B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3240/2013
A r r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Mauritanie, son épouse
B._______, née le (…), Maroc, et leur enfant
C._______, née le (…),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 23 mai 2013 / N (…).
E-3240/2013
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse en
date du 17 avril 2013,
la décision du 23 mai 2013, notifiée le 31 mai suivant, par laquelle l'ODM,
en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert des recourants vers l'Italie,
le recours interjeté, le 6 juin 2013, contre cette décision, et les requêtes
d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 10 juin 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants
peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
E-3240/2013
Page 3
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis
ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
E-3240/2013
Page 4
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 17 mai 2011, sa
femme faisant de même en date du 12 octobre suivant,
que si les intéressés ont également déposé une demande analogue en
Suède, le 17 août 2012, l'Italie n'en reste pas moins l'Etat où la première
procédure a été ouverte,
que, le 6 mai 2013, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II,
que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines
prévu à l'art. 20 par. 1 pt b du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement
reconnu sa compétence (art. 20 par. 1 pt c dudit règlement),
que les intéressés n'ont d'ailleurs pas contesté avoir déposé une
demande d'asile en Italie, ni que cet Etat soit compétent pour traiter leur
demande,
que les recourants ont par ailleurs produit les copies de deux décisions
du Ministère italien de l'Intérieur, des 24 janvier 2012 (pour le mari) et
26 février 2013 (pour l'épouse), rejetant leur demande d'asile,
que A._______ a en outre déposé la copie d'une autorisation de séjour
pour étranger émanant de la "questura di D._______", venant à
échéance le 2 novembre 2012,
que la décision rejetant la demande d'asile de sa femme, qui est
postérieure, fait cependant mention du fait qu'il est détenteur d'un permis
de séjour délivré pour motifs humanitaires,
qu'en conséquence, la compétence de l'Italie pour traiter des demandes
d'asile déposées par les recourants est ainsi donnée,
que ceux-ci font cependant valoir qu'ils n'ont jamais reçu d'aide des
autorités italiennes et ont dû vivre dans des conditions précaires,
assertion répétée dans l'acte de recours,
E-3240/2013
Page 5
que selon eux, un transfert en Italie les exposerait donc au risque d'être
privés de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce
qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les
intéressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en Italie, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, selon les prises de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH],
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011,
par. 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si les l'intéressés seront
assistés, après leur transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est aux recourants d'établir que leur situation pourrait alors
contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient aux recourants de la renverser en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
leur cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne leur accorderaient pas la protection nécessaire ou le
E-3240/2013
Page 6
priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09] du
21 janvier 2011, § 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du
21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales
(ONG) aux niveaux national et local, l'Italie ayant dû mettre en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après :
directive "Accueil" ; cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les postulants à l'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance
notamment des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de
sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les postulants au statut de réfugié ne peuvent
pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions
caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait
en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive
"Accueil",
qu'enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
Européenne (CJUE, arrêts du 21 décembre 2011, dans les affaires jointes
C-411/10 et C-493/10, par. 84 ss), des violations mineures aux règles des
directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à
empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre
normalement compétent,
que les l'intéressés n'ont pas non plus établi que l'Etat de destination
serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur
requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
E-3240/2013
Page 7
qu'en effet, si les recourants ont mis en cause la qualité de la prise en
charge des requérants d'asile en Italie, ils n'ont pas fourni d'indice sérieux
indiquant que ses conditions de vie ou leur situation personnelle seraient
telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert
contreviendrait à la CEDH,
qu'ils n'ont en particulier pas établi que l'Etat de destination
contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ;
ci-après "directive Accueil"),
qu'au surplus, isl n'apparaissent pas avoir engagé de quelconques
démarches pour obtenir l'assistance qui leur aurait été nécessaire,
qu'il incombera donc aux recourants de faire valoir leur situation
spécifique et leurs difficultés auprès des autorités italiennes compétentes
et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates,
de tous motifs liés à leur situation personnelle, en rapport avec leur statut,
que le mari argue également avoir lors de son séjour à E._______, été en
butte aux menaces de trafiquants qui voulaient le faire agir pour leur
compte,
qu'il peut cependant demander aux autorités de police italiennes
protection contre de telles menaces, lesquelles se seraient d'ailleurs
produites uniquement à E._______,
qu'en conséquence, les l'intéressés n'ayant pas fourni d'indices du non-
respect par l'Italie de ses obligations internationales, la présomption selon
laquelle l'Etat de destination respecte celles-ci n'est pas renversée (cf.
arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc pas établi
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert
vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert des l'intéressés ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
E-3240/2013
Page 8
qu'en particulier, s'ils invoquent la situation difficile de leur enfant en cas
de transfert en Italie, ils n'ont pas fait valoir d'éventuelles problèmes de
santé touchant celui-ci, ni établi de manière convaincante qu'il ne pourrait
se voir dispenser, après démarches de la part des parents, les soins qui
lui seraient indispensables,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile au sens du règlement
Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions
prévues à l'art. 20 du même règlement,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Italie en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir
prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
E-3240/2013
Page 9
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-3240/2013
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :