de le lui transmettre plus
tôt, dès lors qu’il n’était plus en possession de son téléphone portable. En
outre, il aurait été trop risqué qu’elle le lui fasse parvenir par la poste, dans
la mesure où elle n’aurait pas été autorisée à posséder un tel document, le
colonel N._______, un ancien coéquipier du recourant, de qui elle l’aurait
obtenu, lui ayant demandé de le garder secret. De plus, craignant qu’il soit
découvert lors d’une fouille, elle l’aurait caché. Du fait de déménagements
successifs, elle en aurait perdu la trace avant que son fils, O._______, l’ait
fortuitement retrouvé en mai 2018, caché dans un album de photos. Enfin,
elle n’aurait pas pu le lui envoyer depuis son lieu de travail, pour des
raisons de discrétion ; elle aurait donc dû emprunter un ordinateur portable
« pour le faire à la maison ».
Le recourant a également produit deux convocations du Ministère de la
justice, parquet de la République, à P._______, datées respectivement du
(…) octobre 2016 et du (…) février 2017. Y est indiqué comme motif de
leur délivrance, « participation à des mouvements insurrectionnels ». Son
épouse les lui aurait fait parvenir par l’intermédiaire d’un compatriote,
Q._______, (…), qui se serait rendu en Suisse le (…) juillet 2018. Elle les
aurait reçues d’une cheffe de son quartier, qui les lui auraient remises à
son domicile après le départ du recourant.
En outre, à l’appui de ses allégations selon lesquelles, D._______ serait
son beau-frère, le recourant a indiqué que les noms et prénoms des
parents de son épouse figurant dans le document d’identité de celle-ci se
recoupaient avec ceux mentionnés dans la déclaration du (…) juillet 2016
(publiée sur le site Internet […], le […] novembre 2016), et produit en
annexe à son recours.
J.
Dans sa réponse du 30 août 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il
a relevé que le recourant n’apportait aucun argument visant à remettre en
cause l’invraisemblance de ses déclarations. A son avis, les moyens de
preuve fournis avaient été créés pour les besoins de la cause et étaient
dénués de valeur probante, dès lors qu’ils pouvaient avoir été aisément
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achetés et que toute analyse à leur égard était impossible. De plus, il a
considéré que le lien de parenté entre le recourant et D._______ n’était
pas formellement démontré. Enfin, il a retenu que le recourant n’était pas
recherché, dès lors qu’il avait pu quitter le Burundi légalement, muni de son
passeport.
K.
Dans sa réplique du 5 octobre 2018, le recourant a contesté l’appréciation
du SEM portant sur l’absence de vraisemblance de ses motifs d’asile, en
indiquant qu’il avait produit, à l’appui de son recours, des documents
fournissant davantage de détails à ses déclarations. De plus, il a
formellement rejeté l’argumentation du SEM selon laquelle les documents
produits seraient peu probants et auraient été créés pour les besoins de la
cause. Il a requis du Tribunal qu’il invite le SEM à effectuer un examen
matériel des pièces produites, le cas échéant par l’intermédiaire de la
représentation diplomatique suisse sur place. Afin de démontrer que
D._______ était son beau-frère, il a produit une photo du document
d’identité de celui-ci, sur lequel sont indiqués les noms de ses parents.
S’opposant à l’argumentation du SEM, selon laquelle il n’était pas
recherché du fait de son départ légal du pays, il a indiqué qu’il s’était vu
délivrer son visa suite à un ordre de mission émis par le (…) le
(…) septembre 2016, qui était antérieur tant à l’avis de recherche du
(…) octobre 2016 qu’aux deux convocations du (…) octobre 2016 et du
(…) février 2017 et qu’il n’était dès lors pas recherché à ce moment.
L.
Par décision incidente du 16 avril 2019, soit dans le délai qui lui avait été
imparti par le Tribunal pour compléter sa réponse sur les arguments du
recourant relatifs à l’exécution du renvoi et à la dégradation générale de la
situation au Burundi, le SEM a admis que le renvoi n’était pas ou plus
raisonnablement exigible et a, sur reconsidération, annulé sa décision du
2 mai 2018 en tant qu’elle ordonnait l’exécution de cette mesure (soit les
chiffres 4 et 5 de son dispositif) et mis le recourant au bénéfice d’une
admission provisoire.
M.
Par courrier du 8 mai 2019, le recourant a déclaré maintenir son recours
en matière d’asile.
Droit :
E-3234/2018
Page 10
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en
vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO
2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par
l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans
sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745])
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
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réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
3.1 En l'occurrence, il convient d’examiner si l’appréciation du SEM relative
au défaut de vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi, des motifs de fuite
allégués par le recourant lors de ses auditions est fondée.
3.1.1 D’emblée, le Tribunal constate plusieurs signes flagrants de
manipulation sur l’avis de recherche du (…) octobre 2016 produit en copie
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à l’appui du recours (cf. Faits, let. E.). En effet, l’abréviation de la loi
indiquée après le texte figurant sur l’avis de recherche « Conformément
aux articles 145 du » est déformée, permettant d’admettre l’utilisation d’un
logiciel de retouche d’image. De plus, la calligraphie à deux reprises de la
dénomination manuscrite du quartier de « C._______ » est en tous points
identique, permettant de conclure qu’il s’agit là d’un grossier copier-coller
d’une portion d’image. Cette appréciation est encore confirmée par le fait
que la ligne de pointillés figurant sous la première mention du quartier de
« C._______ » est discontinue et que celle figurant sous la seconde est
même visiblement entrecoupée. De plus, tant le numéro du bureau indiqué
que la date sont raturés et semblent avoir été apposés sur un texte
préexistant. En outre, l’épouse du recourant a indiqué dans son courriel du
11 juillet 2018 qu’elle avait eu besoin d’un ordinateur pour lui envoyer (« le
faire ») une photographie de ce document. L’expression utilisée
correspondant au verbe « envoyer » peut prêter à confusion, et est à ce
titre symptomatique. En effet, sauf à confectionner l’avis de recherche
susmentionné, on ne voit pas en quoi elle aurait eu besoin d’un ordinateur
dans la mesure où le recourant a déclaré l’avoir reçu par WhatsApp, ce qui
suppose nullement l’utilisation d’un ordinateur. On relèvera encore qu’elle
travaillait dans une imprimerie et avait déjà confectionné de faux
documents par le passé. S’ajoute à cela que le recourant et son épouse
ont déclaré qu’ils entretenaient des liens réguliers, dans le cadre du sport,
avec des membres des forces de l’ordre. Partant, il leur était possible de
se procurer des modèles. A la lecture du procès-verbal de l’audition sur les
motifs d’asile, on ne peut pas s’empêcher de penser que le recourant s’est
senti en situation délicate à défaut de tout moyen de preuve ce qui a pu le
pousser à confectionner un tel avis de recherche. Bien qu’il ait été
dépossédé temporairement au centre d’enregistrement et de procédure de
son téléphone portable, il a déclaré lors des deux auditions qu’il restait en
contact téléphonique avec son épouse. Il n’y a dès lors aucune raison
plausible qui justifierait l’absence de mention de ce document essentiel lors
de l’audition sommaire (cf. JICRA 1993 no 3) ni a fortiori l’absence de sa
production lors de ses auditions ou du moins dès son attribution au canton,
le 17 février 2017. S’ajoute encore à cela, que le recourant s’est également
contredit sur la nature de ce document, tantôt en parlant d’une version
originale, tantôt en indiquant que son épouse n’avait jamais été en
possession d’une telle version. Enfin, les explications de son épouse, telles
qu’elles ressortent de son courriel du 11 juillet 2018, sur la manière dont
elle aurait retrouvé soudainement ce document, durant le délai pour
recourir, ne sont pas crédibles. Partant, cet avis de recherche a été
confectionné selon toute vraisemblance pour les besoins de la cause. Il est
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donc dénué de toute valeur probante et sa production en la cause fait
perdre au recourant une part sinon la totalité de sa crédibilité.
3.1.2 Il en va de même des convocations des (…) octobre 2016 et (…)
février 2017 produites sous forme apparemment originale, le 23 juillet 2018
(cf. Faits, let. I.). En effet, en plus des raisons exposées ci-avant (lien avec
la police et falsification d’autres documents par son épouse), il sied de
constater que le recourant n’a fait mention de ces convocations ni lors de
ses auditions ni dans son mémoire de recours. Pourtant, son silence à leur
propos n’est pas explicable, dès lors qu’il était resté en contact régulier
avec son épouse depuis son arrivée en Suisse et qu’il s’agit de documents
essentiels (cf. JICRA 1993 no 3).
De plus, l’avis de recherche du (…) octobre 2016 indiquait que le recourant
était recherché pour défaut de comparution, supposant donc l’existence
préalable d’une convocation. Il n’est dès lors pas crédible que celui-ci ait
eu connaissance de cet avis de recherche, un document interne, mais non
de la convocation antérieure à l’origine de celui-ci pourtant destinée à lui
être remise. Il n’a fourni aucune explication précise et circonstanciée quant
à la date à laquelle son épouse aurait reçu chacune d’elles ni quant aux
raisons pour lesquelles elle ne les lui aurait pas communiquées
immédiatement. Il n’a pas expliqué les causes de leur production si tardive,
compte tenu du long laps de temps écoulé entre la date de leur délivrance
et celle de leur production. Surtout, il n’est pas cohérent qu’une nouvelle
convocation ait été délivrée le (…) février 2017, postérieurement à
l’établissement de l’avis de recherche du (…) octobre 2016 pour défaut de
comparution. Par ailleurs, il n’est guère plausible que les autorités aient
convoqué soudainement le recourant le (…) octobre 2016 pour l’aide,
modérée, qu’il aurait apportée durant les mois d’avril et mai 2015, soit près
d’un an et demi auparavant. Enfin, la remise alléguée de ces moyens à son
épouse par une « cheffe du quartier » (plutôt que par la police) n’apparaît
guère plausible.
Compte tenu de ce faisceau d’indices concrets et convergents de
falsification, les convocations doivent être considérées comme des faux,
confectionnées pour les besoins de la cause, en réaction au prononcé de
la décision litigieuse. En conséquence, elles doivent être confisquées
(cf. art. 10 al. 4 LAsi).
3.1.3 Enfin, s’agissant des courriels que le recourant a annexés à son
recours (cf. pièces 8 à 11 du bordereau), il sied d’emblée de constater que
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ceux-ci sont dépourvus de toute valeur probante. Non seulement, ils ont
tous été envoyés fortuitement durant le délai pour faire recours, mais en
plus leur contenu n’apparaît pas spontané et a été, selon toute
vraisemblance, dicté pour servir les besoins de la cause. En effet, il ne fait
aucun sens que le recourant reçoive un courriel de son épouse, qui plus
est par l’intermédiaire d’un assistant social, dont le contenu laisse à
paraître qu’ils ne se sont plus parlés depuis son départ, alors qu’il avait
déclaré lors de ses auditions qu’il était resté en contact téléphonique avec
son épouse et sa famille.
3.1.4 Quant à ses déclarations sur les appels téléphoniques et les
messages WhatsApp qu’il aurait reçus de tiers, le Tribunal constate, à
l’instar du SEM qu’elles sont divergentes, confuses et hypothétiques. Outre
les raisons figurant dans la décision dûment motivée du SEM auxquelles
le Tribunal renvoie, il sied de constater que le recourant s’est contredit dans
sa justification apportée à l’impossibilité alléguée de produire un extrait de
ces messages, en ayant déclaré qu’il ne les avait volontairement pas
gardés car il ignorait qu’il allait se rendre en Suisse avant d’affirmer qu’il
les avait reçus alors qu’il était déjà en Suisse, mais qu’il n’avait pas encore
pris la décision d’y solliciter l’asile.
3.1.5 Enfin, les déclarations du recourant au cours de ses auditions sur le
défaut d’informations détaillées sur les circonstances de la disparition de
son beau-frère, en raison du défaut de collaboration d’E._______, de la
volonté des autorités d’étouffer l’affaire, et de l’absence de résultats des
recherches actives menées même avec l’aide de tiers, en l’absence
d’autres témoignages que du précité, lui-même suspecté de complicité,
s’inscrivent en faux avec les détails figurant dans la déclaration produite à
l’appui du recours et datée du (…) juillet 2016, laquelle se réfère également
à la diffusion de l’émission R._______ de la Radio (…), du (…) mai 2016
et à l’article publié sur son sit web trois jours plus tard. Le peu de
connaissances de cette affaire d’enlèvement, qui ressort des déclarations
du recourant, tend à démontrer qu’il n’a en tous les cas pas participé aux
recherches de son beau-frère – même à supposer que les liens de parenté
soient établis – ainsi qu’il le prétend.
Toutefois, compte tenu des considérants qui précèdent, les questions de
savoir s’il a personnellement procédé à des recherches visant à retrouver
D._______ après l’enlèvement de celui-ci, le (…) mai 2016, et s’il a fourni
des vivres, entre avril et mai 2015, à certains jeunes de son quartier,
opposants au 3ème mandat du président, peuvent rester en définitive
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indécises. En effet, dans l’hypothèse où ses déclarations à cet égard
seraient vraisemblables, il n’en demeurerait pas moins qu’il n’aurait pas
rendu vraisemblable être concrètement recherché par les autorités ou par
des tiers pour ces raisons. Il convient en effet de mettre en évidence qu’il
a quitté son pays d’origine légalement, muni de son passeport, qu’il a
admis qu’il n’était pas (encore) recherché au moment de son départ et que
ses déclarations sur les actes d’enquête de police judiciaire postérieurs à
son entrée en Suisse, le (…) septembre 2016, reposent sur la production
de pièces confectionnées pour les besoins de la cause.
3.2 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables,
au sens de l’art. 7 LAsi, les motifs de fuite allégués. Il n’y a en conséquence
pas lieu de lui reconnaître de crainte objectivement fondée au sens de
l’art. 3 LAsi d’être exposé à une persécution ciblée en cas de retour au
Burundi.
3.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
4.
Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11
août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à
l’art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure. Le recours sur ce point doit dès lors
également être rejeté.
5.
Vu la décision sur reconsidération partielle du 16 avril 2019 du SEM
(cf. Faits, let. L.), le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est
devenu sans objet. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi,
art. 23 al. 1 let. a LTAF).
6.
6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, même partiels, le recourant
ayant été dispensé de leur paiement par décision incidente du Tribunal du
18 juillet 2018 (cf. Faits, let. H.).
6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au
mandataire d’office pour les frais nécessaires causés par le litige en lien
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avec le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la
demande d’asile et le renvoi dans son principe (cf. art. 8 à 11 FITAF,
applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée ex
aequo et bono sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF) et arrêtée à
un montant de 720 francs.
Le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge
de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont
été occasionnés par la présente procédure de recours en lien avec
l’exécution du renvoi (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA ; cf. également ATF 131 II 200
consid. 7.2). En l'absence de décompte de prestations parvenu avant le
présent prononcé, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
FITAF), ex aequo et bono, à 720 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les deux convocations sont confisquées.
2.
Le recours en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est radié du rôle.
3.
Le recours est rejeté pour le reste.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Une indemnité de 720 francs est allouée à Me Joëlle Druey, avocate, à titre
d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal.
6.
Le SEM versera au recourant un montant de 720 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux