B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3241/2014
Ar r ê t d u 2 9 oc t ob r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
représenté par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 mai 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 octobre 1999, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse; le
31 janvier 2000, l'office fédéral des réfugiés (ODR, désormais ODM) l'a
rejetée et le 13 avril 2000, la commission suisse de recours en matière d'asile
(désormais Tribunal administratif fédéral [ci-après : Tribunal]) a déclaré sans
objet le recours déposé à l'encontre de la décision de l'ODR.
B.
Le 9 septembre 2012, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure de (…).
C.
Entendu le 18 septembre 2012 et le 8 mai 2013, le recourant a déclaré être
ressortissant du Kosovo, d'ethnie serbe. A son retour au Kosovo, en (…) 2000,
il aurait vécu grâce au soutien de la KFOR (Kosovo Force) et de l'église. En
2004, il se serait rendu en B._______ pour y déposer une demande d'asile
qui aurait été rejetée. Il aurait ensuite vécu là où il trouvait du travail,
notamment en Serbie et au Monténégro. Fin (…) 2012, il aurait quitté le
Monténégro, puis, transitant par la Croatie, la Slovénie et l'Autriche, il serait
entrée en Suisse le (…) 2012.
A l'appui de sa demande, il a invoqué les discriminations dont est victime la
population serbe du Kosovo, notamment son absence totale de liberté de
mouvement et la nécessité, pour des raisons de sécurité, de ne sortir
qu'escortée par la KFOR. On lui aurait volé tous ses biens et sa maison,
reconstruite après la guerre, aurait à nouveau été détruite. De par son
ancienne activité de (…) pendant la guerre, il ne pourrait avoir ni activité
professionnelle, ni documents. Il souffrirait en outre du dos et aurait déjà été
opéré.
Le recourant a produit deux cartes d'identité serbes, émises respectivement
les (…) 1998 et (…) 2006, valables 10 ans, ainsi que des articles de journaux
relatant des actes de violence.
D.
Par décision du 12 mai 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant,
motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises
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pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Dans son recours formé le 12 juin 2014 auprès du Tribunal, le recourant a
conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 12 mai 2014 et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Sur le plan
procédural, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle et à être dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure
présumés. A l'appui de son recours, il a déposé un rapport de l'Organisation
suisse d'aide au réfugié (OSAR) du 6 mai 3013, intitulé "Kosovo: Situation für
serbische Rückkehrende in die Region Prizren" et trois photocopies de
documents officiels non traduits.
F.
Par décision incidente du 18 juin 2014, le Tribunal a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et la demande de dispense du versement de
l'avance des frais de procédure présumés et a invité le recourant à verser le
montant de 600 francs d'ici le 10 juillet 2014.
Le recourant s'est acquitté du versement de cette somme le 8 juillet 2014.
G.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause.
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1.2 Le requérant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
1.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices
la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
1.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.
2.1 Dans sa décision du 12 mai 2014, l'ODM estime que les préjudices liés à
la situation politique, économique et sociale qui prévaut dans un Etat ne
constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, les motifs
invoqués sont identiques à ceux que le recourant a déjà fait valoir lors de sa
précédente procédure d'asile ; l'appréciation faite alors reste valable. Les
éléments nouveaux ne reposent sur rien et contredisent les propos du
recourant au sujet de la liberté de mouvement dont il a profité à son retour et
à l'absence de tout contact avec les autorités de son pays.
2.2 Le recourant fait valoir qu'un retour au Kosovo serait contraire à l'art. 14
CEDH, à l'art. 3 LAsi et à l'art. 83 LEtr (RS 142.20). Les Serbes du Kosovo
sont aujourd'hui encore victimes de discrimination, raison pour laquelle il a été
contraint de quitter son pays d'origine. Son statut de (…) avant la guerre
convainc les Albanais qu'il a collaboré avec les Serbes et ces derniers le
considèrent comme proche des Albanais, puisque natif du Kosovo. Sa
sécurité ne peut ainsi être assurée, ni par les autorités locales, ni par les
forces internationales. Le taux de chômage élevé dans sa région l'empêche
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de trouver un emploi lui permettant de subsister dignement. Son logement est
en outre constamment saccagé par les Albanais ce qui l'empêche de vivre
sereinement. Finalement, il vient d'être informé du décès de son frère survenu
dans des circonstances troubles.
2.3 Le Tribunal constate que les motifs invoqués par le recourant sont avant
tout liés à la situation de la minorité serbe au Kosovo et aux discriminations
qu'elle peut endurer. Comme l'a relevé l'ODM, un taux de chômage élevé ou
des difficultés liées à la situation socio-économique prévalant dans un Etat ne
constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2010/41
consid. 8.3.6).
Le rapport de l'OSAR du 6 mai 2013 ne concerne pas la situation personnelle
du recourant et traite de la situation de la population serbe dans la région de
C._______, non de D._______. Ce rapport n'est dès lors d'aucune utilité pour
soutenir les griefs du recourant.
Les allégués concernant le décès de son frère dans des circonstances
particulières ne permettent pas de modifier l'appréciation faite par l'ODM. Les
explications quant à l'existence soudaine d'un frère, données au stade du
recours, ne convainquent pas. S'il a certes indiqué, dans son audition du
12 octobre 1999, avoir un frère et deux sœurs, il n'a eu de cesse, dans le
cadre de la présente procédure, d'insister sur le fait qu'il était seul, que les
siens étaient tous décédés (B20/9, R9, R10 et R14) et qu'il n'avait pas de
famille (B20/9, R49), malgré les nombreuses questions posées à ce sujet. Les
documents produits n'y changent rien car il s'agit de photocopies de mauvaise
qualité, non traduites dans une langue officielle ; ils sont dès lors dépourvus
de toute valeur probante.
Finalement, le recourant reconnaît n'avoir rencontré aucun problème avec les
autorités de son pays et n'a pas évoqué le moindre événement où il aurait été
victime personnellement de mauvais traitements.
2.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'ODM
confirmée.
3.
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3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le
renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée à l'art. 83 LEtr.
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, n'ayant pas établi
l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir
de l'art. 5 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement
énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
4.4 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibés par l'art. 3
CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105).
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4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en
cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité
de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
5.2 Le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au
Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du
recourant. Il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par
la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars
2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe
countries), avec effet au 1er avril 2009.
5.3 Le recourant appartenant à la communauté minoritaire des Serbes du
Kosovo, il s'impose néanmoins de procéder à un examen de sa situation.
5.4 Les minorités ethniques au Kosovo font en effet toujours face à certaines
discriminations, notamment s'agissant de l'accès à l'éducation et au marché
du travail (United Nations Security Council, Report of the Secretary-General
on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 30.01.2014
/en/ga/search/view_doc.asp? symbol= S/2014/68, consulté le
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22.09.2014). Ces problèmes n'impliquent cependant pas une mise en danger
concrète des ressortissants d'ethnie serbe qui rendrait leur renvoi inexigible.
Selon les informations à disposition du Tribunal, la région où habite le
recourant n'est de plus pas la plus touchée par les discriminations dont
peuvent être victimes les Serbes du Kosovo (US Department of State
[USDOS], Kosovo: Country Report on Human Rights Practices
2013 – Kosovo, 27.02.2014,
/local_link/270751/387518_en.html, consulté le 19.09.2014). La
situation des minorités ethniques s'est en outre améliorée. L'UNMIK (United
Nations Interim Administration Mission in Kosovo) a mis en place un
programme "2013-2014" ayant pour but de promouvoir la réconciliation entre
les différentes communautés présentes au Kosovo et les forces de police ont
lancé une campagne de recrutement, qui a suscité un intérêt particulier pour
les membres des communautés minoritaires, qui ont ainsi été intégrés (United
Nations Security Council; Report of the Secretary-General on the United
Nations Interim Administration Mission in Kosovo, IV. Returns and
communities, 01.08.2014
/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/558 et United
Nations Security Council; Report of the Secretary-General on the United
Nations Interim Administration Mission in Kosovo, Annex I, 2. EULEX
activities, April to July 2014, 01.08.2014, /en/ga/search/
view_doc.Asp ? symbol = S/2014/558, consultés le 22.09.2014).
5.4.1 Le recourant affirme que sa sécurité ne peut être assurée, ni par les
autorités locales ni par les forces internationales présentes dans la région.
Les justiciables disposent pourtant, sur place, d'un accès effectif à une
protection appropriée, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire (arrêt du
TAF E-4013/2011 du 5 octobre 2011, consid. 2.2.1). De plus, le fait que des
Serbes du Kosovo fassent désormais partie des forces de police est de nature
à renforcer leur impartialité. A cet égard et comme déjà relevé dans le
consid. 2.3, le recourant n'a pas été en mesure de relater le moindre
événement concret où sa sécurité aurait été mise en danger.
L'autorité de céans relève finalement que le recourant est, selon ses
déclarations, propriétaire d'une maison dans la région de D._______ où il a
vécu plusieurs années, notamment depuis son retour de B._______ en 2006.
Enfin, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle.
5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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5.6 Enfin, sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est titulaire d'une
carte d'identité en cours de validité lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi s'avère donc également possible au sens de cette
disposition (ATAF 2008/34 consid. 12, p. 513 ss).
5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 8 juillet 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Michellod
Expédition :