Cour V
E-3240/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), de nationalité indéterminée, alias
A._______, né le (...), Zimbabwe,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3240/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 janvier 2007,
les procès-verbaux des auditions des 30 janvier et 15 mai 2007,
l'analyse Lingua du 12 juin 2008, dont il ressort que le recourant
ignore certains éléments essentiels de la vie au Zimbabwe (absence
de connaissances d'une langue indigène, bien que le recourant ait
affirmé avoir été scolarisé au Zimbabwe et avoir joué avec d'autres
enfants, de l'hymne national, des équipes locales de football, bien qu'il
dise avoir suivi les programmes de sport à la télévision, etc.) que,
compte tenu de ses caractéristiques linguistiques, il parle une variante
de l'anglais de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Nigéria, ce qui
permet avec certitude de conclure à une provenance du Nigéria et
d'exclure toute autre provenance, en particulier du Zimbabwe,
la décision incidente du 20 juin 2008, par laquelle l'ODM a transmis au
recourant un résumé du rapport d'analyse du 12 juin 2008 et un extrait
du curriculum vitae du spécialiste Lingua,
la prise de position du 2 juillet 2008, par laquelle l'intéressé a contesté
les conclusions du spécialiste Lingua et a argué ne pas s'intéresser au
football, avoir été élevé par des parents adoptifs de race blanche nés
au Zimbabwe, mais originaires de Grande-Bretagne et avoir suivi sa
scolarité dans un quartier blanc de B._______, ce qui expliquerait que
son accent diffère quelque peu de la population noire du Zimbabwe,
l'attestation médicale délivrée le 3 juillet 2007 [recte: 3 juillet 2008], par
les Drs C._______ et D._______, chef de clinique, respectivement
médecin assistante, à la Policlinique médicale (...),
la décision du 12 mai 2009, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile
du recourant, motif pris que ce dernier avait trompé les autorités sur
son identité, et a prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution
de cette mesure,
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l'acte du 19 mai 2009, posté le même jour, par lequel l'intéressé a
recouru contre cette décision, a conclu à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 22 mai 2009, du
dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une
décision de non-entrée en matière se limite au bien-fondé de cette
décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8
consid. 2.1 p. 73),
que l'instance de recours ne peut qu'annuler la décision entreprise et
renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne
une nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240ss),
qu'en l'espèce, la conclusion du recourant relative à l'octroi de l'asile
est donc irrecevable,
que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique
ou d'autres moyens de preuve,
que l'intention subjective d'un requérant d'induire en erreur les
autorités sur son identité n'a plus à être prouvée, en dépit du terme
"dol" utilisé dans la version française du texte légal (cf. JICRA 2001
n° 27 consid. 5e/bb p. 209),
que par identité, on entend les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie,
la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311),
que dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, le fardeau de la preuve de la dissimulation de
l'identité incombe à l'autorité qui ne saurait limiter l'objet du litige sans
un motif pertinent (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000
n° 19 consid. 8b p. 188),
que la preuve de la dissimulation de l’identité peut être apportée non
seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des
empreintes digitales et photographie), mais également par des
témoignages concordants ou d’autres méthodes, telles les analyses
scientifiques de provenance conduites en règle générale par des
experts mandatés par l’antenne de l’ODM dénommée Lingua
(cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 ; 1999 n° 19 p. 122ss),
que dites analyses ont, en principe, valeur de simple avis de partie
soumis à la libre appréciation de l'autorité,
qu'elles disposent toutefois d'une valeur probante plus élevée
lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée
présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lors-
que le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le
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moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité
déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste
sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications
relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29 ; 1998
n° 34 consid. 6 à 8 p. 285 ss),
qu'en l'espèce, il convient de vérifier la valeur probante du rapport
d'analyse Lingua du 12 juin 2008 et de ses conclusions,
qu'à titre préliminaire, il sied de relever que l'autorité de première
instance a communiqué au recourant, par décision incidente du
20 juin 2008, un extrait du curriculum vitae et des qualifications du
spécialiste Lingua ayant procédé à son audition, de même que le
contenu essentiel du rapport d'analyse Lingua du 12 juin 2008,
que ces communications ont été effectuées de manière régulière et
que le recourant a pu se déterminer de manière valable, de sorte que
son droit d'être entendu a été respecté (cf. JICRA 2003 n° 14 p. 86ss ;
1999 n° 20 consid. 3 p. 130s.),
qu’ensuite, le rapport d'analyse Lingua repose sur une analyse
approfondie et aboutit à des résultats convaincants,
qu'en se fondant sur une analyse phonologique, grammaticale et
lexicographique, ainsi que sur des indices socio-linguistiques, analyse
complétée par un examen des connaissances socio-culturelles du
Zimbabwe, le spécialiste Lingua a conclu qu'il pouvait exclure avec
certitude une provenance du Zimbabwe,
que le recourant, tant dans sa prise de position du 2 juillet 2008 que
dans son recours, n'a fait valoir aucun argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de cet examen Lingua, des
conclusions auxquelles est parvenu le spécialiste ayant procédé à
celui-ci et, partant, de la décision querellée,
que l'argument selon lequel il aurait appris l'anglais avec ses parents
adoptifs de race blanche nés au Zimbabwe, mais originaires de
Grande-Bretagne, n'explique en rien le fait qu'il parle une forme
d'anglais en usage au Nigéria, laquelle diffère fortement de l'anglais
classique parlé en Grande-Bretagne et de la variante parlée au
Zimbabwe,
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qu'en effet, il ressort de l'expertise Lingua que le recourant substitue,
transforme, produit ou simplifie certaines voyelles et certaines
consonnes muettes de l'anglais classique dans une forme de l'anglais
utilisée dans l'ouest de l'Afrique, typique de celle du Nigéria,
qu'il a admis ne parler aucune langue indigène du Zimbabwe,
qu'il n'est pas crédible que, né au Zimbabwe, il ne connaisse aucune
des langues indigènes qui y sont parlées, et que son explication, selon
laquelle il aurait été scolarisé durant une seule année avec des
enfants de race blanche, n'est pas de nature à modifier cette
appréciation,
que partant, aucun indice concret ne permet de mettre en doute les
conclusions du rapport d'analyse Lingua,
que, certes, dans son recours, l'intéressé a allégué qu'il serait en
mesure de prouver son origine zimbabwéenne en déposant
prochainement des documents en provenance du Zimbabwe sans
spécifier toutefois de quel genre de pièces il s'agissait,
qu'il n'y a toutefois pas lieu de lui octroyer un délai supplémentaire à
cette fin, dès lors qu'ayant déclaré qu'il n'avait jamais été en
possession ni d'un passeport, ni d'une carte d'identité, ni d'un certificat
de naissance, il n'est pas en mesure d'apporter une telle preuve,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants pertinents
de la décision attaquée,
qu’au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que le recourant ne
provient sans équivoque pas du Zimbabwe, c’est à juste titre que
l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant
au motif que celui-ci avait dissimulé sa nationalité,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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qu'étant donné que la décision de non-entrée en matière est
confirmée, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30),
que, de même, lorsque le recourant a dissimulé sa nationalité et, par
son attitude, empêche de prendre en compte sa véritable origine, et
viole donc son obligation de collaborer (cf. art. 8 let. a LAsi), il
n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile de
rechercher le véritable pays d'origine du requérant et d'éventuels
obstacles à l'exécution de son renvoi dans ce pays hypothétique (cf.
dans ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5),
qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre, par ce fait, l'existence d'un
véritable risque concret et sérieux pour le recourant d'être victime, en
cas d'exécution du renvoi, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101])
dans son véritable pays d'origine,
qu'il n'y a pas non plus de motifs sérieux de conclure à un risque
personnel et actuel de torture en cas de retour dans ce pays (cf. art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
qu'en ne révélant pas sa véritable origine, le recourant a en effet
donné à croire que dans son pays d'origine réel, il ne court aucun
risque d'être soumis à un traitement tombant sous le coup des disposi-
tions précitées,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas du dossier que le
recourant pourrait être mis concrètement en danger, au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr, dans son véritable pays d'origine,
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que le recourant a certes fait valoir qu'il souffrait d'un syndrome de
stress post-traumatique pour lequel il bénéficiait d'un suivi
psychothérapeutique et qu'une évaluation des risques suicidaires
devait régulièrement être effectuée malgré l'absence actuelle de
pensées suicidaires (cf. attestation médicale du 3 juillet 2007 [recte: 3
juillet 2008]),
qu'en dissimulant sa nationalité, le recourant a rendu impossible toute
vérification quant aux possibilités d'accès à des soins essentiels dans
son pays d'origine effectif (cf JICRA 2003 no 24 p. 154ss), de sorte
qu'il n'y a pas lieu d'examiner cet argument comme empêchement à
l'exécution du renvoi de Suisse de celui-ci,
qu'au surplus, dite attestation se fonde sur une anamnèse comportant
un fait qui n'a jamais été mentionné par le recourant lors de ses
auditions (kidnapping durant deux semaines en 2004) et ne fait état
que d'un traitement psychothérapique, sans prise de médicaments,
qu'ainsi les problèmes psychiques que l'intéressé fait valoir ne sont, en
tout état de cause, manifestement pas d'une acuité particulière,
que, partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires auprès de la représentation de son pays d'origine pour obtenir
les documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire gratuite doit être
rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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