B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3235/2015
Ar r ê t d u 1 9 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Esther Marti, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Bangladesh,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 avril 2015 / N (…).
E-3235/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 1er mars 1989, le recourant a déposé une première demande d’asile
en Suisse.
A.b Lors de ses auditions des 2 mars et 22 juin 1989, il a déclaré, en subs-
tance, qu’il était musulman sunnite et qu’il avait adhéré au Bengladesh Na-
tionalist Party (ci-après : BNP) en 1981. Il se serait d’abord borné à l’aider
à l’organisation de réunions et de manifestations. Dès 1985, il aurait été
chargé de la propagande dans trois unions (sections regroupant plusieurs
petites localités), à savoir à B._______, C._______, et D._______. Le
(…) 1986, il aurait participé à une manifestation à E._______, laquelle au-
rait été attaquée par des adhérents du parti Jatiya du chef de l’Etat (le gé-
néral Ershad) et aurait dégénéré en émeute. Cinq jours plus tard, il aurait
été arrêté trois jours et accusé à tort d’avoir participé à des violences ; il
aurait été condamné, le (…) 1986, à une peine privative de liberté de
(…) mois, dont (…) commués en amende. Il aurait été emprisonné le
même jour et libéré le (…) 1987. Le 3 mars 1988, 150 manifestants, dont
lui-même, auraient pris part à une action de protestation contre les élec-
tions organisées, sous état d’urgence, par le parti au pouvoir et boycottées
par le BNP ; ils auraient occupé un bureau de vote afin de perturber les
opérations ; ils en auraient été expulsés par les adhérents du parti Jatiya.
Une bagarre aurait eu lieu, au cours de laquelle un membre du parti gou-
vernemental aurait été mortellement atteint d’une balle ; l’intéressé et ses
camarades du BNP se seraient enfuis. Un mandat d’arrêt aurait été dé-
cerné le (…) 1988 contre les trois auteurs présumés dudit meurtre, dont le
recourant. Des policiers auraient tenté de l’arrêter à son domicile, en son
absence, le (…) 1988. Il serait entré en clandestinité et aurait quitté le Ban-
gladesh, le (…) 1989, pour échapper à un nouvel emprisonnement.
A.c Par décision du 3 février 1992, l’Office fédéral des réfugiés (ODR, dé-
sormais SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné
l’exécution de cette mesure.
A.d Par décision du 31 août 1992, l’ancienne Commission suisse de re-
cours en matière d’asile a rejeté le recours interjeté le 11 mars 1992 par le
recourant contre cette dernière décision.
E-3235/2015
Page 3
Elle a considéré que les déclarations du recourant n’étaient pas vraisem-
blables et que, par surabondance de motifs, le BNP étant, depuis les élec-
tions parlementaires du 27 février 1991, le parti majoritairement représenté
au sein du nouveau gouvernement, les éventuelles poursuites pour
meurtre devaient être considérées comme légitimes et dénuées de perti-
nence.
A.e Par courrier du (…) 1992, l’autorité cantonale a annoncé à l’ODR le
refoulement, le (…), du recourant vers Dhaka. Etait joint à ce courrier une
copie du passeport bangladais délivré, le (…), au recourant par le Consulat
du Bangladesh à Genève pour une durée de validité de deux ans.
B.
Le 5 novembre 2012, le recourant a déposé une seconde demande d’asile
en Suisse.
C.
Il est ressorti de la comparaison du 6 novembre 2012 des données dacty-
loscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de don-
nées Eurodac, qu’il avait déposé une demande d’asile en Grèce, le (…)
2009 (ci-après : résultat positif Eurodac).
D.
Lors de son audition sommaire du 12 novembre 2012 par le SEM, le re-
courant a déclaré que, depuis son retour en 1992 au Bangladesh, il n’avait
pas quitté ce pays avant le (…) juillet 2012, hormis pour de courts séjours
en Inde, le dernier ayant remonté à janvier ou février 2009. Le (…) juillet
2012, il aurait quitté définitivement son pays, laissant à sa fille son passe-
port établi en 2007 et échu depuis peu. Il aurait passé par l’Inde, le Pakis-
tan, l’Afghanistan, l’Iran, la Turquie, la Grèce – où il serait arrivé le 5 octobre
2012 muni d’un passeport d’emprunt – et l’Italie, et enfin rejoint la Suisse
le 1er novembre 2012. Il n’aurait jamais déposé de demande d’asile à
l’étranger, à l’exception de celle de 1989 en Suisse.
Il aurait été président du BNP de la section (« union ») de C._______, sise
dans le district de E._______ et la division de F._______, de (…). A trois
reprises, il aurait été dénoncé pour des crimes aux autorités pénales, à
savoir en 2005, 2007 et 2012. En avril 2007, un premier mandat d’arrêt
aurait été délivré contre lui. A partir de là, il ne se serait plus rendu qu’oc-
E-3235/2015
Page 4
casionnellement à son domicile. En mars 2009, il aurait passé dans la clan-
destinité. Ce ne serait qu’en faisant usage de corruption qu’il aurait pu se
voir délivrer un passeport en (…) 2007, ainsi qu’un visa pour l’Inde et voya-
ger sans encombres en 2009 entre son pays et l’Inde.
L’événement déclencheur de la troisième dénonciation serait une récolte
de fonds qui aurait eu lieu, le (…) 2012, de la part de membres du BNP et
de membres de la Ligue Awami (ci-après : LA), en même temps et sur le
même marché à G._______. Une violente altercation aurait eu lieu entre
eux. Le lendemain, une personne aurait été tuée à proximité de ce marché.
En raison de son engagement politique, le recourant aurait été accusé
d’être l’instigateur de ce crime. Malgré les trois procédures en suspens
contre lui au Bangladesh, il n’y aurait pas de représentant.
Confronté au fait que ses empreintes digitales ont été enregistrée en 2009
en Grèce, fait enlevant toute crédibilité à ses déclarations sur son séjour
continu dans son pays d’origine entre 1992 et 2012, le recourant a admis
qu’il avait séjourné en Grèce du (…) au (…) 2009. A cette dernière date, il
serait retourné dans son pays d’origine avec un faux passeport. Il a déclaré
ne disposer d’aucun moyen prouvant son départ – non contrôlé – de la
Grèce. Il aurait passé sous silence ces faits parce qu’il avait eu peur d’être
renvoyé en Grèce et d’y être victime de violences racistes.
E.
Le 21 novembre 2012, le SEM a transmis à l’Unité Dublin grecque une
demande de renseignements. En l’absence d’indices qui lui auraient per-
mis d’admettre un départ du recourant de l’espace Dublin après le dépôt
de sa demande d’asile en Grèce en 2009, il a demandé aux autorités hel-
léniques si le recourant était enregistré dans leur banque de données pour
entrée ou séjour illégal et s’il avait obtenu une autorisation, de séjour ou
autre. Cette requête est demeurée sans réponse.
F.
Le 21 février 2013, le SEM a informé le recourant que sa demande d’asile
allait être examinée en Suisse.
G.
Lors de son audition sur ses motifs d’asile, le 5 septembre 2014, par le
SEM, le recourant a déclaré qu’il n’était pas en mesure de se procurer des
moyens de preuve, un de ses deux fils ayant cherché en vain à s’en pro-
curer auprès de la police, qui aurait tenté de lui soutirer de l’argent. Quant
E-3235/2015
Page 5
à son passeport échu en 2012 et laissé chez sa fille, il n’aurait pas encore
cherché à se le procurer, bien qu’il se fût engagé à le faire lors de l’audition
sommaire. Il aurait été dans l’incapacité de transmettre au SEM, même en
copie, des documents attestant de l’identité de ses quatre enfants, malgré
le fait qu’il les ait rencontrés pour la dernière fois le 6 juillet 2012.
Il aurait été président de la section du BNP de C._______ de (…). En 2007,
il aurait été dénoncé aux autorités pénales par un passeur prénommé
H._______, ou/et par un client de celui-ci, I._______, un neveu de
J._______, un cadre de la LA, désormais ministre du gouvernement ben-
galais, dont la famille habitait à proximité de son domicile. H._______ avait
organisé le voyage à Dubaï de I._______ ; il aurait été convenu entre eux
que I._______ le paie avec les revenus du travail qu’il escomptait accom-
plir à Dubaï. Celui-ci aurait versé toutefois une caution au recourant au
profit du passeur, pour le cas de non-paiement. I._______ ayant été refoulé
de l’aéroport de Dubaï sur celui de Dhaka, le recourant lui aurait rendu
cette caution. Toutefois, interrogé par la police-frontière du Bengladesh,
I._______ aurait dénoncé l’implication du recourant dans l’organisation de
son immigration clandestine à Dubaï. Un mandat d’arrêt aurait été lancé
contre lui en 2008 et l’affaire aurait été déférée à un tribunal. Le recourant
n’aurait cependant pas été inquiété en 2007 et 2008, tant qu’aurait duré le
gouvernement provisoire neutre. Depuis l’arrivée au pouvoir de la LA en
2009, l’enquête diligentée contre lui pour ce délit se seraient intensifiée. Il
serait alors entré en clandestinité, vendant son commerce et abandonnant
son poste de président du BNP à son secrétaire. A son avis, ces re-
cherches auraient été purement chicanières, puisqu’il aurait restitué à
I._______ le montant reçu en dépôt. Le (…) 2009, il aurait toutefois quitté
le pays pour se rendre en Grèce.
En 2005, deux policiers auraient été tués dans sa région, alors que le BNP
était au pouvoir. A l’avènement de la LA, les soupçons se seraient dirigés
contre les responsables régionaux du BNP, en particulier contre lui-même,
afin de les neutraliser politiquement. C’est ainsi qu’en 2009 la police l’aurait
recherché à son domicile, en son absence, également pour l’interroger au
sujet de ce double meurtre. Cependant, l’affaire aurait été classée la même
année après que les deux auteurs, dont l’identité avait été découverte, eu-
rent fait l’objet d’une exécution sommaire par la police.
Le (…) 2012, un membre d’une famille voisine influente aurait été assas-
siné. Comme il aurait été dans le viseur du ministre précité, le recourant
E-3235/2015
Page 6
aurait été recherché également pour ce meurtre, même s’il n’y était d’au-
cune manière impliqué. Toutes ces accusations mensongères auraient
consisté en une manœuvre de J._______, pour écarter le recourant, an-
ciennement président de section du parti concurrent, des élections de 2013
à la mairie. C’est ainsi que lors de celles-ci, un cousin de ce ministre aurait
été élu maire.
Le recourant aurait pris part, le 30 mai 2012, à la commémoration de l’an-
cien président Ziaur Rahman, assassiné en 1981. Il aurait été enlevé par
cinq à six personnes et emmené dans une briqueterie propriété dudit mi-
nistre, où il aurait été passé à tabac et menacé d’être brûlé vif s’il s’expri-
mait négativement au sujet de ce ministre, avant d’être relâché. Ce dernier
évènement l’aurait incité à quitter le Bangladesh, en juillet 2012. Il n’en
aurait pas fait état lors de la précédente audition en raison de son caractère
sommaire.
Il serait retourné vers le (…) 2009 au Bangladesh après avoir été informé
par sa famille du décès, le (…) précédent, de son épouse. Il souffrirait psy-
chiquement de sa séparation d’avec sa famille et de sa situation de requé-
rant d’asile dans l’attente d’une décision.
A l’occasion de cette seconde audition, il a produit les lettres des 12 juin et
20 août 2014 de la Ligue pulmonaire genevoise. Il en ressortait qu’il était
traité pour un syndrome d’apnées du sommeil par un appareillage
« CPAP ». Il a également produit un rapport du BNP intitulé « Report on
Human Rights violation in post election period between 5.1.2014 till
9.3.2014 », afin d’illustrer les exactions commises à l’encontre de membres
de son parti.
H.
Par décision du 16 avril 2015 (notifiée le 20 avril 2015), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile,
a prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a estimé que le recourant avait manqué à son obligation de collaborer,
dès lors qu’il avait cherché à dissimuler ses déplacements hors de son
pays d’origine, en particulier en Grèce en 2009, non seulement en ayant
donné sciemment une version erronée des faits à l’occasion de l’audition
sommaire, mais également en ayant omis de produire le passeport qu’il
avait laissé chez sa fille. Dans ces circonstances, les déclarations du re-
courant seraient d’emblée sujettes à caution.
E-3235/2015
Page 7
De surcroît, elles seraient divergentes quant à l’évènement précis qui l’au-
rait amené à quitter son pays en juillet 2012 : selon une première version,
sa décision de quitter le pays aurait été fondée sur l’accusation, fin avril
2012, du meurtre d’un membre de la famille du ministre, tandis que selon
une seconde version, avancée pour la première fois lors de la seconde
audition, ce seraient son enlèvement et le passage à tabac survenus le
30 mai 2012 qui seraient les évènements ayant conduit à cette décision.
Ses déclarations sur la durée de ses fonctions de président de la section
de C._______ de son parti auraient également été divergentes d’une audi-
tion à l’autre. Ses déclarations sur son vécu dans la clandestinité pour
échapper à une arrestation ne seraient pas cohérentes avec celles selon
lesquelles il s’était présenté à l’autorité pour la délivrance d’un passeport
en 2007. Celles sur son retour au Bangladesh à la fin de l’année 2009 ap-
paraîtraient sans logique dans la mesure où précédemment à son départ il
y avait vécu dans la clandestinité pour échapper à une persécution. De
surcroît, il n’aurait produit aucune preuve le concernant personnellement.
Pour toutes ces raisons, les déclarations du recourant ne satisferaient pas
aux exigences de vraisemblance en vue de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, au sens de l’art. 7 LAsi.
L’exécution du renvoi serait licite, raisonnablement exigible, et possible. Le
fait que le recourant disposait, dans son pays d’origine, d’un réseau familial
susceptible de lui apporter du soutien et des biens immobiliers (maisons et
terres agricoles) serait de nature à faciliter sa réinstallation. Pour le reste,
aucun certificat médical concernant ses troubles de santé n’avait été pro-
duit.
I.
Par acte du 20 mai 2015, l’intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée, concluant à son annulation et, principalement, à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au
prononcé d’une admission provisoire.
Il a allégué que son passeport avait été confisqué par la police lors d’une
descente à son ancien domicile, conformément à l’attestation de sa fille du
7 mai 2015 authentifiée le 10 mai 2015 devant un notaire public bangladais.
Partant, le SEM ne serait pas fondé à lui reprocher l’absence de production
de ce passeport. Pour le reste, cette autorité aurait donné une trop grande
importance à l’absence de mention de son court séjour en Grèce en 2009.
E-3235/2015
Page 8
Il a fait valoir que le SEM avait omis de tenir compte de l’ampleur du conflit
meurtrier opposant la LA au pouvoir au BNP et de son implication impor-
tante dans ce parti d’opposition, désormais étayée par pièces.
A cet effet, il a produit la copie de deux attestations datées du 10 mai 2015
faites devant le même notaire public bangladais, et rédigées en anglais.
La première émane du président du BNP du district de E._______. Il en
ressort que le recourant est connu pour avoir été le président du BNP
de l’union de C._______ de (…), qu’il a été très actif contre les fonda-
mentalistes, qu’il est recherché par la police en raison de nombreuses
affaires criminelles pendantes, et qu’il serait exposé à des mauvais trai-
tements en cas de retour.
La seconde émane d’un certain K._______, que le recourant a désigné
comme étant son avocat à E._______. Il en ressort que le recourant est
client de cet avocat, qu’il a été président du BNP de l’union de
C._______ de (…), que, pour des raisons liées à ses fonctions poli-
tiques, il a été impliqué de manière injuste dans trois procédures pé-
nales (à savoir dans les affaires nommément désignées comme
« L._______ » du 3.3.05, « M._______ », du 11.4.2007, et
« N._______ » du 29.4.12, avec pour chacune un numéro de référence)
et, qu’il ne faisait aucun doute, de l’avis du signataire, qu’en cas de re-
tour au pays, le recourant serait arrêté par la police et exposé à des
mauvais traitements.
Il a enfin produit la copie d’un document qu’il a désigné comme une « as-
signation en justice ».
J.
Par décision incidente du 9 juin 2015, le Tribunal a invité le recourant à
verser une avance de frais de Fr. 600.- jusqu’au 24 juin 2015, sous peine
d’irrecevabilité de son recours. Il l’a également invité à produire les origi-
naux des documents produits à l’appui de son recours, une traduction de
celui désigné sous le vocable « assignation en justice », et des renseigne-
ments sur cette pièce. Estimant que l’attestation du 10 mai 2015 de
K._______ manquait de clarté dans la mention des affaires dans lesquelles
le recourant aurait été « impliqué de manière injuste », il a invité le recou-
rant à produire des renseignements sur chacune des procédures judi-
ciaires mentionnées (contenu, nature de l’implication du recourant, et de
E-3235/2015
Page 9
celle de K._______ ou de tout tiers, état d’avancement, raisons pour les-
quelles l’implication du recourant était qualifiée d’injuste par K._______). Il
l’a enfin invité à produire les éventuels moyens de preuve concernant son
implication dans les procédures judiciaires mentionnées dans cette attes-
tation ou à expliquer en détail les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas
en produire. Il l’a averti qu’à défaut de production des renseignements et
moyens requis dans le délai imparti, il serait statué en l’état du dossier.
K.
Par courrier du 17 juin 2015, le recourant a produit les originaux des trois
attestations datées du 10 mai 2015.
L.
Le 19 juin 2015, le recourant s’est acquitté de l’avance de frais requise.
M.
Par courrier du 1er juillet 2015, le recourant a produit l’original de « l’assi-
gnation en justice » (« Warrant of Arrest » de l’ « O._______ »), datée du
(…) 2014, et sa traduction en anglais. Il s’agit d’un formulaire de la
« P._______ » pré-imprimé et complété de manière manuscrite. Le recou-
rant a exposé que ce document comprenait la référence de l’affaire pénale
en cause (de 2005), également mentionnée dans l’attestation du 10 mai
2015 de K._______.
N.
Dans sa réponse du 14 octobre 2015, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a estimé que l’assignation en justice n’avait qu’une très faible valeur pro-
bante. En effet, le recourant ne devrait pas être en sa possession, puisqu’il
s’agirait d’un document à usage interne destiné à être délivré aux seules
autorités. En outre, le recourant n’aurait fourni aucune explication justifiant
sa production tardive, plus d’une année après la date de sa délivrance ; il
s’agirait d’un indice de la confection de cette pièce, au stade du recours,
pour les besoins de la cause. D’ailleurs, il serait notoire que ce type de
document pouvait être acquis contre paiement au Bangladesh.
O.
Dans sa réplique du 10 novembre 2015, le recourant a indiqué que les
originaux lui avaient été transmis par son avocat et qu’il ne pouvait être
demandé à celui-ci de révéler ses sources, faute de quoi il risquerait de les
mettre en danger. Le SEM n’aurait fourni aucun indice laissant penser à
une obtention frauduleuse ; il serait choquant de prétendre que tel serait le
E-3235/2015
Page 10
cas. Il aurait appartenu au SEM de procéder aux vérifications usuelles, dès
lors que la référence des affaires dans lesquelles le recourant serait impli-
qué lui avait été donnée à connaître.
P.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
en droit.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc com-
pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité)
en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106
al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112
LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
E-3235/2015
Page 11
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 Une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est
pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne
cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics,
mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à
E-3235/2015
Page 12
l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui impu-
tant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sé-
vère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même
situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légi-
times – à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/28 consid.
8.3 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3).
3.
3.1 En l'occurrence, il s’agit d’examiner si le recourant a rendu vraisem-
blables les évènements, qui l’auraient amené à quitter le Bangladesh, le
(…) juillet 2012.
3.2 Lors de l’audition sommaire, le recourant a donné sciemment une des-
cription erronée des faits, puisqu’il a cherché à dissimuler son entrée en
Grèce et le dépôt d’une demande d’asile dans ce pays en 2009. Invité par
le SEM lors de chacune des auditions à tout entreprendre pour produire le
passeport échu en (…) 2012 qu’il avait déclaré avoir laissé chez sa fille, il
n’en a rien fait, ni n’a donné les raisons pour lesquelles il n’aurait pas pu
se le procurer. Par ce manque de collaboration, il n’a fait que conforter
l’autorité dans l’impression d’une dissimulation de son parcours migratoire.
En cela, il lui est vain de produire, au stade du recours, une attestation
notariale de sa fille du 7 mai 2015, indiquant que le passeport avait été
confisqué par la police sans plus amples précisions. Cette attestation a
visiblement été confectionnée pour les besoins de la cause. En effet, elle
est lacunaire quant aux faits rapportés, puisqu’elle ne précise ni la date de
la confiscation ni la nature exacte des autres documents saisis. Pour le
reste, la raison de son silence, mentionnée par le recourant lors de ses
auditions, soit sa crainte d’être transféré en Grèce et d’y être victime
d’actes racistes, ne convainc pas non plus, dès lors qu’elle est succincte,
qu’elle se rapporte à des faits divers sans lien direct avec lui et qu’il n’a
jamais expliqué les circonstances de son séjour en Grèce ni indiqué le sort
donné à sa demande d’asile dans ce pays. Pour le reste, il n’a pas établi
par pièces qu’il était effectivement retourné au Bangladesh en (…) 2009.
De même, son allégué, selon lequel il y est retourné pour y vivre dans la
clandestinité, alors qu’il devait être obligatoirement contrôlé à l’aéroport
d’entrée de son pays n’emporte pas non plus la conviction.
Il y a également lieu de constater, à l’instar du SEM, que le recourant a
également enfreint son obligation de collaborer en mentionnant, de façon
tardive et sans aucun motif valable, des faits essentiels qui l’auraient incité
E-3235/2015
Page 13
à quitter le Bangladesh le (…) juillet 2012, à savoir l’enlèvement et le pas-
sage à tabac subis le 30 mai 2012.
Dans ces circonstances, les déclarations du recourant manquent de crédi-
bilité.
3.3 Le Tribunal partage également l’appréciation du SEM quant aux diver-
gences dans les déclarations du recourant d’une audition à l’autre, en par-
ticulier quant à la durée d’exercice des fonctions de président du BNP de
l’union de C._______ ([…] ou […]). De surcroît, les attestations notariales
du 10 mai 2015 font mention d’une autre période encore ([…]), de sorte
qu’elles ne sont pas de nature à étayer les déclarations du recourant à ce
sujet. En outre, celles sur son implication à tort dans une procédure pénale
en 2012 encore, alors même qu’il avait été neutralisé déjà en 2009 (à l’ar-
rivée au pouvoir de la LA), par celles de 2005 et 2007 en étant obligé
d’abandonner ses fonctions politiques et de passer dans la clandestinité,
ne sont pas plausibles. Enfin, les déclarations relatives au retour au Ban-
gladesh en (…) 2009 ne sont guère compatibles avec celles, selon les-
quelles il aurait à cette époque déjà été menacé dans son pays d’un procès
inéquitable en raison de ses fonctions politiques qu’il n’exerçait plus.
3.4 A cela s’ajoute que plusieurs éléments permettent de remettre en
cause l’authenticité du mandat d’arrêt du (…) 2014, qui doit être considéré
comme un faux et, en conséquent, être confisqué (cf. art. 10 al. 4 LAsi). En
effet, si, au Bangladesh, les affaires controuvées sont pratique courante, il
est également aisé, eu égard notamment au niveau de corruption élevé
prévalant dans ce pays, d’obtenir de fausses pièces de procédure pénale
(cf. CourEDH, décision S.R. c. France du 7 octobre 2014 no 31283/11
par. 33 et 47). En particulier, le mandat d’arrêt est un document interne que
le recourant n’est pas censé avoir en sa possession (cf. OFFICE FRANÇAIS
DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES, Rapport de mission en Répu-
blique populaire du Bangladesh du 2 au 14 avril 2015, juin 2015, p. 19). Or,
nonobstant l’invitation qui lui a été faite par décision incidente du 9 juin
2015, il n’a pas fourni au Tribunal les renseignements demandés pour ex-
pliquer la manière dont il s’était procuré ce document, se bornant à indiquer
que son avocat bangladais (dont il n’avait jamais fait état en procédure de
première instance) était fondé à taire ses sources. Il n’a pas non plus indi-
qué pourquoi il n’avait été en mesure de mentionner l’existence de ce do-
cument qu’au stade de son recours, une année après la date d’établisse-
ment de celui-ci. Enfin, demeurent également inconnues les raisons pour
lesquelles ce mandat aurait été délivré le (…) 2014 (alors même que le
E-3235/2015
Page 14
recourant aurait quitté son pays près de deux ans auparavant) et aussi
tardivement après l’ouverture d’une procédure pénale portant sur un crime
remontant à 2005. De plus, le contenu de ce mandat d’arrêt ne correspond
pas aux déclarations du recourant, selon lesquelles la procédure pour le
crime de policiers en 2005 contre lui et d’autres politiciens du BNP impli-
qués au niveau communal avait été classée ensuite de l’exécution som-
maire par la police à titre de représailles des deux auteurs en 2009, après
le retour au pouvoir de la LA.
3.5 L’attestation notariale du 10 mai 2015 d’un responsable du BNP de
E._______ doit être considéré comme étant un document de complai-
sance, fabriqué pour les besoins de la cause, et donc dénué de valeur pro-
bante. En effet, comme déjà dit, elle atteste d’une période d’exercice dans
les fonctions de présidence différente de celle alléguée par le recourant,
de sorte qu’elle n’est pas de nature à étayer cet allégué. En outre, en tant
qu’elle mentionne, sans plus ample précision, l’existence de procédures
pénales ouvertes contre celui-ci en raison de son engagement politique et
de risques en cas de retour, elle n’est pas de nature à étayer des allégués
de faits précis et concrets de celui-ci ; son contenu relève de la pure ap-
préciation. D’ailleurs, le signataire ne fait aucunement connaître la manière
dont il aurait eu une connaissance suffisante de l’existence desdites pro-
cédures pour pouvoir en attester.
3.6 L’attestation notariale du 10 mai 2015 de K._______ est elle aussi un
document de complaisance, fabriqué pour les besoins de la cause, et tout
autant dénué de valeur probante. En effet, il est notoire qu’au Bangladesh,
il est possible d’obtenir la rédaction de documents, même judiciaires, de la
part d’avocats, contre paiement (cf. CourEDH, arrêt S.R. c. France précité).
En outre, cette attestation manque de clarté en tant qu’elle désigne des
affaires dans lesquelles le recourant a été « impliqué de manière injuste ».
De plus, son contenu sur la période d’exercice des fonctions de président
est divergent des déclarations du recourant sur ce point. Nonobstant l’invi-
tation qui lui a été faite par décision incidente du 9 juin 2015, celui-ci n’a
pas fourni au Tribunal les renseignements demandés (cf. Faits, let. I). En-
fin, en indiquant que la procédure pénale pour le meurtre de policiers en
2005 est toujours pendante, elle est contradictoire avec les déclarations du
recourant, selon lesquelles cette procédure a été classée ensuite de l’exé-
cution sommaire, en 2009, des auteurs avérés de ce crime.
3.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables,
au sens de l’art. 7 LAsi, ses déclarations selon lesquelles il était accusé à
E-3235/2015
Page 15
tort de délits, pour des raisons politiques ou analogues, au moment de son
départ du Bangladesh en juillet 2012. A défaut de vraisemblance de ses
motifs d’asile allégués, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence d’une crainte
objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi de sa part d’être exposé, en
cas de retour au Bangladesh, de manière ciblée à un sérieux préjudice,
pour des motifs politiques ou analogues. En conséquence, ni les conditions
mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ni celles mises à l’octroi
de l’asile (cf. art. 49 LAsi) ne sont remplies.
3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être
rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné-
rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse,
doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.
5.
5.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour au Bangladesh, il serait ex-
posé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit
qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
en cas de renvoi dans son pays (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]).
E-3235/2015
Page 16
5.2 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant.
6.2 S’agissant, de la situation prévalant au Bangladesh, le Tribunal ob-
serve que les dernières élections législatives, le 5 janvier 2014, ont été
remportées par l’AL, après un scrutin boycotté par le BNP et les principaux
partis d’opposition pour protester contre la suppression du système de gou-
vernement intérimaire, mis en place depuis 1996 pour organiser de ma-
nière indépendante les élections générales. Les tensions entre les deux
partis ont entrainé des manifestations violentes début 2015, causant la
mort de plus de 150 personnes. La situation politique s’est stabilisée, mais
reste fragile, dans un contexte de montée des revendications religieuses.
La situation sécuritaire du Bangladesh s’est ainsi détériorée depuis 2015,
consécutivement à une série d’attentats terroristes revendiqués par l’Orga-
nisation de l’Etat islamique (ou le Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh) et le
mouvement Al Qaida du sous-continent indien (ou Ansar Al-Islam), notam-
ment contre la société civile, les minorités, les forces de l’ordre et des étran-
gers (cf. › Accueil › Dossiers pays › Bangladesh
[consulté le 5.9.2017] ; /asie-pacifique/ar-
ticle/2016/07/04/au-bangladesh-la-percee-de-l-etat-isla-
mique_4963049_3216.html#zFExiMOGMh652mCj.99 [consulté le
5.9.2017]).
En dépit de cette situation, le Bangladesh n'est pas en proie, sur l'ensemble
de son territoire, à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circons-
tances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants
du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence D-3778/2013 du 16 juillet 2015 con-
sid. 8.4.6).
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l’exécution du renvoi du recourant impliquerait une mise en danger
E-3235/2015
Page 17
concrète de celui-ci. En effet, comme l’a relevé le SEM, le recourant dis-
pose, dans son pays d’origine, d’un réseau familial susceptible de lui ap-
porter du soutien ainsi que de biens immobiliers de nature à faciliter sa
réinstallation.
Pour le reste, il est certes atteint du syndrome d’apnées obstructives du
sommeil, traité par appareillage CPAP. Il s’agit toutefois d’une maladie fré-
quente, qui peut être traitée à Dhaka, à l’hôpital Apollo, qui dispose depuis
peu d’un laboratoire du sommeil, ainsi qu’à l’hôpital « Japan Bangladesh
Friendship », qui dispose d’un centre de médecine du sommeil. Le recou-
rant ne se trouve donc pas dans un cas de nécessité médicale au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10).
6.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2
LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant
en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou
étant, à tout le moins, tenu de collaborer à l’obtention éventuelle de docu-
ments de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 3 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme
aux dispositions légales. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la
décision sur ce point, doit être rejeté et celle-ci confirmée.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Leur montant, arrêté à Fr. 600.-, est couvert par l’avance versée le
19 juin 2015.
(dispositif : page suivante)
E-3235/2015
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, à hauteur de
600 francs. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
19 juin 2015.
3.
Le mandat d’arrêt du (…) 2014 est confisqué.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :