Cour V
E-3241/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Marianne Teuscher, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le _______, Népal,
représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat,
rue du Progrès 1, case postale 1161, 1701 Fribourg,
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision de la Commission suisse de recours en matière
d'asile du 17 juillet 1991 en matière d'asile, de renvoi et
d'exécution du renvoi / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3241/2006
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 25 avril 1994.
Il avait alors déclaré être de nationalité bhoutanaise, originaire de la
localité de A._______, et appartenir à la minorité népalophone (ou
lhotshampa). Membre dès sa fondation du Bhutan People's Party
(BPP), qui défendait les intérêts de cette communauté, il aurait été
emprisonné en 1990-1991 et maltraité, puis aurait quitté son pays pour
l'Inde. Après six mois de séjour dans cet Etat, il se serait rendu au
Népal et aurait vécu dans un camp de réfugiés ; craignant d'être
refoulé au Bhoutan, il aurait finalement préféré gagner la Suisse.
A l'appui de ses motifs, l'intéressé avait produit plusieurs documents
émis en 1991, à savoir une carte du "Western Railway" (délivrée en
Inde), une attestation de la "Human Rights Organisation of Bhutan"
confirmant sa nationalité, un "certificate of nationality" émis par le BPP
et enfin une attestation émanant de la délégation à Katmandou du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), qui
confirmait que l'intéressé était un réfugié bhoutanais. Le requérant a
ultérieurement produit une nouvelle confirmation de nationalité
émanant du BPP, datée du 15 janvier 1995.
L'instruction a révélé que l'attestation du UNHCR était un faux, et que
cet organisme ne connaissait pas le requérant ; en outre, à nouveau
auditionné au sujet de sa vie au Bhoutan, le 15 septembre 1998,
l'intéressé a montré sa méconnaissance des conditions de vie dans ce
pays, de la situation de la minorité népalophone et de sa région
prétendument d'origine.
En conséquence, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; aujourd'hui
ODM) a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse, par
décision du 28 octobre 1998 ; saisie d'un recours, la Commission
suisse de recours en matière d asile (CRA) a confirmé cette décision,
en date du 5 février 1999. Ces deux autorités ont considéré que les
pièces produites par le requérant étaient fausses ou sans force
probante suffisante, et que l'intéressé était clairement de nationalité
népalaise.
B.
Le 2 août 1999, X._______ a déposé une demande de réexamen,
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concluant à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse ; il a déposé à
l'appui une carte d'identité bhoutanaise à son nom.
L'ODR, par décision du 27 octobre 2000, a rejeté la demande, la carte
d'identité en cause s'étant révélée, suite à un examen effectué par le
laboratoire de la police de Zurich, comporter des traces de falsification
(entre autres un remplacement de la photographie originale par une
autre et un changement des données manuscrites) ; les justifications
données à cet égard par l'intéressé n'ont pas été jugées convain-
cantes.
Au stade du recours, l'intéressé a produit une attestation du BPP
datée du 14 novembre 2000, signée du président du parti, ansi qu'une
lettre manuscrite de ce dernier, du 23 avril 2001 ; ces deux documents
étaient supposer attester de la nationalité bhoutanaise du requérant et
de sa qualité de réfugié au Népal. Le recours a toutefois été rejeté par
la CRA le 17 juillet 2001, vu la falsification de la carte d'identité (dont
la confiscation a été décidée) et le caractère complaisant des deux
attestations déposées.
C.
Le 9 février 2001, les autorités allemandes ont communiqué à l'ODR
que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne, sous
l'identité de Y._______, le 31 mai 1990 ; il s'était présenté comme
ressortissant népalais. A la suite du rejet de sa demande, un sauf-
conduit à son nom avait été émis par la représentation diplomatique
népalaise en Allemagne, le 27 janvier 1994. Le requérant avait disparu
en date du 22 mars 1994.
Interrogé sur ces faits par l'autorité cantonale, sur mandat de l'ODR,
l'intéressé en a reconnu l'exactitude ; il a toutefois prétendu qu'il avait
été emprisonné au Bhoutan en février-mars 1990, et que le reste de
son récit était exact.
D.
Par acte du 3 novembre 2004, l'intéressé a demandé la révision de la
décision du 17 juillet 2001, en invoquant la situation difficile de la
communauté lhotshampa, persécutée par les autorités du Bhoutan ;
de plus, selon l'intéressé, les membres de ce groupe réfugiés au
Népal vivraient dans des conditions précaires, et pourraient, selon les
cas, être refoulés au Bhoutan. Par ailleurs, le requérant allègue qu'il
serait également exposé, en tant que militant actif et membre du BPP
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depuis sa fondation, à des risques spécifiques, comme en témoigne
l'emprisonnement qu'il aurait déjà subi. L'intéressé a également
précisé qu'il avait gagné l'Allemagne avec un faux passeport népalais,
et que la carte d'identité produite en procédure de réexamen était
authentique, bien que remplie à la main.
Le requérant a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse,
ainsi qu'à la prise de mesures provisionnelles.
E.
Par ordonnance du 10 novembre 2004, la CRA a refusé la requête de
mesures provisionnelles.
F.
Le 3 décembre 2004, le requérant a déposé une carte du BPP à son
nom, valable pour la période 2000-2005, ainsi qu'une attestation
signée, le 17 novembre 2004, du secrétaire général du BPP, selon
laquelle l'intéressé était bhoutanais, avait été militant de longue date
du parti et avait connu un emprisonnement en 1990.
En considération de ces nouveaux éléments, la CRA a prononcé des
mesures provisionnelles, le 22 décembre 2004.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision dirigées contre les décisions prises par les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage avant le 1er janvier 2007 (cf. art.
53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 La demande ayant été déposée avant le 1er janvier 2007, la
procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. ATAF 2007/11, cons.
4.3).
1.3 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 67
PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), la demande est
recevable.
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2.
2.1 En l'espèce, le requérant invoque le motif de révision prévu à l'art.
66 al. 2 let. a PA, selon lequel l'autorité de recours procède à la
révision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit
de nouveaux moyens de preuve.
2.2 Invoquant cette disposition, le demandeur ne peut valablement
faire valoir que des faits qu'il ne connaissait pas à l'époque de la
première décision, ou dont il ne pouvait ou n'avait alors pas de raison
de se prévaloir (cf. art. 66 al. 3 PA). Il faut encore que ces faits soient
déterminants, à savoir susceptibles de modifier l'état de fait retenu par
l'autorité de recours dans sa décision finale dans une mesure
suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle
situation, à une décision différente (cf. Jurisprudence et Informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995
no 21 p. 199ss et no 14 cons. 5a p. 129s. ; 1993 no 25 cons. 3 p.
178ss).
En outre, il y a lieu de souligner que la révision est un moyen
juridictionnel extraordinaire qui ne peut être exercé qu'à des conditions
strictes, car il ne doit pas servir à remettre continuellement en cause
les décisions administratives (ATF 109 Ib 250) , elle ne permet ni de
supprimer une erreur de droit (ATF 111 Ib 211), ni de bénéficier d'une
nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ni surtout d'obtenir
une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la
révision est demandée (B. Knapp, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, 4e éd. p. 276 ; ATF 98 Ia 572 cons.
5b).
3.
3.1 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a pas été en
mesure d'établir la bien-fondé de sa demande de révision.
3.2 En effet, à titre préalable, on rappellera que le Tribunal doit
uniquement se fonder, afin de trancher, sur les éléments de preuve
déposés par le requérant, à savoir l'attestation signée du secrétaire
général de BPP et de la carte émise par ce parti au nom de
l'intéressé.
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Les considérations générales de la demande, relatives à la situation
de la minorité lhotshampa et à l'histoire récente du Bhoutan, sont donc
hors de propos et ne peuvent fonder une éventuelle révision ; il en va
de même de la contestation par cette demande du rejet de certaines
preuves déposées dans des procédures antérieures (dont la carte
d'identité). Ce faisant, l'intéressé tente en fait d'obtenir une nouvelle
appréciation de ses motifs d'asile, ce que l'institution de la révision ne
permet pas.
3.3 S'agissant des éléments de preuve déposés dans la présente
procédure, le Tribunal de peut que relever leur absence de force
probante. L'attestation du BPP du 17 novembre 2004 peut en effet être
qualifiée de complaisante, dans la mesure où elle ne se distingue pas
fondamentalement, par son contenu, des quatre documents provenant
de ce mouvement et déjà versés au dossier ; en effet, dans les autres
cas, tant l'ODR que l'autorité de recours ont admis que ces pièces
n'avait pas la portée que le requérant voulait leur attribuer, quand bien
même deux d'entre elles étaient signées du président du parti.
On doit en effet retenir qu'un parti politique ne peut valablement
attester de la nationalité d'une personne, une telle prérogative étant
l'apanage des autorités étatiques. Pour le surplus, le document produit
dans la présente procédure ne fait que répéter, avec quelques détails
supplémentaires, ce que les autres attestations du BPP avaient déjà
dit au sujet de l'activité militante du requérant et de ses hypothétiques
démêlés avec les autorités du Bhoutan ; ces assertions n'avaient pas
emporté la conviction de l'autorité d'asile, et elles ne le font pas
davantage aujourd'hui. Le fait que l'attestation du 15 janvier 1995, par
exemple, ait exposé que la police bhoutanaise avait saisi la carte
d'identité de l'intéressé en décembre 1990, alors qu'en réalité il se
trouvait déjà en Allemagne à cette date, illustre le peu de confiance
qu'on peut accorder aux déclarations du BPP.
Quant à la carte du BPP, le fait qu'elle ait été émise en 2000, soit dix
ans après le départ du requérant de son pays d'origine, suffit à faire
apparaître son absence de portée probante.
4.
Dès lors, les éléments de preuve déposés à l'appui de la demande de
révision n'étant pas retenus, la demande doit être rejetée.
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Le Tribunal estime toutefois nécessaire de constater, sur un plan plus
large, que depuis son arrivée en Suisse en 1994, et malgré trois
procédures infructueuses, l'intéressé n'a jamais été en mesure de
prouver sa nationalité bhoutanaise prétendue. Bien plus, il a constam-
ment trompé les autorités suisses, d'abord en produisant une fausse
attestation du UNHCR, puis une fausse carte d'identité, et enfin en
dissimulant son séjour de quatre ans en Allemagne. Le fait qu'il soit
entré dans cet Etat en faisant usage d'un passeport népalais, ait
disposé d'un sauf-conduit délivré par la représentation diplomatique
du Népal, et enfin ait manifesté une méconnaissance flagrante des
données relatives au Bhoutan, indique clairement que le requérant est
bien un ressortissant népalais.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (applicable
par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la
charge du requérant ; ils sont compensés par son avance du 18
novembre 2004.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du requérant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° réf. N _______ ; par courrier interne)
- au _______ (par courrier simple)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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