B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3240/2014
Ar r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 9 mai 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 août 2011, B._______, accompagnée de ses trois enfants, a déposé
une demande d’asile en Suisse. Le 16 août suivant, son époux, A._______,
en a fait de même.
Entendus les 22 août 2011 et 3 mars 2014, les intéressés ont, pour
l’essentiel, déclaré être de nationalité syrienne, d’ethnie kurde et
originaires du F._______. Avant de quitter la Syrie, ils auraient vécu plus
d’une dizaine d’années à G._______, où A._______ aurait exploité des
salons de coiffure et B._______ travaillé en tant qu’enseignante.
En 1992, le requérant, qui participait régulièrement à des réunions et
distribuait des tracts avec d’autres jeunes Kurdes, aurait été arrêté par des
agents du service de renseignement militaire Mukhabarat et conduit dans
leurs locaux. Détenu pendant quinze jours, il aurait été torturé, puis forcé
de signer un document dans lequel il était accusé d’avoir "constitué un
danger pour la sécurité d’Etat" et "utilisé des devises étrangères". Il aurait
été incarcéré à la prison de H._______, dans la banlieue de G._______,
où il serait demeuré onze mois, avant d’être libéré grâce à l’intervention
d’un avocat auquel son père aurait "payé de l’argent pour sa libération".
Après avoir repris son activité de coiffeur au centre de G._______, des
agents du Mukhabarat se seraient régulièrement rendus sur son lieu de
travail afin de l’importuner et de lui soutirer de l’argent. Ces visites auraient
continué dans son nouveau salon de coiffure, ouvert en 2002, dans le
quartier I._______. Les autorités lui auraient alors reproché la présence de
nombreux Kurdes dans son commerce ainsi que la tenue de réunions dans
son appartement et l’auraient, à trois reprises, emmené dans leurs locaux.
La troisième fois, il aurait été retenu pendant vingt-quatre heures, interrogé,
puis relâché. Le Mukhabarat lui aurait alors proposé de collaborer avec lui
en transmettant des informations sur les jeunes gens qui venaient dans
son salon. Entre 2002 et 2011, les autorités auraient surveillé ses faits et
gestes en se rendant une fois par mois dans son salon.
Au début de la révolution syrienne, le prénommé aurait participé à des
manifestations pacifiques dans différents quartiers de (…). Le
1er juillet 2011, il aurait été témoin, devant son salon de coiffure, du
passage à tabac d’un jeune manifestant, par les shabiba et/ou des agents
du Mukhabarat et/ou des agents de police. Il aurait alors exprimé sa
désapprobation devant ses clients en ces termes : "Cela n’est pas
possible, quand serons-nous débarrassés de ce régime ?". Le soir même,
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il aurait reçu un appel téléphonique de son épouse l’avertissant que trois
personnes armées avaient fait irruption à leur domicile et étaient à sa
recherche. Il se serait alors réfugié auprès d’une proche dans un autre
quartier de la ville. Le lendemain, des agents seraient retournés chez lui,
auraient fouillé son appartement et auraient proféré des menaces de mort
à son encontre, puis se seraient rendus dans son salon de coiffure, situé
non loin, brisant la vitrine ainsi qu’un téléviseur. Craignant pour sa vie, il
aurait décidé de quitter définitivement la Syrie. Conformément aux
instructions d’un passeur contacté par son père, le requérant et son épouse
se seraient rendus au "bureau des migrations et des passeports" afin de
se faire délivrer des passeports. Dans la nuit du 29 au 30 juillet 2011, ils
auraient quitté G._______ avec leurs enfants à bord d’un avion à
destination de J._______. Ils auraient rejoint la Suisse le 8, respectivement
le 16 août suivant.
A l’appui de leurs demandes d’asile, les intéressés ont déposé la carte
d’identité syrienne du requérant, une photocopie de celle de la requérante,
leur livret de famille (en original), une coupure de presse relatant un
rassemblement de requérants d’asile syriens devant les bâtiments du
SEM, en septembre 2013, des photographies concernant le décès d’un
neveu lors d’une explosion en Syrie en 2014 et des photographies illustrant
leur participation à des manifestations en Suisse.
B.
Par décision du 9 mai 2014, notifiée le 13 mai suivant, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés et a rejeté leurs demandes
d'asile. Il a en particulier considéré qu’il n’y avait pas lieu, sur la base de
leurs allégations, de retenir l’existence d’une crainte fondée de persécution
et que les propos tenus, stéréotypés et inconstants à certains égards,
étaient sérieusement sujets à caution. Il a également prononcé le renvoi
de Suisse des intéressés mais, constatant que l'exécution de ce renvoi
n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice de l’admission
provisoire.
C.
Par acte du 12 juin 2014, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision précitée en tant qu’elle portait sur les questions de la qualité de
réfugié et de l’asile. A titre incident, ils ont demandé à être dispensés du
versement d’une avance sur les frais de procédure et à être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire totale, priant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) de bien vouloir désigner Thao Pham, à
l’adresse du CSP, comme mandataire d’office.
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D.
Par décision incidente du 19 mai 2015, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance de frais, admis la demande de dispense de paiement des frais
de procédure et désigné Thao Pham en qualité de mandataire d’office des
recourants.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans
la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable
(cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le recourant a d’abord allégué qu’en 1992, il avait été détenu par des
agents du Mukhabarat, puis condamné à une peine d’emprisonnement de
onze mois, après avoir été forcé, sous la torture, d'avouer des actes qu’il
n’avait pas commis. On lui aurait reproché de constituer un "danger pour
la sécurité d’Etat" et d’avoir, malgré une législation l’interdisant, accepté et
utilisé des devises étrangères dans son commerce. Son emprisonnement
aurait en réalité été un prétexte pour le "punir" de son engagement en
faveur de la cause kurde. Ensuite, il serait retourné travailler dans son
salon de coiffure dans le centre de G._______. Des agents du Mukhabarat
s’y seraient rendus régulièrement afin de l’importuner et de lui soutirer de
l’argent. En 2002, il aurait, à trois reprises, été emmené dans les locaux
des services secrets afin d’être interrogé. La troisième fois, il aurait été
détenu pendant vingt-quatre heures, interrogé, puis relâché.
3.2 Ces faits, à les tenir pour vraisemblables, ne sont pas pertinents pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n’existe
pas de lien de connexité temporel entre leur survenance et le départ du
recourant et de sa famille de Syrie (à ce sujet cf. ATAF 2011/50 consid.
3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). Comme exposé ci-
après (cf. infra consid. 5), ces événements ne sont pas liés au départ des
recourants de Syrie en été 2011.
4.
Le recourant a également allégué qu’entre 2002 et 2011, des agents du
Mukhabarat avaient continué à le surveiller en se rendant régulièrement
sur son lieu de travail. Ils seraient venus s’y faire couper les cheveux et lui
auraient un jour proposé de collaborer avec eux en leur transmettant des
informations sur les jeunes qui fréquentaient son salon. Sans préciser s’il
avait accepté ou non cette proposition, le recourant a ajouté qu’il s’était
"habitué à leur présence". Or, de telles déclarations, comme le fait qu’il ait
pu continuer à exploiter son salon de coiffure à G._______ pendant près
de dix ans, sans rencontrer d’autres problèmes que ceux décrits, tend à
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démontrer qu’il n'était pas considéré par les autorités syriennes comme
une personne représentant un danger.
5.
5.1 Le recourant fait encore état d'événements survenus en juillet 2011, qui
seraient eux directement à l’origine de son départ de Syrie. Après avoir
ouvertement critiqué le régime syrien devant ses clients, l’intéressé aurait
en effet été l’objet de recherches et de menaces de mort de la part des
autorités.
5.2 Tel que l’a retenu l’autorité de première instance dans la décision
attaquée, plusieurs éléments ne permettent pas de tenir pour
vraisemblables les motifs de fuite invoqués.
5.3 En effet, le récit de l’intéressé, bien que parfois constant et détaillé,
n'apparaît pas logique sur des points essentiels et est en définitive peu
convaincant dans son ensemble. Ainsi, il est peu crédible que le recourant
soit, le soir du 1er juillet 2011, parvenu à se soustraire à trois agents
cherchant à l’arrêter, voire à le tuer, de manière aussi aisée que celle
décrite. On peine à croire que ses poursuivants qui, selon ses dires,
connaissaient ses habitudes, puisqu’ils le surveillaient prétendument
depuis des années, se rendent à son domicile alors qu’il ne s’y trouvait pas.
Quoi qu'il en soit, constatant son absence, les agents n'auraient pas
manqué d'y attendre son retour afin de l’interpeller. La légèreté avec
laquelle ceux-ci auraient, contrairement à toute logique, dévoilé leurs
intentions à l’épouse du recourant et quitté l’appartement, donnant ainsi
l'alerte, n'est pas crédible. Il en va de même du fait que le recourant serait
demeuré chez une proche à G._______ pendant près d’un mois, sans être
inquiété, prenant même le risque d’être repéré en se rendant au "bureau
des migrations et des passeports", pour s’y faire délivrer un passeport.
Certes, le passeur précédemment contacté lui aurait assuré qu’il ne devait
"pas s’inquiéter" et qu’il avait "tout arrangé", sous-entendant qu’il disposait
de personnes de contact probablement corrompues au sein de ce bureau.
Il n’en demeure pas moins que ce déplacement requérait du recourant qu’il
quitte l’endroit où il était caché et se présente devant les autorités de son
pays, ce qui semble difficilement concevable, si véritablement il était
activement recherché. Enfin, comme l’a relevé le SEM dans sa décision, le
fait que le recourant et sa famille aient quitté la Syrie par la voie aérienne,
munis de passeports à leurs noms, légalement obtenus, tend encore une
fois à démontrer que l’intéressé n’était pas dans le collimateur des autorités
syriennes à ce moment.
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6.
6.1 Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'existence de
motifs subjectifs postérieurs à son départ, au sens de l'art. 54 LAsi. Selon
cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue
un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance en raison de son comportement ultérieur.
6.2 Il est notoire que les services de renseignements syriens ne se
contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les
activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas
que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de
sérieux préjudices en cas de retour. Dans la mesure où le régime syrien
lutte désormais pour sa survie et où la Syrie compte plus de 6 millions de
personnes déplacées et près de 4,6 millions de personnes ayant fui le
pays, les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la
situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du
cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou
déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de
représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement
(cf. arrêt du TAF D-3839/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.3.5. et 6.3.6
et références citées).
6.3 En l'espèce, force est de constater que les recourants n'ont pas
déployé en Suisse une activité justifiant de reconnaître leur qualité de
réfugié. Il ne ressort en effet pas de leurs déclarations qu’ils se seraient
engagés politiquement depuis leur arrivée en Suisse et il n’apparaît pas
qu’ils aient, d’une quelconque manière, attiré l’attention des autorités
syriennes sur eux. Bien qu'ils aient déposé plusieurs photographies, sur
lesquelles ils participent à des manifestations en Suisse, aucun élément ne
permet de constater qu'ils ont tenu, lors de ces rassemblements, un rôle
particulier. De plus, ces photographies ont manifestement été prises par
les participants eux-mêmes, et rien n'indique qu'elles aient été diffusées
plus largement ou enregistrées sur un réseau étendu. L’affirmation
contenue dans le recours selon laquelle la recourante aurait, à plusieurs
reprises, publié des "opinions personnelles" contre le régime syrien sur son
compte "Facebook", n’est pas étayée. Quant au rassemblement de
protestation auquel aurait participé le recourant devant les bâtiments du
SEM, à l’occasion duquel de nombreux requérants d’asile syriens auraient
émis des revendications envers les autorités d’asile suisses, il n’est pas de
nature à attirer l’attention du gouvernement syrien et de faire de l'intéressé
une menace sérieuse et concrète pour lui.
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7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
La question de l'exécution du renvoi ne se pose pas en l'occurrence,
puisque le SEM a mis les intéressés au bénéfice de l'admission provisoire.
10.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Les recourants ont toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale, les conditions légales étant réunies (cf. art. 65 al. 1 PA et
art. 110a LAsi). Il n'est donc pas perçu de frais.
11.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2
FITAF).
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En l’occurrence, Thao Pham a été nommée en tant que représentante
d'office. En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité
qui lui est due, au vu du dossier, à raison de 3 heures de travail au tarif
horaire de 150 francs, à la somme globale de 450 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera la somme de 450 francs à Thao Pham au
titre de sa défense d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen