Cour V
E-3243/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
A._______,
Burkina Faso,
alias B._______,
Ghana,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 avril 2010 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3243/2010
Faits :
A.
Le (...), après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure
(CEP) de Vallorbe. Il a été transféré le même jour au Centre de transit
d'Altstätten.
B.
B.a Entendu en présence d'un interprète les (...), le requérant a
déclaré être ressortissant burkinabè, appartenir à l'ethnie peul (ou
fulbé), parler le moré (langue de la deuxième audition) et le peul (« à
la manière » des burkinabè) ainsi qu'un peu le bissa et le français
(langue de la première audition), être de confession musulmane,
célibataire sans enfant et avoir vécu depuis sa naissance dans le
village de C._______, près de la ville ghanéenne de D._______, située
près de la frontière avec le Burkina Faso. Il aurait travaillé comme
éleveur pour le compte de E._______. Il aurait perdu son père très
jeune et, suite au décès de sa mère, intervenu juste avant son départ,
n'aurait plus aucune parenté dans son pays d'origine.
B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant fait valoir qu'il aurait
quitté son pays suite au décès de sa mère. Cette dernière, exciseuse,
aurait été tuée par le père d'une petite fille décédée suite à son
excision par la mère du recourant. Le père de la fillette aurait alors
menacé de tuer également le recourant s'il ne quittait pas le village.
Après avoir vainement tenté d'obtenir le pardon de cette personne, il
aurait fui pour échapper à la mort.
La nuit suivant le décès de sa mère, le recourant se serait rendu à
pied jusqu'à D._______. Depuis là, le chauffeur d'un camion l'aurait
amené jusqu'au port de F._______, avant de l'aider à embarquer à
bord d'un bateau qui l'aurait emmené en Suisse.
C.
C.a Par décision du 29 avril 2010, notifiée le lendemain, l'Office
fédéral des migrations (l'ODM) a rendu une décision de non-entrée en
matière en vertu de l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé le renvoi du
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requérant dans son pays d'origine et ordonné l'exécution de cette
mesure.
C.b Pour l'essentiel, l'ODM a relevé le fait que le pays d'origine du
requérant était considéré comme un « Etat sûr » au sens de l'art. 6a
al. 2 let. a LAsi, qu'il ne ressortait du dossier aucun indice permettant
de renverser la présomption d'absence de persécution et que le renvoi
du requérant dans son pays était licite, raisonnablement exigible et
possible.
D.
Par courrier posté le (...), le requérant a interjeté recours contre la
décision de non-entrée en matière prononcée par l'ODM. Il conclut à
l'annulation de cette décision ainsi qu'à la reconnaissance du statut de
réfugié. Il demande également que lui soit accordé l'effet suspensif,
l'assistance judiciaire partielle et requiert subsidiairement des
mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 41 LAsi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l 'autorité inférieure,
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité
pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans le délai et la
forme prescrits par la loi (108 al. 1 et 2 LAsi et art. 52 PA), le recours
est recevable sous cet angle.
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2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (JICRA 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 no 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 no 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. citée). En effet,
en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la
décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour
qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs
d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf
dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause
limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi.
3.
3.1 A titre préliminaire, il convient de se prononcer sur les griefs
d'ordre formel relevés par le recourant. Il reproche notamment à l'ODM
le court laps de temps écoulé entre la seconde audition (...) et la
décision de l'ODM (...), ainsi qu'un défaut de motivation, invoquant
notamment le fait que cette dernière serait trop brève et ne prendrait
pas suffisamment en compte les déclarations concernant les motifs de
son départ.
3.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35
al. 1 PA, auquel renvoie l'art. 6 LAsi, l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle.
Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Sont essentiels et pertinents non pas tous les arguments
soulevés par les parties, mais seuls ceux qui sont de nature à influer
de manière déterminante sur le contenu de la décision (PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt. 2.2.8.2 let. b,
p. 300s.).
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3.3 En l'espèce, la décision de l'ODM résume brièvement les faits
essentiels, à savoir les événements qui auraient provoqué le départ de
l'intéressé de son pays d'origine. Il motive également sa décision de
non-entrée en matière par le fait que le pays d'origine du recourant est
considéré comme un « Etat sûr » et indique les références légales
pertinentes. La décision de l'ODM contient donc tous les éléments
nécessaires afin de permettre à l'intéressé d'en comprendre les
fondements et de recourir, le cas échéant, contre cette dernière. De ce
fait, il doit être considéré que la motivation de la décision de non-
entrée en matière du (...) est suffisante.
En ce qui concerne le bref délai écoulé entre la dernière audition du
recourant et la décision de l'ODM, il ne porte aucun préjudice à
l'intéressé. En effet, au vu des éléments du dossier et des questions
juridiques posées, le Tribunal considère que ce délai est convenable ; il
est de plus conforme au principe général de célérité, concrétisé en
particulier à l'art. 37 al. 1 LAsi pour ce qui a trait aux décisions de non-
entrée en matière.
3.4 Partant, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant sont
rejetés.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels
il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à
un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a
al. 3 LAsi).
4.2 Selon l'art. 34 al. 1 LAsi, si le requérant vient d'un Etat où il ne
risque pas d'être persécuté, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, l'office
n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des
indices de persécution. La notion de persécution au sens précité
s'entend dans son acceptation large, à savoir qu'elle comprend non
seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié),
mais également les obstacles à l'exécution du renvoi prévus aux
art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), soit en
particulier les mauvais traitements visés par l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), à l'exclusion des faits qui
n'émanent pas de l'être humain (cf. JICRA 2004 n°5 consid. c let. aa
p. 35s. et jurisp. citée).
4.3 Les exigences quant au degré de preuve s'agissant des indices de
persécution sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi,
dès lors que le requérant n'a pas à rendre vraisemblable sa qualité de
réfugié au sens de l'article précité vu que seul un examen matériel
permet de l'établir. Ainsi, une décision de non-entrée en matière n'est
justifiée que lorsque les indices de persécution allégués sont, déjà à
première vue, invraisemblables (JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2 p. 242s.
et jurisp. citée).
4.4 En l'espèce, le Conseil fédéral a désigné, le 6 mars 2009, le
Burkina Faso comme étant un « Etat sûr », au sens de l'art. 6a al. 2
let. a LAsi à partir du 1er avril 2009. Le recourant ne conteste pas son
origine burkinabè, mais invoque cependant le fait que la désignation
du Burkina Faso comme « Etat sûr » serait intervenue postérieurement
à son départ du pays.
Cet argument ne saurait être considéré comme pertinent dans la
présente procédure. En effet, indépendamment de la question de
savoir si le recourant avait déjà quitté son pays au moment de la
désignation de son pays d'origine comme « Etat sûr », il convient de
relever que, lors de l'examen d'une demande d'asile par le Tribunal,
seule est déterminante la situation dans l'Etat concerné telle qu'elle se
présente au moment où l'autorité se prononce. Or, depuis le
1er avril 2009, le pays d'origine de l'intéressé est réputé être un « Etat
sûr », soit un état pour lequel il existe une présomption selon laquelle
ce pays est exempt de persécutions.
4.5 Cela dit, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été à
même de renverser la présomption de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. En
effet, le récit rapporté par ce dernier ne contient pas d'indices de
persécution suffisamment vraisemblables au sens de la jurisprudence
précitée (cf. chiffre 4.3). Les éléments d'invraisemblance paraissent
nettement plus prépondérants. Ainsi, en particulier, on ne comprend
pas très bien, avec la logique développée par le recourant dans son
audition, à savoir « si tu tues quelqu'un, on doit te tuer aussi » (A1/10
p. 5) pourquoi, après avoir tué la mère de l'intéressé, le père de la
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fillette décédée devait encore s'en prendre au fils de celle-ci. Ensuite,
il est singulier que le recourant ne sache rien à propos des
événements qui l'auraient amené à quitter son pays, pas même le nom
ou le prénom du père de l'enfant décédée, alors que celui-ci aurait
habité dans le même village que lui (A13/14 p. 7Q64 à Q66). De plus,
l'inconsistance et l'incohérence de ses déclarations relatives aux
activités d'exciseuse de sa mère, aux événements ayant suivi la
découverte de sa mère assassinée et de celles touchant aux
circonstances de son voyage, renforcent encore l'impression d'invrai-
semblance dégagée par son récit. En outre, à supposer qu'il ait été
réellement exposé à des menaces dans son pays d'origine, le
recourant n'a pas pu rendre vraisemblable le fait qu'il ne puisse pas
obtenir une protection adéquate des autorités de son pays contre
d'éventuels préjudices.
L'intéressé n'a fourni aucun moyen de preuve susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Dans le cadre de son
recours, l'intéressé affirme qu'il incomberait à l'ODM de rechercher
des preuves, puisqu'il n'aurait pas été en mesure de le faire lui-même.
Le Tribunal relève à ce propos que, même si la procédure est soumise
à la maxime inquisitoire (art. 12 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi), le
requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits et doit en
particulier désigner de façon complète les éventuels moyens de
preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les
procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse
raisonnablement l'exiger de lui (8 al. 1 let. d LAsi). En l'espèce si
l'intéressé avait vraiment vécu les faits tels qu'il les a présentés, il lui
aurait été aisé d'exposer son récit de manière plus détaillée, voire
d'apporter des preuves relatives à son récit, notamment sur son
identité, son lieu de domicile, son employeur ou le décès de sa mère.
Or, il n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve dans le cadre de
son recours. Il n'a en outre fourni aucun élément permettant de penser
que les autorités du Burkina Faso lui refuseraient une éventuelle
protection, admettant même ne pas l'avoir sollicitée (A13/14 p. 11
Q111). Compte tenu de tous ces éléments, il ne se justifie pas
d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires dans la
présente cause et il convient donc de rejeter la requête à ce sujet de
l'intéressé.
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4.6 Au vu des considérants développés ci-dessus et du principe de la
subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection
nationale (JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201s. et 10.3.2 p. 203s.),
c'est à juste titre que, se basant sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant.
4.7 Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 44 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou
qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe
de l'unité de la famille. Si l'exécution n'est pas possible, est illicite ou
ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de
résidence conformément à l'art. 83 LEtr concernant l'admission
provisoire.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer le principe du renvoi.
6.
6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
En l'espèce, pour les motifs évoqués ci-dessus, le recourant n'a pas
établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque
de traitements contraires à l'art. 3 LAsi et aux autres engagements
internationaux contractés par la Suisse (JICRA 1996 no 18 consid. 14b
let. ee p. 186s. et références citées).
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Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
6.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Le pays d'origine du recourant ne connaissant pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées et étant
considéré comme exempt de persécutions, le recourant étant jeune,
sans charge de famille et n'ayant pas allégué de problème de santé
particulier, aucun motif humanitaire impérieux ne s'oppose à
l'exécution de son renvoi. Cette mesure doit donc être considérée
comme raisonnablement exigible.
6.3 Enfin, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
Même s'il n'est actuellement pas en possession de documents suffi-
sants pour rentrer dans son pays, le recourant est tenu de collaborer à
l'obtention de ces derniers et est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles d'ordre technique insurmontables et
s'avère également possible.
7.
L'exécution du renvoi doit donc être déclarée conforme aux disposi-
tions légales. C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l'exécution de cette mesure.
8.
Partant, le recours doit être rejeté.
S'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
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Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111 a al. 1 et 2 LAsi).
9.
La demande d'assistance judiciaire partielle formée par le recourant
doit être rejetée.
En effet, il ne se justifie pas de lui accorder l'assistance judiciaire
limitée aux frais de procédure dans la mesure où l'octroi de cette
dernière est conditionné par le fait que les conclusions du recourant
ne doivent pas paraître dépourvues de toute chance de succès à
l'époque de leur dépôt (art. 29 al. 3 Cst. et art. 65 al. 1 PA). Or, tel était
bien le cas en l'occurrence.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :
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