B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3238/2017
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Contessina Theis, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Turquie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 2 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 20 mars 2017,
les procès-verbaux de ses auditions au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 22 mars 2017,
la décision du 2 juin 2017, notifiée le 8 juin suivant, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la précitée, a prononcé son transfert en
Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 8 juin 2017, et la demande
d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, partant, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'asile est
irrecevable,
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qu’en conséquence, ses arguments relatifs à ses motifs d'asile - telles que
ses nombreuses arrestations par la police de son pays de même que les
mauvais traitements qu’elle dit avoir subis - n'ont pas à être examinés ici,
la présente procédure visant uniquement à déterminer l'Etat responsable
de cet examen,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, dans le cas d'espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était
fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu
de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ;
2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises le 21 mars 2017 par le
SEM ont révélé, après consultation du système central d'information visa
(CS-VIS), que le 15 février 2017, les autorités allemandes avaient délivré
à la recourante un visa valable du (…) mars 2017 au (…) septembre 2017,
ce qui ne correspondait pas du tout aux déclarations de la recourante sur
les circonstances de sa venue en Suisse,
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que le 26 avril 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement
Dublin III (demandeur titulaire d'un visa en cours de validité),
que, le 1er juin 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge la recourante, sur la base de cette même disposition,
que la compétence de l’Allemagne pour traiter la demande d'asile de
l'intéressée est ainsi établie, ce qui n’est pas contesté,
qu’à son audition, la recourante a déclaré ne pas vouloir aller en Allemagne
mais vouloir rester en Suisse pour avoir une vie meilleure et parce qu’elle
tient la Suisse pour le « cœur de la démocratie » et que les droits de
l’Homme y sont respectés,
que, dans la décision contestée, le SEM a souligné à bon escient que
la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie
selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, lequel ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans son recours, l’intéressée soutient que les nombreux Turcs qui
vivent en Allemagne représentent une menace pour elle,
que cette crainte, que la recourante n’avait pas fait valoir auparavant, n’est
que pure allégation, toute générale et en rien étayée,
qu’au demeurant, l’intéressée a, le cas échéant, la possibilité de s’adresser
aux autorités policières allemandes pour se défendre contre d'éventuelles
violences de tiers,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l’Allemagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
ainsi pas renversée,
que la recourante allègue surtout être polytraumatisée à cause des
mauvais traitements endurés dans son pays, au point d’être incapable
d’envisager ou d’affronter un renvoi en Allemagne où elle n’est jamais allée
et où elle ne dispose d’aucun soutien de famille,
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qu’elle fait ainsi état d’envies de suicide pour lesquelles elle estime avoir
besoin d’un soutien psychologique au long cours,
qu’elle aurait trouvé ce soutien et la protection dont elle a besoin auprès
d’un homme vivant en Suisse depuis 10 ans, qu’elle dit avoir rencontré le
25 mars 2017 et avec lequel elle a noué une relation,
qu’elle demande donc au Tribunal d’annuler la décision du SEM pour des
motifs humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 en raison de son
extrême vulnérabilité et de sa situation de femme seule,
qu’en présence de motifs d'ordre humanitaire – liés par exemple à l'état de
santé de l'intéressée, à son vécu personnel, à des traumatismes
préexistants et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination –, le
SEM est tenu d'examiner s'il y a lieu de faire application de l'art. 29a al. 3
OA 1 et de motiver sa décision à cet égard,
que dans ce cadre, il importe d'effectuer une appréciation globale de tous
les éléments entrant en considération dans le cas particulier et faisant
apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2),
que s’agissant de l’application de cette disposition, le SEM dispose d’un
pouvoir d’appréciation qu’il doit exercer de manière conforme à la loi en
respectant notamment le droit d’être entendu des requérants,
que le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir
d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents,
dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être
entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 7 s.),
qu’en l’espèce, invitée à dire, lors de son audition du 22 mars 2017, si elle
avait des problèmes de santé et, le cas échéant, à les décrire dans les
détails, la recourante a répondu très bien se porter,
que le 26 avril 2017, elle a consulté, un médecin qui lui a prescrit des
médicaments,
qu’elle a aussi indiqué souffrir d’anxiété, de douleurs persistantes au
poignet gauche et, éventuellement d’asthme allergique,
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que le SEM en a tenu compte, posant que, même à admettre la nécessité
d’un suivi médical pour l’intéressée qui n’avait produit aucun rapport
médical, celle-ci pouvait se faire soigner en Allemagne,
qu’il a examiné les allégués de la recourante en relation avec ces
questions,
qu’il a aussi relevé qu’il n’y avait pas de motifs tel qu’énoncés à l’art. 16
par. 1 du règlement Dublin III qui pourraient justifier un examen par la
Suisse de la demande d’asile de la recourante,
qu’il a établi correctement l’état de fait, respectant également les principes
constitutionnels précités,
que comme déjà dit, le Tribunal ne peut substituer son appréciation à celle
de l’autorité de première instance,
que la relation que la recourante affirme avoir noué depuis la fin du mois
de mars 2017 avec un homme, qui serait son "soutien moral pour le
moment", est un fait nouvellement allégué au stade du recours,
que, toutefois, et au vu de la pratique constante du SEM, ce fait, qui n'est
d'ailleurs nullement étayé, ne saurait manifestement justifier à ce stade de
la procédure le renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin
qu'elle se détermine sur lui,
qu’en l’absence de toute vie commune avant l’arrivée récente de
l’intéressée en Suisse et en l'absence de toutes autres indications, sa
relation avec cet homme ne saurait notamment être considérée comme
suffisamment stable et intense pour devoir être maintenue au dépens de
son transfert en Allemagne,
que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de solliciter la détermination du
SEM à son sujet,
qu’en définitive, c'est à bon droit que cette autorité n'est pas entrée en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert en l’Allemagne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second ou d’une seconde juge (cf. art.
111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives
de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :