Cour V
E-3243/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3243/2009
Faits :
A.
Le 19 avril 2009, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
A cette occasion, il lui a été remis un document dans lequel les auto-
rités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses piè-
ces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
B.a Entendu les 21 avril et 1er mai 2009, le requérant a indiqué
(informations sur la situation personnelle de l'intéressé). Il s'est
légitimé oralement à son arrivée au CEP.
B.b Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa de-
mande d'asile lors de ses auditions :
B.b.a Depuis 2007, le requérant s'est associé avec un dénommé
C._______ pour vendre des médicaments à domicile (ampicilline et
paracétamol notamment). Au début de l'année 2009, prétextant un
besoin supplémentaire d'argent, son fournisseur lui aurait remis un
stock de médicaments à écouler plus important que d'habitude.
Apprenant quelques jours plus tard qu'il y avait « des problèmes
autour de la vente de médicaments », il aurait renoncé à assurer ses
livraisons. Un soir, alors qu'il était dans un café à proximité de son
domicile, il aurait aperçu un véhicule de la B.A.C ([...] [sic]). Il serait
sorti de l'établissement et se serait dirigé vers le barrage « km (...) ».
De là, il aurait vu des policiers interroger les clients du café. Quelques
instants plus tard, un ami lui aurait appris qu'ils étaient à sa recherche.
B.b.b Après avoir demandé à son ami de récupérer ses économies à
son domicile, le requérant aurait quitté la ville pour D._______. Par la
suite, on lui aurait rapporté que la porte de sa chambre avait été for-
cée, que son père avait été placé en détention et que son stock de
médicaments avait été saisi. Il aurait alors pris la décision de quitter
définitivement la Guinée.
Page 2
E-3243/2009
B.b.c Il n'aurait jamais eu d'activités politiques ou d'autres problèmes
avec les autorités ou des tiers de son pays d'origine.
B.c Le 5 février 2009, le requérant serait parti à E._______ (Mali) en
taxi. Trois semaines plus tard, il aurait rencontré des gens se rendant
au Niger, puis en Libye. Ensuite, par l'intermédiaire de « passeurs »,
il aurait traversé la Méditerranée en bateau. Recueilli en Italie par des
hommes portant une tenue avec une croix rouge, il aurait été hébergé
un temps dans une « grande salle ». Puis, à Milan, il aurait rencontré
une personne qui aurait accepté de le conduire en France. Il aurait
toutefois été abandonné à Genève, avec le conseil de se rendre à (...)
pour déposer une demande d'asile.
C.
Par décision du 12 mai 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en for-
ce.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant n'avait pro-
duit aucun document de légitimation, qu'il n'avait fait valoir aucun motif
excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces
d'identité et que sa qualité de réfugié n'était pas établie au terme de
son audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
D.
Par acte remis à la poste le 19 mai 2009, le requérant demande au Tri-
bunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 12 mai
2009 et d'ordonner à l'office fédéral d'entrer en matière sur sa de-
mande d'asile. Son recours est assorti d'une demande d'assistance ju-
diciaire partielle.
Il oppose dans son écriture sa version des faits à celle retenue par
l'office fédéral et, se référant aux déclarations qu'il a tenues en cours
d'instruction, souligne que celle-ci ne serait pas inconciliable avec la
réalité de son pays d'origine.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 22 mai 2009.
Page 3
E-3243/2009
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
Les motifs d'asile invoqués ne peuvent dès lors faire l'objet d'un exa-
men matériel, sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'examen
des conditions de la clause limitative de l'art. 32 al. 3 LAsi.
3.
Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était
fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux ter-
mes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait appa-
raître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour éta-
blir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empê-
Page 4
E-3243/2009
chement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux
autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour
s'en procurer. Il n'en disconvient pas (cf. p.-v. d'audition du 1er mai
2009 [ci-après : pièce A9/8], p. 2 réponses 1 ss).
4.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels docu-
ments, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
Pour toute explication, il a affirmé qu'il avait oublié son passeport, sa
carte d'identité et son permis de conduire à son domicile (cf. p.-v.
d'audition du 21 avril 2009 [ci-après : pièce A5/10], p. 3 réponse 13) et
qu'il avait pu franchir, en un peu plus de deux mois, les frontières du
Mali, du Niger, de la Libye, de l'Italie et de la Suisse sans utiliser un
quelconque document d'identité. Il aurait en outre eu la présence
d'esprit, lors de l'arrivée de la police, de demander à un ami de
récupérer ses économies à son domicile (cf. pièce A9/8, p. 5 réponse
52) mais n'aurait « pas pensé » à lui demander de prendre également
ses pièces d'identité (cf. pièce A9/8, p. 5 réponse 54), quand bien
même il avait l'intention de se rendre à Mamou parce qu' « il y avait
une sortie » du pays (cf. pièce A9/8, p. 5 réponse 49). Aussi, force est
de constater que l'office fédéral est fondé à soutenir qu'il existe des in-
dices sérieux permettant de conclure que l'intéressé cherche à cacher
les véritables circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'il a en
réalité voyagé en étant muni de ses pièces d'identité et que leur non-
production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant ou à ren-
dre plus difficile une procédure de refoulement.
4.3 C'est ensuite également à juste titre que l'office fédéral a consi-
déré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme
de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4
p. 89 ss).
Le recourant soutient en particulier que son récit trouve appui dans la
présence d'un véhicule de la B.A.C. à proximité de son domicile. Cela
est toutefois sans pertinence. Il importe en effet peu de savoir si des
patrouilles de police circulent dans son quartier, que leurs membres
Page 5
E-3243/2009
l'aient recherché ou si les autorités policières, militaires et civiles font
« la pluie et le beau temps » dans son pays d'origine (cf. mémoire de
recours, p. 2). Comme l'a relevé à juste titre l'ODM, la question est
uniquement de savoir si le recourant a rendu vraisemblable qu'il est
personnellement exposé à de sérieux préjudices en Guinée ou craint à
juste titre de l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de
ses opinions politiques. Assurément, le simple commerce à la sauvette
de médicaments ne permet pas encore – en soi – de présumer que
son auteur serait regardé par les autorités de son pays d'origine
comme ayant adopté une attitude d'opposition (politique) à l'autorité
susceptible d'entraîner des persécutions ou qu'il appartiendrait à un
groupe social déterminé. Le recourant ne prétend en outre pas être en
butte à l'hostilité des autorités de son pays d'origine en raison de ses
activités politiques ou de son origine ethnique, qui fourniraient le véri-
table motif de la répression d'un délit de droit commun (cf. pièce
A5/10, p. 6 réponse 15). Tout au plus peut-on relever que des orga-
nisations non gouvernementales indiquent que le nouveau gouver-
nement guinéen peinerait à respecter les droits de l'Homme dans sa
lutte contre les trafiquants de drogue, les criminels impliqués dans la
production et la vente de médicaments de contrefaçon et d'anciens
fonctionnaires accusés de corruption (cf. p. ex. Human Rights Watch,
Guinée : le gouvernement doit discipliner les soldats, Vols à main
armée, extorsions et intimidations sous le nouveau gouvernement, 27
avril 2009). Il apparaît néanmoins d'emblée que les allégations du
recourant ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification
de nature à rendre vraisemblable qu'il serait exposé à un risque réel,
direct et sérieux pour sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté en
Guinée. Elles restent d'ailleurs au stade de la pure allégation.
4.4 Les motifs d'asile du recourant, étant en conséquence manifes-
tement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres me-
sures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
Page 6
E-3243/2009
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confir-
mer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée en Guinée mais
également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, le
recourant est jeune, n'a pas allégué de problèmes de santé parti-
culiers et il possède à n'en point douter des racines dans sa patrie où
il a vécu la plus grande partie de sa vie.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(art. 111a LAsi).
Page 7
E-3243/2009
8.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais
de procédure, doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 8
E-3243/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des
migrations et au canton d'attribution.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
Page 9