B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3237/2015
-193
Ar r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
Erythrée,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile à l'étranger et autorisation d'entrée ;
décision du SEM du 18 mars 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse à
G._______ par A._______, pour lui-même, son épouse et leurs quatre
enfants, le 9 juillet 2012 (date du sceau de l'Ambassade de Suisse à
G._______, ci-après : Ambassade),
le courrier du SEM du 16 janvier 2015, transmis le 28 janvier 2015 aux
intéressés, et leur indiquant que l'Ambassade, en proie à une surcharge de
travail, ne pouvait les auditionner et les a invités à remplir un questionnaire
sur leur situation personnelle et leurs motifs d'asile,
l'écrit du 24 février 2015 (date du sceau de l'Ambassade), par lequel
A._______ et B._______ ont répondu aux questions qui leur étaient
posées par le SEM,
la décision du 18 mars 2015, notifiée le 1er avril 2015, par laquelle le SEM
a refusé l'entrée en Suisse des recourants et rejeté leur demande d'asile,
le recours du 29 avril 2015 (date du sceau postal de l'Ambassade) contre
cette décision, concluant à la délivrance d'une autorisation d'entrée en
Suisse,
la transmission du dossier au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal), le 21 mai 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
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que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue
officielle (art. 33a PA), il n'y a pas lieu ici d'en exiger la traduction, par
économie de procédure d'une part et, d'autre part, parce que son contenu
est formulé de façon compréhensible,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 52 al. 1 PA et
108 al. 1 LAsi), dit recours est ainsi recevable,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012
(ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer
une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé
que, déposée avant cette date, la présente demande d'asile reste soumise
à l'ancien droit (ch. III ; RO 2012 5359, 5363),
que quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262,
2266), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(ancien art. 20 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2267),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la
représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition
du requérant d'asile,
qu'elle transmet à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande
d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport
complémentaire, dans lequel elle se prononce sur la requête (ancien
art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
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qu'en l'espèce, l'Ambassade n'a pas pu procéder à l'audition des
recourants du fait de problèmes logistiques,
que ceux-ci ont toutefois pu faire valoir leurs motifs d'asile dans leur demande
du 9 juillet 2012 et la réponse du 24 février 2015 au questionnaire soumis par
le SEM, le 16 janvier 2015,
qu'ils ont également pu se déterminer sur la question de savoir si la
protection accordée au Soudan était effective,
que le SEM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi et à
la jurisprudence (ATAF 2007/30), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs
pas,
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52
al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à rendre une décision
matérielle négative – et par voie de conséquence – refuser l'entrée en
Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.2),
que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions
restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour
déterminer si celles-ci sont réunies (ATAF 2011 précité consid. 3.3),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité
effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (ATAF 2011 précité, ibid.),
que, ce qui apparaît décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux
questions de savoir si un danger de persécution au sens de l'art. 3 LAsi a
été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des
intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur
séjour dans leur pays d'accueil (ATAF 2011 précité, ibid.),
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que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations
qu'il entretient avec la Suisse (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 4 p. 174 ss, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4
p. 138 ss, et jurisp. cit),
que le SEM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et rejeté leur
demande d'asile déposée à l'étranger, se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi
précité,
qu'en l'espèce, A._______ a allégué, pour l'essentiel, avoir aidé un de ses
frères à quitter illégalement l'Erythrée et avoir été, de ce fait, détenu
pendant environ 30 mois, après avoir été dénoncé par son père, lequel
travaillerait pour le gouvernement érythréen,
qu'il aurait, ensuite, rejoint la "(…)" en tant que soldat mais aurait quitté ses
fonctions afin de subvenir aux besoin de sa famille,
qu'il aurait été dénoncé une nouvelle fois par son père et détenu pendant
environ plus de deux ans,
qu'il aurait été, par la suite, assigné à la "(…)" et aurait bénéficier d'une
autorisation de congé pour assister au baptême de l'un de ses enfants et
qu'il aurait quitté alors le pays illégalement, le (…) mars 2010, pour
rejoindre le Soudan,
que, selon ses dires, il a été reconnu comme réfugié et enregistré au camp
de réfugiés (…) de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés
(ci-après : UNHCR), dans lequel il a vécu, du (…) 2010 au (…) 2010, avant
de rejoindre G._______, ville dans laquelle résidaient des membres de sa
famille,
que le (…) 2010, suite à diverses menaces d'emprisonnement de la part
des autorités érythréennes, son épouse et ses enfants l'auraient rejoint au
Soudan,
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qu'en tant que ressortissants érythréens, ils faisaient l'objet de nombreuses
restrictions à leur liberté de mouvement et d'établissement de la part des
autorités soudanaises,
que, réfugiés sans permis de travail, leurs conditions de vie étaient très
difficiles, le recourant ne pouvant subvenir que péniblement à leurs besoins
au moyen d'emplois clandestins précaires,
qu'enfin, en (…) 2011, son père les aurait menacés, à leur domicile, afin
qu'ils retournent en Erythrée,
qu'ainsi, ils changeraient régulièrement d'adresse de peur que ce dernier
aide le gouvernement érythréen à le retrouver et à l'enlever,
que le SEM n'a pas contesté que les motifs allégués par les recourants, les
ayant contraints à quitter l'Erythrée, étaient pertinents en matière d'asile,
qu'ils n'avaient cependant pas rendu vraisemblable l'existence d'une mise
en danger au sens de l'art. 3 LAsi au Soudan (pt. 2, p. 5 de la décision
incriminée),
que cette argumentation est erronée,
que la situation des recourants au Soudan n'a pas à être appréciée au
regard de cette disposition (pt. 2, p. 3 s. de la décision incriminée),
que sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au
sens de cette disposition, uniquement les préjudices subis ou redoutés
dans le pays d'origine, en l'espèce l'Erythrée,
que, par rapport au Soudan, seule est déterminante la question de savoir si
les recourants peuvent y trouver la protection recherchée et si l'on peut
raisonnablement attendre d'eux qu'ils s'efforcent d'y être admis (notamment
arrêt du Tribunal E-1327/2014 du 1er septembre 2014 consid. 4.2.3),
que l'intéressé réside au Soudan depuis le (…) 2010 et y a été reconnu
comme réfugié (comme en attestent la lettre du 9 juillet 2012 [pièce A1/4]
"When I got the refugee status ID […]", la réponse du 24 février 2015 p. 4,
sous d) et également la photocopie de la carte de réfugié de l'intéressé y
jointe p. 7 [pièce A5/22]),
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qu'il dispose ainsi d'une autorisation d'y demeurer, de même que son
épouse et ses enfants,
qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un risque de renvoi des
recourants par les autorités soudanaises dans leur pays d'origine, au
mépris du principe de non-refoulement,
qu'en effet, le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que de très nombreux ressortissants érythréens y résident depuis de
longues années, certains depuis plusieurs générations (UNHCR, Global
Report 2013 – Sudan, 01.06.2010, 539809f10.html >, consulté le 28.05.2015),
qu'il est renvoyé, pour le surplus, à l'analyse de la situation des réfugiés
érythréens au Soudan opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence (par
exemple arrêt du Tribunal D-3019/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1 ss
et arrêt du Tribunal E-7185/2013 du 19 février 2014 consid. 3.5 ss),
que si on a certes pu déplorer un certain nombre de cas d'enlèvements ou
d'autres actes crapuleux ces dernières années, il n'existe pas, pour les
recourants, un risque sérieux et concret d'être victimes d'un tel acte,
que leurs allégations, selon lesquelles le père de l'intéressé, travaillant
pour le gouvernement érythréen, les aurait menacés, en (…) 2011, et
pourrait aider le gouvernement érythréen à enlever A._______, ne se
limitent qu'à de simples affirmations,
qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait valoir avoir reçu de nouvelles menaces depuis
plus de trois ans,
qu'en l'absence de motifs sérieux et avérés de croire qu'ils y courent un
risque réel d'être enlevés par des membres d'organisations criminelles,
leur situation ne se distingue pas de celle de n'importe quel autre réfugié
ou migrant dans cette région,
que les conditions de vie actuelles à G._______ peuvent certes être très
difficiles,
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que s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles ils doivent
faire face, à l'instar des autres réfugiés ─ voire de la population
locale ─ dans ce pays où les ressources disponibles sont maigres, ils n'ont
pas démontré qu'ils étaient personnellement contraints d'y vivre dans des
conditions de dénuement le plus complet, rendant impossible la poursuite
de leur séjour,
que le recourant, jeune et en bonne santé, a été en mesure d'assurer sa
survie quotidienne et celle de sa famille, en trouvant divers emplois, et de
faire face aux nécessités de la vie courante,
qu'ayant rejoint des membres de sa famille à G._______, depuis
maintenant cinq ans, lui et sa famille ont certainement pu y tisser des liens
sociaux, en particulier dans les rangs de la communauté érythréenne,
que si leur situation devait se péjorer à G._______, il leur serait encore
possible de s'installer dans un camp de réfugiés de l'UNHCR, où
A._______ était enregistré en 2010, et où ils pourraient obtenir la protection
du UNHCR (à ce sujet notamment p. 4 de leur réponse du 24 février 2015,
sous d) [pièce A5/22] ; également arrêt du Tribunal E-6477/2013 du
2 décembre 2013, consid. 6.5 par. 2, et réf. cit. et E-7185/2013, consid. 3.6,
et réf. cit.),
que, par ailleurs, ils ne disposent pas d'attaches particulières avec la
Suisse, où ils ne se sont jamais rendus,
que, dans ces conditions, le SEM a légitimement rejeté la demande d'asile
présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en
application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
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3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce à leur
perception (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'entremise de la
représentation suisse à G._______ et au SEM.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough