Cour V
E-3244/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi et Christa Luterbacher, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
anciennement Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODR du 4 novembre
2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3244/2006
Faits :
A.
A.a Le 14 octobre 1994, A._______, ressortissant de Bosnie et
Herzégovine de confession musulmane, a demandé une première fois
l'asile à la Suisse. Par décision du 28 novembre suivant, l'ODR a rejeté
cette demande et a ordonné le renvoi du prénommé tout en
l'admettant provisoirement en Suisse. Par missive du 15 novembre
1995, la commune (...) a signalé la disparition du requérant.
A.b Le 17 mars 2003, A._______ et son épouse B._______, elle aussi
ressortissante de Bosnie et Herzégovine de confession musulmane,
ont déposé une demande l'asile auprès du centre d'enregistrement
(actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure; CEP) de
Vallorbe. Entendus chacun sommairement trois jours plus tard audit
centre, puis sur leurs motifs d'asile respectifs, en date du 2 juillet
2003, les requérants ont déclaré être nés et avoir vécu à C._______,
en Fédération croato-musulmane (ci-après, Fédération). A._______
a ajouté avoir habité à D._______ de 1995 à 2000. A l'appui de sa
demande, il a en substance indiqué avoir fui son pays parce qu'il avait
été agressé à plusieurs reprises par des membres du SDA (Parti
d'action démocratique fondé par l'ex-président Alija Izetbegovic)
lui reprochant notamment ses activités passées de soldat pour l'armée
de Fikret Abdic. B._______ aurait de son côté été giflée et menacée
par ces personnes.
Les intéressés ont versé au dossier deux passeports et une carte
d'identité bosniaque, quatre documents concernant l'engagement
d'une procédure d'émigration aux Etats-Unis, accompagnés de deux
récépissés de paiement effectués dans le cadre d'une autre procédure
visant à l'obtention de la nationalité croate. Ils ont en outre produit
deux attestations de naissance, un certificat de mariage,
un exemplaire d'une demande de passeport croate, un document
officiel croate daté de 1997 et deux attestations d'absence de
poursuites pénales, émises par l'Etat de Bosnie et Herzégovine.
En date du 28 juillet 2003, l'ODR a reçu un rapport médical établi trois
jours auparavant par le docteur E._______, médecin généraliste.
Il en ressort que A._______ souffre d'état anxio-dépressif mineur.
Il est par ailleurs invalide à 40% suite à un accident d'automobile en
Page 2
E-3244/2006
Bosnie et Herzégovine qui a laissé des séquelles à son épaule et à
son coude droits, ainsi qu'à son genou gauche.
A.c Par décision du 28 mai 2004, l'ODR n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile des intéressés du 17 mars 2003. Il a également
ordonné le renvoi de ces derniers de Suisse et l'exécution de cette
mesure.
A.d Le 24 juin 2004, l'ancienne Commission de recours en matière
d'asile (ci-après, la Commission) a réceptionné deux autres rapports
médicaux délivrés le 18 juin 2004 par le docteur E._______,
concernant A._______, respectivement B._______.
A.e En date du 18 octobre 2004, la Commission a admis le recours
formé contre le prononcé de première instance du 28 mai 2004 et a
renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
B.
Par prononcé du 4 novembre 2004, notifié le lendemain,
l'ODR, estimant que le récit des époux A._______ ne satisfaisait pas
aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale
du 26 juin 1998 (LASi, RS 142.31), leur a refusé la qualité de réfugié
et l'asile. Il a, d'autre part, ordonné le renvoi des requérants de Suisse
et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, possible, mais aussi
exigible. Sur ce dernier point, dit office a en particulier fait remarquer
que les troubles anxio-dépressifs des intéressés pouvaient être traités
sans difficulté dans leur pays d'origine.
C.
Par recours formé le 6 décembre 2004 contre ce prononcé,
A._______ et B._______ ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire,
motif pris du caractère illicite et non raisonnablement exigible de
l'exécution de leur renvoi en Bosnie et Herzégovine. Ils ont demandé à
être dispensés du paiement des frais de procédure.
D.
Par décision incidente du 16 décembre 2004, le juge instructeur de la
Commission a renoncé à exiger le paiement de l'avance des dits frais
tout en avisant les recourants qu'il serait statué dans la décision finale
sur leur requête d'assistance judiciaire partielle.
Page 3
E-3244/2006
E.
Par prise de position du 29 janvier 2007, communiquée pour
information seulement aux intéressés, l'ODM a préconisé le rejet du
recours, celui-ci ne contenant à ses yeux aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son point de vue.
F.
Le 14 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal)
a reçu de l'ODM un rapport médical établi le 7 août 2007 par le
docteur E._______, auquel ont été joints quatre autres rapports
médicaux datés des 30 janvier et 3 février 2004, respectivement des
16 et 30 juillet 2007. L'ensemble de ces documents concerne
A._______.
G.
Par lettre du 15 août 2007, les intéressés ont expliqué que A._______
souffrait notamment de troubles dépressifs et boitait à cause d'une
affection au genou. Compte tenu de ces maladies, de leur âge élevé,
de la mauvaise situation économique en Bosnie et Herzégovine,
mais aussi des ressources insuffisantes de la sécurité sociale de cet
Etat, les recourants ont fait valoir qu'en cas de rapatriement, ils
avaient peu de chances de trouver un emploi et seraient durablement
incapables de subvenir à leurs besoins vitaux minimaux. Il ont à
nouveau déclaré non raisonnablement exigible l'exécution de leur
renvoi dans leur pays d'origine.
H.
Par lettre du 1er octobre 2008, les recourants ont produit une
attestation médicale délivrée le 18 septembre 2008, par le docteur
F._______, médecin-assistant auprès du (...). Il en ressort que
A._______ a été hospitalisé du 20 au 27 août 2008 pour une
hémiplégie gauche avec déviation des yeux et de la tête vers le côté
droit. Une échographie Doppler et deux analyses tomographiques
(scanner) effectuées en date du 21 août, respectivement des 20 et 24
août 2008, ont fait apparaître une occlusion persistante de la carotide
interne droite ainsi qu'une atteinte ischémique de l'hémisphère droit.
Le patient pâtit d'un hémisyndrome facio-brachio-crural gauche doublé
d'une héminégligence multinodale et d'une extinction visuelle à
gauche. Le médecin diagnostique un accident vasculaire cérébral
sylvien droit sur occlusion de la carotide interne droite, d'origine
athéromateuse. Le recourant prend journellement 20 milligrames de
Page 4
E-3244/2006
Simvastin. Il doit en outre suivre une ergothérapie, une physiothérapie
et une neuropsychologie intensives de durée indéterminée à raison
d'un maximum de six traitements pendant la journée, effectués cinq
fois par semaine. L'arrêt de cette neuro-réhabilitation empêcherait le
patient (actuellement en chaise roulante) de marcher à nouveau,
de reprendre une vie quotidienne autonome, ainsi que de retourner à
son domicile.
I.
Prié le 5 décembre 2008 de se déterminer une deuxième fois sur le
recours, l'ODM en a à nouveau préconisé le rejet, par prise de position
du 19 décembre 2008, transmise avec droit de réplique aux intéressés.
Il a observé que les thérapies prescrites par le docteur F._______
étaient aisément accessibles en Bosnie et Herzégovine. Il a de surcroît
relevé que les intéressés disposaient dans ce pays d'un réseau social
en mesure de les soutenir.
J.
Les époux A._______ ont répliqué, par courrier du 20 janvier 2009,
auquel ils ont annexé deux certificats médicaux datés des 18
septembre et 15 décembre 2008. Le premier, émanant du docteur
F._______, laisse apparaître qu'à la suite de son attaque cérébrale du
19 août 2008, A._______ se déplace en fauteuil roulant. Grâce à la
réhabilitation intensive, ce médecin a bon espoir que le patient puisse
remarcher avec une canne ou un autre moyen auxiliaire.
Des séquelles comme la perte de force au bras ainsi qu'à la jambe
gauche continueront cependant à lui occasionner des difficultés dans
certaines tâches de la vie de tous les jours telles que la toilette.
Le contenu du second certificat, établi par les docteurs G._______ et
H._______, du (...), révèle que la maladie neurologique de l'intéressé
restera stable, sans potentiel réel d'amélioration. Le patient devra par
ailleurs vivre dans un appartement adapté, sous peine de courir un
risque de chutes traumatiques aggravant son handicap.
Dans leur missive du 20 janvier 2009, les recourants ont en particulier
souligné que A._______ devait s'abstenir de tout effort excessif afin de
prévenir tout nouvel accident vasculaire potentiellement fatal ou
invalidant à vie. Ils ont ajouté à ce propos que l'intéressé avait besoin
d'un appartement aisément accessible, mais aussi d'un
accompagnement de proximité dans la vie de tous les jours.
Page 5
E-3244/2006
Ils ont rappelé que le patient était exposé à un risque de nouvelle
attaque cérébrale l'obligeant à avoir accès en permanence aux soins
hospitaliers pour faire face à toute éventuelle situation d'urgence.
Ils ont à nouveau affirmé qu'ils ne pourraient pas trouver d'emploi
rémunéré en Bosnie et Herzégovine et que les frais médicaux seraient
entièrement mis à leur charge, vu les déficiences du système de
sécurité sociale de ce pays.
K.
Invité une troisième fois à se prononcer sur le recours, l'ODM en a
préconisé le rejet, par prise de position communiquée avec droit de
réplique aux intéressés. Il a estimé que le handicap moteur affectant
A._______ ne nécessitait aucun traitement spécifique que seule la
Suisse pourrait accorder. Il a observé à cet égard que les soins
neurologiques étaient aisément accessibles en Bosnie et Herzégovine.
Il a enfin répété que les recourants disposaient dans ce pays d'un
réseau familial et social en mesure de les soutenir. Les époux
A._______ se sont déterminés, par lettre du 9 mars 2009.
L.
Par télécopie du 4 juin 2009, les intéressés ont envoyé au Tribunal
une note d'honoraires et de frais de Fr. 816.-, établie le même jour.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont
jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi ; art. 31 à 34 LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale
Page 6
E-3244/2006
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021), pour autant que la présente loi n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé
avant cette date) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
2.
Les intéressés n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en
matière d'asile ni n'ont contesté le principe du renvoi, de sorte que,
sur ces points-là, le prononcé de première instance du 4 novembre
2004 a acquis force de chose décidée. Il reste donc à déterminer si
l'exécution du renvoi ordonnée par cet office est conforme à la loi.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) remplaçant depuis le 1er janvier 2008 l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE). Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr
précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour des
intéressés en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.), étant rappelé que l'abrogation légale,
depuis le 1er janvier 2007, du concept de détresse personnelle grave,
ne remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois
autres conditions relatives à l'exécution du renvoi.
4.
4.1 En l'occurrence, c'est sur la question du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal
entend tout d'abord porter son attention. Si, après examen, pareille
mesure devait être considérée comme inexigible, il serait alors
renoncé à l'appréciation des autres conditions susmentionnées de
l'art. 83 LEtr.
Page 7
E-3244/2006
4.2
4.2.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. La première disposition citée est un texte légal à forme
potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse
intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit
international, mais uniquement pour des motifs humanitaires ;
c'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un
pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par
l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité
chargée de statuer doit donc dans chaque cas, confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts
publics militant en faveur de son éloignement de Suisse
(voir notamment à ce propos Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215).
L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio-
lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (JICRA 2005 no 24 susvisée
consid. 10.1. p. 215).
4.2.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour
les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
Page 8
E-3244/2006
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination des intéressés n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi,
de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait
être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements
qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord
avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de
provenance des intéressés (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s.).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé des
intéressés se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité
physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer
un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée consid. 5b p. 158).
Il s'agit donc de vérifier, au regard des critères explicités ci-dessus,
si les intéressés sont en droit de conclure au caractère inexigible de
l’exécution de leur renvoi, compte tenu de la situation générale
Page 9
E-3244/2006
prévalant actuellement en Bosnie et Herzégovine, d’une part,
et de leur situation personnelle, d’autre part.
4.2.3 Par le passé, les autorités d'asile suisses et la Commission en
particulier, ont déjà eu l'occasion de se pencher à maintes reprises sur
la situation régnant en Bosnie et Herzégovine (voir p. ex. JICRA 1999
n° 8 p. 50ss et 1999 n° 6 p. 38ss) et continuent de la suivre avec
attention. Elles considèrent que la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi de ressortissants de Bosnie et Herzégovine
doit faire l'objet d'un examen individualisé, tenant compte notamment
de leur appartenance ethnique, des possibilités concrètes de
réinstallation, dans une sécurité suffisante, au lieu de provenance ou
de séjour antérieur, voire ailleurs, de la présence ou non d'un réseau
familial ou social, de l'âge, de l'état de santé, du sexe et de l'état civil
des intéressés, de leur formation scolaire et de leur expérience
professionnelle, de l'absence ou non de charges de famille ainsi que,
cas échéant, de la date et des circonstances du départ de leur pays.
4.2.4 Actuellement, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer,
à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que
soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions légales précitées (voir à ce
propos JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7
p. 18 ss, JICRA 1999 n° 8 p. 50 ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34 ss).
Par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a du reste désigné cet
Etat comme pays exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1
LAsi. Aussi, y a-t-il lieu d'examiner si un rapatriement des recourants
équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur
situation personnelle. En l'espèce, une installation de ces derniers en
République serbe de Bosnie n’est pas envisageable, en l'état. Il reste
donc à déterminer si l’exécution du renvoi des intéressés en
Fédération s’avère ou non raisonnablement exigible.
4.2.5 Selon la jurisprudence publiée dans JICRA 2002 n° 12
(consid. 10b p. 104s.), relative à la situation médicale générale en
Fédération, qui demeure globalement toujours d'actualité
(voir p. ex. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-7122/2006, du 3 juin 2008, consid. 8.3.3 à 8.3.5.2, ainsi que le
rapport de l’Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR] sur la
Page 10
E-3244/2006
Bosnie et Herzégovine du mois de juillet 2006), les soins simples ou
courants sont généralement accessibles dans toute cette partie de la
Bosnie et Herzégovine. Il n’en est en revanche pas de même des
thérapies plus complexes. Les personnes nécessitant un suivi médical
particulier doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres
médicaux (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.). Et même dans ces
centres-là, diverses pathologies graves nécessitant un suivi médical
approfondi ne peuvent en règle générale pas être soignées
convenablement. L’approvisionnement en médicaments autres que les
remèdes de base est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas
dans les grands centres urbains, pour les personnes disposant de
ressources financières suffisantes. Est toujours également d'actualité
le caractère aléatoire des possibilités de traitement pour les personnes
qui souffrent de graves troubles psychiques nécessitant
impérativement un suivi médical spécifique important et de longue
durée (ATAF D-7122/2006 susmentionné, plus particulièrement consid.
8.3.5.2).
4.3
Au vu des problèmes économiques aigus régnant en Bosnie et
Herzégovine (frappée notamment d'un taux de chômage d'environ
30% ; cf. édition 2009 du Fischer Weltalmanach, p. 82), et compte tenu
aussi de l'âge actuel des recourants ainsi que des problèmes
importants de santé de A._______ (cf. let. A.b [3ème parag.], H et J
supra), il apparaît hautement improbable que les intéressés puissent
exercer un emploi suffisamment rémunéré leur garantissant,
d'une part, un minimum vital et leur permettant, d'autre part,
de financer les traitements complexes, durables et onéreux
non remboursés par la sécurité sociale de la Fédération auxquels
A._______ risque d'avoir recours à l'avenir (à supposer que pareils
traitements soient disponibles en cas de nouvelle attaque cérébrale ;
cf. let. J [3ème parag.] supra).
Le risque d'une telle attaque apparaît au demeurant d'autant plus
élevé qu'en raison des déficiences du système sanitaire et social de
Bosnie et Herzégovine (cf. consid. 4.2.5 supra), A._______ aura peu
de chances de bénéficier dans ce pays d'un appartement adapté lui
permettant d'éviter des chutes traumatiques ainsi que d'assumer ses
tâches quotidiennes devenues notablement plus difficiles après son
accident vasculaire cérébral du 19 août 2008 (cf. rapports médicaux
des docteurs F._______, respectivement G._______ et H._______
Page 11
E-3244/2006
des 18 septembre et 15 décembre 2008 et let. J précitée, 1er et 2ème
parag.). Les proches des intéressés restés en Bosnie et Herzégovine
ne sauraient à cet égard leur être d'un grand secours, dès lors qu'ils
vivent eux-mêmes dans des conditions précaires et que plusieurs
d'entre eux ont très vraisemblablement une famille à charge (voir à ce
propos les pv d'audition fédérale de B._______ et de A._______,
p. 3, resp. p. 8 i.f.).
5.
Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi
des intéressés, tant en Fédération croato-musulmane qu'en
République serbe de Bosnie, les exposerait à une mise en danger
concrète et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr et jurisp. citée au consid. 4.2 supra). Partant, le recours doit
être admis et la décision d'exécution du renvoi de première instance
du 4 novembre 2004 annulée. L'ODM est en conséquence invité à
régler les conditions de résidence en Suisse de A._______ et de
B._______, en application des dispositions de la LEtr réglementant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
6.
6.1 Les intéressés ayant eu gain de cause, il est renoncé à la
perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Dans la mesure où le Tribunal fait droit au chef de conclusions des
recourants tendant à l'octroi de l'admission provisoire, ces derniers
peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7
al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2).
Sur la base du décompte du 4 juin 2009 (cf. let. L supra), l'indemnité
est en l'occurrence fixée à Fr. 816.- (art. 14 al. 2 FITAF, 1ère phr.),
conformément au tarif prévu à l'art. 10 FITAF.
(dispositif : page suivante)
Page 12
E-3244/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la
décision querellée sont annulés.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de
A._______ et de B._______ conformément aux dispositions légales
régissant l'admission provisoire.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 816.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des intéressés,
à l'ODM, ainsi qu'au canton de [...].
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
Page 13