Cour V
E-3239/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 14 avril 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3239/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 14 juillet 2009,
l'audition sommaire du 16 juillet 2009, durant laquelle il a en particulier
déclaré s'être rendu légalement en Italie en novembre 2008 pour y
occuper un emploi,
l'audition du 20 juillet 2009, où l'intéressé a eu la possibilité de se
déterminer sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter sa
demande d'asile ainsi que sur un possible transfert dans cet Etat,
la requête présentée le 6 octobre 2009 par l'ODM aux autorités ita-
liennes, basée sur l'art. 10 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une de-
mande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressor-
tissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règle-
ment Dublin II),
la réponse du 22 octobre 2009 des autorités italiennes rejetant cette
requête,
l'acte du 23 octobre 2009 adressé par l'ODM aux autorités italiennes
et tendant au réexamen de sa requête du 6 octobre 2009, en applica-
tion de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commis-
sion des Communautés européennes du 2 septembre 2003 portant
modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222 du 5.9.2003,
p. 3)
la réponse du 18 mars 2010 de dites autorités, où celles-ci acceptent
un transfert de l'intéressé en Italie,
la décision du 14 avril 2010, notifiée le 29 avril 2010, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie -
pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
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européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de dé-
terminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile intro-
duite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) - et
a chargé le canton compétent de l'exécution de cette mesure, tout en
constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours,
le recours interjeté, le 5 mai 2010, contre la décision précitée, con-
cluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle
décision ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon-
dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu
de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé-
tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi-
le et de renvoi,
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que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compé-
tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS
142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der euro-
päischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation
der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement un mem-
bre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a déli-
vré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du rè-
glement Dublin II),
qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que le recourant a sé-
journé en Italie de manière interrompue de novembre 2008 à juillet
2009,
que, le 6 octobre 2009, l'ODM a présenté aux autorités italiennes com-
pétentes une requête tendant à la prise en charge du recourant, en
application de l'art. 10 par. 2 du Règlement Dublin II (séjour ininter-
rompu de plus cinq mois),
que, suite à la demande de réexamen du 22 octobre 2009, dites auto-
rités ont, en date du 18 mars 2010, finalement reconnu le bien-fondé
de la requête du 6 octobre 2009 et accepté la prise en charge de l'inté-
ressé,
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite
en Suisse est dès lors effectivement donnée,
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que, par ailleurs, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suis-
se fasse usage de la possibilité qui lui offerte de traiter elle-même
cette demande (cf. à ce sujet art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ;
cf. en particulier l'argumentation ci-après relative aux obligations de la
Suisse fondées sur le droit international),
que le recourant invoque que sa vie serait en danger en cas de ren-
voi ; qu'il serait actuellement atteint dans sa santé et aurait été hospi-
talisé dans un établissement psychiatrique ; qu'il ne pourrait bénéficier
d'un traitement médical adéquat en Italie, où les conditions de vie se-
raient précaires,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au sta-
tut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obli-
gations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement)
en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corpo-
relle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il
risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence
d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement
contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de son art. 3,
que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la
nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de
recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption
équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhu-
main - des conditions d'existence, même particulièrement précaires,
ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être
suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à
l’Accord d’association à Dublin ; qu'en outre le Tribunal fait sienne la
position de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH),
laquelle considère, s'agissant des pays de l'Union européenne (UE),
que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle
générale présumée dans chaque Etat de l'UE et qu'il appartient à la
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partie, dans chaque cas d'espèce, d'apporter la preuve du contraire
sur la base des maux spécifiques dont il souffre (CHRISTIAN FILZWIESER /
ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständig-
keitssystem, 3e éd., Vienne/Graz 2010, p. 152 s.), ce qui n'a pas été le
cas en l'occurrence,
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Italie s'avère licite (sur
la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
lors d'une procédure dite Dublin, notamment au vu de l'absence de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, la
situation personnelle du recourant ne faisant pas non plus obstacle à
un tel transfert ; que s'agissant plus particulièrement de son état de
santé, le Tribunal relève que l'intéressé, qui réside en Suisse depuis
bientôt dix mois, a fait pour la première fois état de problèmes psychi-
ques dans son recours du 5 mai 2010, sans du reste les étayer par la
production d'un certificat médical ; que, toutefois, même à supposer
que ceux-ci soient réels et aussi sérieux qu'il le prétend, ils ne feraient
manifestement pas obstacle à un transfert, vu la qualité des structures
médicales en Italie ; qu'en outre, il ressort de la réponse des autorités
italiennes du 18 mars 2010 que celles-ci désirent qu'on leur fournisse,
sept jour à l'avance au moins, des informations détaillées sur les con-
ditions du transfert, et en particulier sur d'éventuels problèmes de san-
té de l'étranger concerné ; qu'on peut inférer de cette réponse leur
volonté de prendre effectivement en charge le recourant dès son arri-
vée sur le territoire national ; que, d'ailleurs, les requérants d'asile ren-
voyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient d'un
traitement privilégié en matière d'hébergement et de soins (cf. arrêts
D-2050/2010 du 8 avril 2010 et E-2221/2010 du 23 avril 2010),
qu'enfin, l'Italie ayant accepté la prise en charge de l'intéressé, l'exé-
cution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas en-
tré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé le
renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA 1) ainsi
que l'exécution de cette mesure,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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