B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3247/2014
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 22 mai 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 août
2012,
la décision du 22 mai 2014, notifiée le 28 suivant, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 12 juin 2014 contre cette décision, limité à la
question de l'exécution du renvoi,
les requêtes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle dont le recours est assorti,
l'ordonnance du 17 juin 2014, par laquelle le juge instructeur a renoncé à
la perception d'une avance de frais et imparti un délai au recourant afin
de fournir un rapport médical détaillé concernant son état de santé,
le rapport médical du 30 juin 2014, produit le même jour,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis
force de chose décidée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le
recourant d'être exposé en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que le recourant fait valoir des problèmes de santé,
que s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse l'exécution
du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de
l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur
état se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en
danger de leur vie en cas de retour,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87),
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qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine,
qu'il ressort du rapport rédigé par son médecin généraliste que l'intéressé
souffre d'un "épisode dépressif" dont le degré de gravité "reste à
déterminer", de "douleurs ostéo-articulaires et musculaires à caractère
inflammatoire en cours d'investigation" ainsi que d'un "status post crise de
malaria à plasmodium falciparum et ovale traitée en 2012",
que le Tribunal constate qu'aucun diagnostic précis n'a été posé, alors
que le recourant fait l'objet d'un suivi médical depuis près de deux ans,
que l'intéressé ne suit actuellement aucun traitement médical,
qu'en tout état de cause, les soins nécessaires aux affections de
l'intéressé sont en principe disponibles en Guinée ; que si le Tribunal
n'ignore pas que les prestations médicales fournies dans ce pays ne sont
pas du niveau de celles garanties en Suisse, des soins essentiels, tels
que définis ci-dessus, peuvent y être assurés,
qu'en particulier, la ville de Conakry, dont provient le recourant, dispose
de deux centres hospitaliers universitaires ; que celui de Donka est doté,
entre autres, d'un service psychiatrique et propose également un suivi par
des spécialistes en médecine interne ; que dans le secteur privé, l'Hôpital
Ambroise Paré est à même d'assurer des consultations par des
psychologues ainsi que par des médecins généralistes ou spécialistes en
cas de besoin (voir aussi arrêt du Tribunal E-658/2012 du 17 avril 2014
consid. 5.3.3 et les réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a, à l'évidence, pas établi que
son renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très
rapide de son état de santé au point de mettre en danger sa vie,
qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d’une expérience
professionnelle,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans leur
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, il y a
lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn