Cour V
E-3238/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a i 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A.a._______, né le (...),
alias A.b._______, né le (...),
alias A.c._______, né le (...),
alias A.d._______, né le (...),
alias A.e._______, né le (...),
alias A.f._______, né le (...),
alias A.g._______, né le (..),
alias A.h._______, né le (...),
alias A.i._______, né le (...),
et son épouse
B.a._______, née le (...),
alias B.b._______, née le (...),
alias B.c._______, née le (…),
alias B.d._______, née le (...),
alias B.e._______, née le (...),
alias B.f._______, née le (...),
alias B.g._______, née le (…)
Russie,
c/o EVAM, rue de l'Industrie 11, 1450 Ste-Croix,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 27 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3238/2010
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A.a._______ et
B.a._______ en date du 29 janvier 2010,
la décision du 27 avril 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé
le transfert des intéressés vers la France, a chargé l'autorité du canton
de (...) de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 5 mai 2010, contre cette décision,
la demande de mesures provisionnelles dont il est assorti,
la suspension, le 22 avril 2010, de l'exécution du transfert, par la voie
de mesures superprovisionnelles,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs qui lui sont liés (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
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qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
qu'ayant quitté leur pays d'origine pour la seconde fois en date du
20 mars 2008, les recourants avaient déposé une première demande
d'asile en France, le (...) 2008, puis en avaient déposé successivement
trois autres, soit une en Suède, une en Norvège et une en Allemagne,
les (...), (...) et (...) 2008 (ces trois dernières procédures s'étant closes
par des décisions négatives),
que ces investigations ont encore permis d'établir qu'alors que la
France avait accepté leur transfert d'Allemagne, les intéressés avaient
déjà déposé, le 16 mars 2009, une demande d'asile en Suisse, sur
laquelle l'ODM n'était pas entré en matière, tout en prononçant leur
renvoi en France,
qu'elles ont finalement montré que les intéressés s'étaient rendus
d'eux-mêmes en France en juillet 2009, puis étaient partis pour
l'Autriche, d'où ils avaient été transférés, le 26 janvier 2010, en France,
et, de là, avaient finalement rejoint la Suisse, le 29 juin 2010, pour y
déposer une nouvelle demande d'asile,
que ces faits ont été confirmé par les recourants,
que, le 12 mars 2010, l'ODM a présenté aux autorités françaises une
requête tendant au transfert des recourants,
que, le 29 mars 2010, celles-ci ont expressément accepté de
reprendre en charge les recourants, sur la base de l'art. 16 § 1 let. e
du règlement Dublin II,
qu'en date du 12 février 2010, les intéressés se sont déterminés sur le
résultat des investigations de l'ODM et, notamment, sur leur éventuel
transfert en France conformément à l'art. 34 al. 2 let. d LAsi
(cf. procès-verbaux du 12 février 2010, pièces D1 et D2 du dossier
ODM, p. 7ss, respectivement p. 6ss),
qu'à cette occasion, ils ont déclaré ne bénéficier d'aucun soutien et
logement en France,
que, dans leur recours, ils allèguent risquer leur intégrité physique en
cas de transfert,
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que, le 10 mai 2010, ils ont notamment produit un certificat du
médecin traitant de l'épouse daté du même jour ainsi qu'un rapport
d'analyses sanguines du 9 mai 2010,
que ces documents attestent que la recourante souffre d'une
tuberculose latente, pour laquelle des médicaments lui ont été
prescrits, et est atteinte d'une hépatite C (sans que le stade en soit,
toutefois, précisé), pour laquelle une consultation chez un spécialiste
est recommandée,
que, par ces motifs, ils font valoir qu'un transfert en France serait
contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que, cela dit, il n'existe pas in casu d'éléments concrets et sérieux
faisant apparaître un risque de traitements dégradants ou inhumains
selon la disposition précitée,
qu'en effet, s'agissant des conditions de vie difficiles évoquées lors de
leurs auditions, elles ne permettent pas de retenir l'existence d'un tel
risque,
que, dans ce sens, il n'appartient pas aux autorités suisses de se
substituer à la responsabilité des Etats européens qui, tout en
respectant les exigences en matière de droits humains, appliqueraient
des standards d'accueils inférieurs aux siens,
qu'il n'incombe pas non plus aux autorités d'asile de se pencher sur la
situation socio-économique du recourant une fois transféré, le
règlement des problèmes qui peuvent se poser à cet égard relevant de
la compétence de l'Etat de destination,
que c'est donc aux autorités françaises que les intéressés doivent
s'adresser pour requérir le soutien nécessaire, selon les procédures
qui y sont prévues,
que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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qu'elle respecte donc le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que, s'agissant des problèmes de santé de l'épouse, ils n'apparaissent
pas - compte tenu des possibilités de traitement en France - d'une
gravité telle que son transfert serait illicite, au sens restrictif de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152s. et jurisp. cit.),
que, toutefois, il appartiendra à l'ODM, en vertu de son devoir de
coopération, de signaler aux autorités françaises, avant le transfert
des recourants, les troubles dont l'épouse souffre et les soins
médicaux dont elle a besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit.,
p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux
précautions qu'appelle son état de santé,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert des intéressés illicite ou même inexigible au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), si tant est que cette disposition puisse
s'appliquer par analogie, ni de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311),
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi,
que le recours doit, dès lors, être rejeté,
qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être, sans
échange d'écritures préalable et en étant sommairement motivé
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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