B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3238/2018
Ar r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
William Waeber, Barbara Balmelli, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et son fils,
B._______, né le (…),
Erythrée,
tous deux représentés par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 2 mai 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
son fils B._______, le 12 août 2015,
la décision du 2 mai 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié aux prénommés, a rejeté leur demande d'asile, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 1er juin 2018, concluant, à titre
principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire,
au prononcé d’une admission provisoire,
la demande d’assistance judicaire totale dont il est assorti,
le courrier du 15 juin 2018, par lequel la recourante a transmis une
attestation démontrant son indigence,
la décision incidente du 22 juin 2018, par laquelle la juge instructrice du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d'assistance judiciaire totale et a désigné, en qualité de mandataire d’office,
Philippe Stern,
le courrier du 26 juin 2018, par lequel la recourante a transmis un rapport
médical établi, le (…), par une psychiatre et une psychologue,
l’ordonnance du Tribunal du 10 octobre 2018 invitant le SEM à se
déterminer tant sur le recours que sur le rapport médical précité,
la décision du 22 octobre 2018, par laquelle le SEM a reconsidéré
partiellement sa décision du 2 mai 2018, en mettant les recourants au
bénéfice d’une admission provisoire en Suisse,
l’ordonnance du 30 octobre 2018, par laquelle le Tribunal a invité les
recourants à lui communiquer s’ils entendaient maintenir leur recours, en
tant qu’il concernait la qualité de réfugié, seule question demeurant
litigieuse,
le courrier du 13 novembre 2018, dans lequel les intéressés ont déclaré
maintenir leur recours,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31
consid. 5.2–5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (cf. art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7
al. 3 LAsi),
que lors des auditions des 25 août 2015 et 23 juin 2016, la recourante a
déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et avoir deux
enfants mineurs, C._______ et B._______ ; qu’elle aurait mis un terme à
sa scolarité en (…), lorsqu’elle était en 9ème année ; que suite à la
naissance de son fils aîné, en (…), les autorités auraient cessé de lui
demander d’effectuer le service national ; qu’en janvier 2013, le père de
son second enfant aurait déserté ; qu’à titre de représailles, les autorités
l’auraient emprisonnée deux jours avec son fils B._______ ; que sa
libération résulterait du retour de son compagnon au sein du service
national ; qu’après avoir regagné son affectation, celui-ci n’aurait pas
respecté la durée d’une permission, suite à quoi la recourante aurait une
nouvelle fois été arrêtée puis relâchée aussitôt après être arrivée au poste
de police n° 2 de D._______ ; que son compagnon aurait été interpellé en
mars et en septembre 2013 ; qu’elle aurait encore été arrêtée en décembre
2013, et son compagnon en 2014 et en mars 2015 ; que dans ces
conditions, elle n’aurait pas été en mesure de vivre sereinement et d’élever
ses deux enfants en Erythrée, de sorte qu’elle aurait décidé de quitter ce
pays ; qu’elle serait partie de D._______ en juin 2015 ; que son périple
l’aurait menée au Soudan, en Libye et en Italie ; que suite à son départ, sa
mère aurait été emprisonnée, en représailles, durant trois mois ; que le
11 août 2015, le Corps des gardes-frontière l’a interpellée, avec son fils
B._______, dans le train en provenance de E._______; que son autre
enfant serait resté en Erythrée auprès de sa mère et qu’elle n’aurait plus
de nouvelles de son compagnon, lequel serait toujours incarcéré,
que par décision du 2 mai 2018, le SEM a considéré que les allégations de
l’intéressée n’étaient ni vraisemblables, en raison de contradictions, ni
pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi ; qu’il a, de plus, estimé que la
recourante ne pouvait se prévaloir d’aucun motif qui la ferait apparaître
comme une personne indésirable envers les autorités érythréennes, sa
seule sortie illégale d’Erythrée ne suffisant pas à la placer dans une
situation de crainte fondée de préjudices graves ; que, par ailleurs, le SEM
a tenu l'exécution de son renvoi et de celui de son enfant pour licite,
possible et raisonnablement exigible,
que, par acte du 1er juin 2018, l’intéressée a recouru, en son nom et en
celui de son fils, en arguant que le SEM avait remis en cause la
vraisemblance de ses propos en se fondant uniquement sur des erreurs
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de dates ; qu’elle a mis en exergue que son bref emprisonnement n’avait
pas été remis en cause par l’autorité intimée ; que cet élément, ainsi que
son départ illégal et le fait que son compagnon est considéré comme un
opposant au régime, permettent, selon elle, de lui reconnaître la qualité de
réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite d’Erythrée,
qu'à l'appui de son recours, elle a déposé une attestation du 17 mai 2018
de la F._______, dont il ressort qu’elle y bénéficie d’un suivi depuis le (…)
2015,
que par décision du 22 octobre 2018, le SEM a partiellement reconsidéré
sa décision du 2 mai 2018 et a mis les recourants au bénéfice d’une
admission provisoire en Suisse, en raison de l’inexigibilité de l’exécution
du renvoi,
qu’il s’ensuit que la conclusion subsidiaire du recours, en tant qu’elle porte
sur le prononcé d’une admission provisoire, est devenue sans objet,
que les recourants ayant fait part de leur volonté de maintenir leur recours,
par courrier du 13 novembre 2018, les seules questions demeurant
litigieuses sont donc celles portant sur la qualité de réfugié pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, et sur le principe
du renvoi,
que, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service
militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt
précité, consid. 5.1 et 5.2),
qu'en l'espèce, des facteurs tels que mentionnés dans la jurisprudence
rappelée ci-dessus font à l'évidence défaut,
qu’en effet, A._______ a fait savoir que les autorités ne l’avaient « plus
dérangée » suite à la naissance de son premier enfant en (…) (procès-
verbal [ci-après : pv] de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 146 et 161),
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qu’elle n’aurait donc reçu aucune convocation à l’armée durant les (…)
années précédant son départ d’Erythrée,
qu'elle ne peut dès lors être considérée comme réfractaire ou déserteur,
qu’elle n'a, de plus, pas allégué avoir exercé une activité politique ou
religieuse en Erythrée,
que, cependant, elle a affirmé avoir été emprisonnée en raison des
désertions de son compagnon,
que, comme relevé à juste titre par le SEM, les déclarations à ce sujet sont
contradictoires,
qu’en effet, lors de la première audition, elle a soutenu avoir été
emprisonnée durant deux jours, en décembre 2013, à la prison de
G._______ (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.01),
qu’elle n’a pas mentionné d’autres arrestations, lorsque l’auditeur lui a
demandé s’il lui était arrivé quelque chose entre sa libération et son départ
du pays (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.01),
que, toutefois, lors de la seconde audition, elle a allégué avoir été détenue
en janvier 2013 à G._______ puis, environ un mois après, avoir été
interpellée et emmenée au poste de police, avant d’être relâchée quelque
trois heures plus tard (pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 117 à 120,
et 124 à 128),
qu’elle a également déclaré avoir été arrêtée une nouvelle fois en
décembre 2013, et emmenée à la prison de G._______ (pv de l’audition
sur les motifs d’asile, Q. 173 et 175),
qu’ainsi, selon ses propos avancés lors de la seconde audition, les
autorités érythréennes l’auraient interpellée à trois reprises, entre janvier
et décembre 2013,
que ces déclarations ne correspondent pas à ses allégations lors de la
première audition, ni d’ailleurs à celles figurant dans son recours,
qu’en effet, dans son pourvoi, l’intéressée ne fait état que d’une seule
arrestation la concernant, en décembre 2013, précisant que celle-ci serait
intervenue suite à la désertion de son compagnon (cf. recours du
1er juin 2018, let. C, p. 2 ; ch. 6 et 7, p. 4),
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que cette contradiction supplémentaire renforce le caractère
invraisemblable de ses allégations,
qu’en effet, si la recourante avait réellement été arrêtée par les autorités
de son pays, événement manifestement marquant, elle aurait été en
mesure d’indiquer, de manière constante, le nombre de ces arrestations,
que s’agissant des autres éléments contradictoires de son récit, il est
renvoyé à la décision du SEM, laquelle est suffisamment motivée,
que, par ailleurs, l’affirmation de la recourante, au stade du recours, selon
laquelle le SEM n’a pas remis en cause son arrestation en 2013 n’est pas
fondée, puisqu’il ressort expressément de la décision dont est recours que
ses déclarations ne remplissent pas les exigences de la vraisemblance au
sens de l’art. 7 LAsi, en raison, précisément, des contradictions relatives
au nombre d’arrestations dont elle et son compagnon auraient été l’objet,
ainsi que de la chronologie de celles-ci,
que les autres arguments du recours, consistant à relever que le SEM
n’avait contesté la vraisemblance ni de l’emprisonnement de sa mère, suite
à son départ d’Erythrée, ni de l’absence de nouvelles de son compagnon,
ne sauraient convaincre le Tribunal que le récit de la recourante est, dans
son ensemble, vraisemblable,
qu’il est rappelé à ce sujet que, lors de l'examen de la vraisemblance des
allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer
les signes d'invraisemblance, en dégageant une impression d'ensemble et
en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ;
2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
que la recourante n'a donc pas rendu vraisemblable, au sens de
l'art. 7 LAsi, le fait d’avoir été arrêtée à une ou plusieurs reprises, puis
emprisonnée en raison du comportement de son compagnon,
qu’en d'autres termes, il est invraisemblable qu'elle était personnellement
dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ,
qu’en conséquence, sa crainte d'être exposée, en cas de retour au pays,
à une persécution réfléchie en raison de l’incorporation de son compagnon
dans le service national et de l’opposition de celui-ci « au régime » ne
repose pas sur des faits établis au sens de l'art. 7 LAsi,
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que ladite crainte n'est tout au plus que subjective,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
qu’en raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de
procédure partiels à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, l’intéressée ayant été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a
al. 1 LAsi),
que cela étant, la recourante ayant partiellement obtenu gain de cause,
suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, elle
a droit à des dépens (art. 7 al. 1 FITAF) ; que ceux-ci sont réduits, vu l'issue
de la cause (art. 7 al. 2 FITAF),
que le mandataire des recourants a fourni une note d'honoraires, datée du
1er juin 2018, d'un montant de 947.50 francs, calculé sur la base d’un tarif
horaire de 200 francs,
que, cependant, cette note ne mentionne pas le temps consacré par le
mandataire pour chacune de ses interventions, puisque seuls des
montants forfaitaires sont indiqués,
que, compte tenu des pièces au dossier, il paraît équitable d'allouer des
dépens d'un montant de 200 francs, à la charge du SEM, pour les frais
nécessaires à la défense des intérêts des recourants sur la question de
l’exécution du renvoi (cf. art. 14 al. 2 FITAF [1ère phr.]),
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que, pour le reste, le mandataire ayant été nommé d'office dans la présente
affaire, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de
débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF),
qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la
profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF),
que, partant, l'indemnité allouée est arrêtée à 300 francs, à la charge du
Tribunal,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de
réfugié et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, est sans objet.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera un montant de 200 francs aux recourants à titre de
dépens.
5.
Une indemnité de 300 francs est allouée au mandataire d'office, à payer
par la caisse du Tribunal.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig