Cour V
E-3239/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
représenté par (...), de SoCH - ACA,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 mai 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3239/2009
Faits :
A.
Le 3 mai 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport
international de Zurich-Kloten.
B.
Par décision incidente du 3 mai 2009, l'ODM a refusé provisoirement
au requérant l'entrée en Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour
la zone de transit de l'aéroport de Zurich-Kloten pour une durée maxi-
male de 60 jours.
C.
L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile les 6 et 12 mai 2009. En
substance, il a exposé qu'il était ressortissant de la République démo-
cratique du Congo et originaire de Kinshasa, où il avait toujours vécu.
Il a ajouté qu'il travaillait depuis le milieu de l'année 2006 pour un jour-
nal pour lequel il aurait notamment oeuvré comme photographe et en
tant que chargé des relations publiques. En février 2009, l'intéressé,
homme de confiance du directeur du journal, aurait été chargé par ce-
lui-ci de se rendre à Goma, avec une équipe d'autres collaborateurs,
afin d'y effectuer un reportage sur les soldats rwandais qui s'y trou-
vaient. Durant son séjour d'une semaine dans cette ville, le requérant
et son équipe auraient pu collecter des informations relatives à des
homicides commis par ces soldats. Ils seraient ensuite rentrés à Kins-
hasa, où leur reportage aurait causé une forte polémique. Deux jours
après son retour, l'intéressé se serait rendu compte que son nom et
celui des autres personnes ayant participé au voyage à Goma étaient
publiés dans des journaux de la capitale, avec l'indication qu'ils étaient
recherchés. Peu après, la police se serait rendue à son domicile, en
son absence, pour l'arrêter. Averti par sa soeur, il se serait caché chez
un ami, qui, moyennant finance, aurait organisé son départ clandestin.
L'intéressé a encore mentionné qu'il avait quitté son pays le 2 mai
2009 par l'aéroport de Kinshasa, muni d'un passeport diplomatique fal-
sifié.
Le requérant a déposé divers moyens de preuve, dont notamment le
passeport susmentionné et d'autres documents de voyage, ainsi
qu'une « lettre de confirmation » du 2 avril 2009.
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D.
Par décision du 15 mai 2009, notifiée le jour suivant, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, en raison de l'invraisemblance, au titre
de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure un jour après son entrée en force.
E.
Dans son recours interjeté le 19 mai 2009, l'intéressé a conclu à l'an-
nulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoi-
re en raison du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son
renvoi, respectivement à l'autorisation d'entrer en Suisse jusqu'à droit
connu sur son recours. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire par-
tielle.
Dans son mémoire, il a, en substance, invoqué que ses motifs d'asile
étaient vraisemblables et qu'au vu de la situation actuelle au Congo
(Kinshasa), il était réellement menacé en cas de retour dans cet État.
Il a aussi exposé que vu qu'il venait d'un pays marqué par de nom-
breuses années de dictature, il était compréhensible qu'il ait peut-être
montré une certaine réticence à parler librement de ses motifs d'asile
aux collaborateurs de l'ODM chargés de mener les auditions. Il fait
aussi valoir que cet office n'a pas correctement établi les faits perti-
nents pour sa demande d'asile et a demandé que l'on procède à des
mesures d'instruction supplémentaires.
F.
Par télécopie du 20 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) a réceptionné le dossier de l'ODM relatif à la procédure de l'inté-
ressé.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin
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1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 La conclusion subsidiaire du recourant tendant à ce qu'il soit auto-
risé à entrer en Suisse est irrecevable, dès lors que la décision de
l'ODM du 3 mai 2009 (cf. let. B de l'état de fait) n'est plus sujette à re-
cours (art. 108 al. 3 LAsi et art. 22 al. 2 à 4 LAsi).
2.
En premier lieu, il convient de relever que des mesures d'instruction
supplémentaires, telles que requises par le recourant (cf. let. E par. 2
de l'état de fait), ne sont pas nécessaires. En effet, au vu du dossier,
l'état de fait pertinent pour la présente demande d'asile est connu avec
suffisamment de précision pour que le Tribunal, qui dispose d'un plein
pouvoir de cognition, puisse statuer en toute connaissance de cause.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport,
l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande
d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en ma-
tière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi.
3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
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tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi)
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant n'a avancé, à l'appui de son recours,
aucun argument pertinent propre à infirmer le considérant I de la déci-
sion entreprise, que le Tribunal fait sien après examen du dossier et
auquel il est par conséquent renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l'art. 6 LAsi). En effet, il se contente d'expliquer pour l'essentiel les in-
vraisemblances de ses allégations par de possibles réticences à parler
ouvertement de ses motifs d'asile lors des auditions, lesquelles ne
trouvent pas leur reflet dans les procès-verbaux, longs et détaillés,
établis à cette occasion. Pour le suplus, il n'apporte pas d'explications
précises relatives aux nombreux éléments d'invraisemblance retenus,
à juste titre, par l'ODM. A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il n'est
pas plausible que l'intéressé, qui aurait été la personne de confiance
du directeur et aurait eu sous ses ordres pendant une semaine une
équipe chargée d'effectuer un reportage à Goma, ne puisse pas dire
quand exactement ils se seraient rendus en avion dans cette ville ni
combien de personnes faisaient partie de ce groupe ni même donner
l'identité complète d'au moins l'une d'entre elles. A cela s'ajoute qu'il
ignorait que Goma se trouve au bord d'un lac et qu'il n'a pas pu men-
tionner le nom de l'hôtel où il aurait résidé pendant son séjour dans
cette ville et le quartier où celui-ci se trouve. En outre, bien qu'il pré-
tende avoir travaillé plusieurs années dans la rédaction d'un journal, il
pas été en mesure de donner les patronymes d'autres collaborateurs,
hormis celui du directeur. Enfin, bien qu'il dise avoir oeuvré comme
photographe, il n'a pas su répondre de manière précise à des ques-
tions qui n'auraient posé aucun problème pour toute personne ayant
réellement exercé une telle activité (p. ex. s'il utilisait un appareil digital
ou conventionnel et la marque de celui-ci ; cf. questions 24 et 25 du
procès-verbal [pv] de la deuxième audition).
S'agissant des moyens de preuve fournis par l'intéressé (cf. notam-
ment let. C par. 2 de l'état de fait), ils ne sont pas de nature à donner
plus de substance à ses motifs d'asile. A ce sujet, le Tribunal relève en
particulier que le texte de la « lettre de confirmation » du 2 avril 2009,
qui est censée émaner du directeur de son journal et confirmer lesdits
motifs, est rédigé dans un français fort hésitant et comporte de nom-
breuses fautes d'orthographe.
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Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur
l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celle-ci
n'étant pas de nature à remettre en cause la décision de l'ODM.
4.2 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile exposés par l'in-
téressé ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de
vraisemblance prévues à l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant
qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.1), le recourant
n'a pas établi que le retour dans son pays d'origine l'exposera à un ris-
que de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements interna-
tionaux contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est
donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoi-
re qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants res-
sortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de cha-
que cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort pas du dossier
que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des mo-
tifs qui lui seraient propres. En effet, il est dans la force de l'âge et n’a
pas allégué de problème de santé particulier. En outre, il dispose d'un
réseau familial tant dans son pays d'origine - en particulier à Kinsaha-
sa, ville où il a toujours vécu - qu'à l'étranger (cf. notamment pt. 3 p. 2
in fine et pt. 12 p. 4 s. du pv de la première audition), sur l'aide duquel
il pourra compter à son retour. Partant, il devrait pouvoir se réinstaller
dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés.
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6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.
C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du
recourant et l’exécution de cette mesure.
8.
8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
8.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
9.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les con-
clusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
9.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
(...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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