Cour V
E-3248/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
d'origine palestinienne,
représenté par Me Marlène Pally, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'Office fédéral des
réfugiés du 19 juillet 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3248/2006
Faits :
A.
Le 18 avril 1995, A._______ a été contrôlé et placé en détention par la
police des étrangers du canton de Bâle-Ville. Il était porteur d'un
document de voyage pour les réfugiés palestiniens, délivré au Caire, le
(...) 1993, lequel a été saisi.
B.
Lors de son audition, le 20 avril 1995, par la police cantonale précitée,
l'intéressé a déclaré, en substance, avoir quitté l'Egypte parce qu'il y
avait vécu trois ans sans pouvoir trouver un emploi ; il a exprimé son
souhait de solliciter une autorisation de séjour à Zurich pour y
travailler. Il n'aurait pas été recherché par la police et n'aurait jamais
été emprisonné. Devant l'autorité cantonale judiciaire compétente en
matière de mesures de contrainte, il a précisé, le 21 avril 1995, avoir
quitté Gaza illégalement pour l'Egypte, puis s'être rendu en Libye où il
aurait travaillé pour financer la suite de son voyage vers la France.
C.
Le 21 avril 1995, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
D.
L'intéressé ayant déclaré être arrivé en Suisse en provenance de la
France, il a été remis, le 25 avril 1995, aux autorités françaises.
Il ressort du procès-verbal de son audition, le lendemain, par un
inspecteur de la police judiciaire française - procès-verbal signé par
lui-même, un interprète et l'agent - qu'il était palestinien et provenait
de la localité de B._______, sise dans la Bande de Gaza. Son départ
aurait été motivé par des raisons purement économiques. Il est revenu
sur une précédente déclaration, selon laquelle il aurait été emprisonné
en Israël à l'époque de l'Intifada, qui aurait été fausse ; il s'agissait en
fait de motifs d'asile qu'il destinait aux autorités suisses. Il aurait quitté
son lieu d'origine dans la nuit du 3 au 4 avril 1994 et pris un vol au
départ de l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv, à destination de Bucarest,
muni d'un document de voyage délivré par l'administration israélienne.
Il aurait vécu en Roumanie, pays dans lequel sa famille lui aurait fait
parvenir 1'000 US $, puis successivement en Bulgarie, en Albanie, et
en Italie où il aurait obtenu une carte de séjour. Il aurait ensuite passé
de l'Italie en Suisse. Dans la nuit du 17 avril 1995, il aurait mis cette
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E-3248/2006
carte, avec le document de voyage israélien, dans un sachet de
plastique qu'il aurait enterré dans un parc à proximité de la gare de
Zurich, car il pensait qu'en présentant ces documents aux autorités
suisses, il n'arriverait pas à les convaincre de l'authenticité de ses
problèmes avec les autorités israéliennes et donc de son besoin de
protection. Il lui serait facile d'y retrouver ces documents.
Les autorités françaises ont ramené l'intéressé aux autorités suisses
le 27 avril 1995.
E.
Lors de son audition, le 19 juin 1995, par l'ODR, l'intéressé a déclaré,
en substance, avoir séjourné à B._______, depuis sa naissance
jusqu'au 4 avril 1994. Membre depuis 1987 jusqu'au début de l'Intifada
d'un groupe d'opposition à l'occupation israélienne (...), il aurait
distribué des tracts et participé à des manifestations. Pour cette
raison, il aurait été condamné, le (...), à (...) d'emprisonnement par un
tribunal militaire israélien. Il aurait purgé sa peine dans la prison (...)
jusqu'à (...). Depuis sa libération jusqu'à (...), il aurait dû se présenter
hebdomadairement aux services de renseignements de l'armée
israélienne à B._______ pour renouveler une carte de séjour. Début
1993, il aurait repris des activités politiques (...). De crainte d'être
lui-même à nouveau arrêté consécutivement aux multiples arrestations
d'opposants survenues en janvier 1994, il aurait décidé de quitter la
Bande de Gaza. Il a contesté avoir fait des déclarations en sens
contraire devant les autorités françaises. Il a précisé qu'en raison de
ses antécédents, constitutifs d'un risque pour la sécurité d'Israël, il ne
lui aurait pas été possible d'obtenir une autorisation d'entrée dans ce
pays. L'administration civile israélienne de B._______ lui aurait
néanmoins délivré un document de voyage, le désignant comme étant
de nationalité inconnue, ainsi qu'une autorisation de sortie de la
Bande de Gaza, laquelle lui aurait permis de se rendre à Tel Aviv, le
4 avril 1994.
F.
Par décision du 23 juin 1995, l'ODR a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé pour défaut de vraisemblance des motifs d'asile avancés, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a estimé que les déclarations de l'intéressé relatives à son
activité politique (...) comme motif de son départ de la Bande de Gaza
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n'était pas crédible. Il a constaté que l'intéressé était titulaire d'un
document de voyage égyptien, pour réfugiés palestiniens, attestant de
son origine de la Bande de Gaza. Il a considéré que l'intéressé pouvait
retourner aussi bien en Egypte que dans la Bande de Gaza.
G.
Le 28 juillet 1995, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile.
H.
Lors des auditions des 9 août et 18 septembre 1995, l'intéressé a
déclaré, en substance, être Palestinien de religion sunnite. Ses (...)
frères et (...) soeurs séjourneraient dans la Bande de Gaza. Une demi-
soeur séjournerait, quant à elle, en Arabie Saoudite. Il serait parvenu à
les contacter par téléphone. Précédemment à son départ de la Bande
de Gaza, il aurait exercé la profession de (...).
En (...) 1993, un document de voyage, valable une année et non
renouvelable, le désignant comme étant de nationalité inconnue lui
aurait été délivré dans les bureaux des services de renseignements
israéliens à B._______. Il aurait alors dû remettre sa carte d'identité
établie en (...) au service des passeports. La délivrance, par les
autorités israéliennes, d'un document de voyage malgré son passé
d'opposant serait conforme à la pratique de celles-ci visant à « vider »
la Bande de Gaza.
Le 4 avril 1994, muni de ce document, il aurait pris un vol
Tel-Aviv - Bucarest. Il aurait séjourné en Roumanie du 4 avril au
4 décembre 1994. Il aurait ensuite pu obtenir des visas pour la
Bulgarie, puis pour la Macédoine et pour l'Albanie. Il serait entré en
Italie avec un visa touristique pour la Grèce. Il aurait séjourné à Milan
du 17 décembre 1994 au 17 avril 1995. Ces visas auraient été
apposés sur son document de voyage israélien, malgré que celui-ci
était caduc depuis octobre 1994. Il aurait perdu celui-ci à Zurich.
Il n'aurait jamais séjourné en Egypte. Le document de voyage pour les
réfugiés palestiniens ne lui aurait pas permis d'entrer dans ce pays. Ce
document aurait été remis à sa mère, de passage au Caire, et délivré
sur présentation d'un acte de naissance et de photographies.
I.
Par décision du 12 octobre 1995, l'ODR n'est pas entré en matière sur
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cette seconde demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de
Suisse, ordonné l'exécution de cette mesure et retiré l'effet suspensif à
un éventuel recours.
Cet office a estimé que l'intéressé n'avait fait valoir aucun élément
nouveau qui serait survenu depuis la clôture de la procédure
précédente et constaté qu'il n'avait d'ailleurs pas quitté la Suisse
entre-temps. Il a considéré que ni la situation politique régnant en
Egypte ou dans la Bande de Gaza ni d'autres motifs ne s'opposaient
raisonnablement à son retour et que l'exécution du renvoi était
possible sur les plans technique et pratique.
J.
Par décision du 12 janvier 1996, la Commission suisse de recours en
matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté, le
10 novembre 1995, contre cette deuxième décision de l'ODR.
K.
Dans sa demande de réexamen du 26 avril 2004 de la décision de
l'ODR du 12 octobre 1995, l'intéressé a soutenu que l'exécution de
son renvoi en Palestine n'était plus raisonnablement exigible compte
tenu de la dégradation de la situation tant sécuritaire que humanitaire
y prévalant et qu'elle n'était, au demeurant, pas non plus possible dès
lors qu'il n'était plus titulaire d'aucun document de voyage valable, son
document de voyage pour les réfugiés palestiniens délivré au Caire
ayant expiré et n'étant pas renouvelable.
L.
Par décision du 19 juillet 2004, l'ODR a rejeté cette demande de
réexamen. Il a estimé que la situation dans la Bande de Gaza
demeurait tendue, mais que toutes les personnes domiciliées sur ce
territoire n'étaient pas mises en danger concrètement par les mesures
prises par l'armée israélienne. Il a considéré que la situation
personnelle de l'intéressé n'était pas telle qu'il serait exposé à une
mise en danger concrète en cas d'exécution du renvoi, celui-ci étant
relativement jeune, en bonne santé, célibataire, sans profil politique,
au bénéfice d'une formation artisanale et disposant d'un réseau
familial à B._______. S'agissant de la possibilité de l'exécution du
renvoi, cet office a estimé que l'intéressé n'avait pas établi avoir
entrepris de quelconques démarches pour quitter la Suisse sur une
base volontaire.
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M.
Par acte du 18 août 2004, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à
l'admission provisoire et a demandé l'octroi de mesures
provisionnelles. Il a soutenu que la Bande de Gaza était en proie à une
situation de violences généralisées et à une situation humanitaire
déplorable. Il a argué en substance qu'il n'était pas évident pour lui de
se procurer des papiers auprès de la représentation de l'Autorité
palestinienne en Suisse.
N.
Par décision incidente du 30 août 2004, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé le recourant, à titre de mesures provisionnelles,
à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a déclaré irrecevable la
conclusion tendant à l'octroi de l'asile, dès lors que cette question
n'avait pas été soulevée de l'autorité de première instance. Par même
prononcé, il a renoncé à la perception d'une avance des frais de
procédure.
O.
Dans sa réponse du 11 juillet 2007, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Il a estimé que la Bande de Gaza n'était pas en proie à une
situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants palestiniens originaires de ce
territoire l'existence d'une mise en danger concrète. Il a indiqué que le
retour des Palestiniens dans la Bande de Gaza était toujours possible,
le chemin de départ déterminant celui du retour.
P.
Dans sa réplique du 29 août 2007, le recourant a indiqué qu'en cas de
retour dans la Bande de Gaza, il risquerait d'être victime des
bombardements israéliens.
Q.
(...)
R.
Par ordonnance du 6 mai 2009, le nouveau juge instructeur a invité le
recourant à renseigner le Tribunal, moyens de preuve correspondants
à l'appui, jusqu'au 22 mai suivant sur :
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• le résultat de la démarche du (...) auprès du Consulat général
de la République arabe d'Egypte à Genève,
• les démarches qu'il a effectuées auprès de la section
consulaire de l'Ambassade d'Israël à Berne pour se voir
renouveler son document de voyage,
• chacune des démarches qu'il a effectuées depuis 2000 auprès
de la Mission permanente d'observation de la Palestine auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève, auprès du Consulat
général de la République arabe d'Egypte à Genève, auprès de
la représentation de l'Autorité palestinienne à Berne ou encore
auprès de la section consulaire de l'Ambassade d'Israël à
Berne pour se voir délivrer des documents de voyage lui
permettant de retourner dans la Bande de Gaza ou de se
rendre en Cisjordanie,
• l'aide éventuelle qui lui a été octroyée par l'autorité cantonale
compétente dans ces démarches en vue de quitter la Suisse,
• les démarches qu'il lui serait encore possible d'effectuer en vue
de quitter la Suisse ou, cas échéant, sur les raisons pour
lesquelles il ne pourrait plus en effectuer aucune,
• (...).
S.
Le 19 mai 2009, le recourant a fourni, en substance, les
renseignements suivants :
Le Consulat général de la République arabe d'Egypte n'a pas donné
suite à sa demande du (...) 1995 de renouvellement de son document
de voyage pour les réfugiés palestiniens. De ce silence pourrait être
déduit un refus de l'administration égyptienne de lui délivrer un visa
d'entrée. Il n'a entrepris aucune démarche suite à la perte de son
document de voyage délivré par l'administration israélienne, estimant
qu'elles se seraient révélées vaines.
La Mission permanente d'observation de la Palestine n'aurait eu
aucune activité depuis 2000.
Il a refusé de signer un document qui lui aurait été présenté en 2005
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par l'autorité cantonale compétente pour lui permettre de retourner
dans la Bande de Gaza, parce que ce retour l'aurait exposé à une
mise en danger concrète. Il se refuserait à accomplir de quelconques
démarches pour retourner dans la Bande de Gaza en raison de la
situation d'insécurité sur place.
(...).
T.
Les faits suivants sont consignés au dossier N_______ de l'autorité
inférieure :
Le (...) 1995, une démarche a été initiée auprès du Consulat de la
République d'Egypte, à Genève, en vue du renouvellement du
document de voyage pour les réfugiés palestiniens. Un rappel a été
adressé à ce consulat en date du (...) 1996, sans succès.
Par lettre du 24 juin 1998, l'ODR a renseigné l'autorité cantonale
compétente sur les démarches qu'il y avait lieu désormais de suivre en
vue de la délivrance d'un document de voyage à l'intéressé. Ainsi, il
appartenait à l'intéressé d'inviter sa famille sur place de solliciter
l'intervention des autorités autonomes de Palestine à Gaza afin que
celles-ci demandent aux autorités israéliennes une autorisation
d'entrée en sa faveur. Les autorités israéliennes doivent autoriser le
voyage de retour ; cette procédure d'autorisation pouvait durer des
années. Si les autorités israéliennes devaient répondre favorablement
à la demande de l'Autorité palestinienne, celle-ci devait le
communiquer à l'ODM par écrit. Dans ce cas, il était possible de
solliciter, avec la copie de l'autorisation de l'Autorité palestinienne, la
délivrance d'un visa de transit auprès de l'Ambassade d'Egypte. Si un
élément de cette laborieuse chaîne faisait défaut, l'exécution du renvoi
devenait impossible.
Le 23 mars 2000, l'ODR a informé l'autorité cantonale compétente
que les gouvernements israélien et palestinien avaient convenu de
simplifier et d'accélérer les procédures de retour des Palestiniens en
Israël et à Gaza : désormais, les demandes devaient être adressées
directement à la Mission de la Palestine à Genève, laquelle faisait
suivre les dossiers au Ministère de l'Intérieur, à Jérusalem. Si la
décision de ce ministère était positive, l'ambassade israélienne était
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avisée d'établir un laissez-passer. Toutefois, les démarches tendant à
la délivrance d'un laissez-passer demeuraient problématiques, compte
tenu du refus de la Mission de la Palestine à Genève de transmettre
les dossiers des Palestiniens au Ministère israélien de l'Intérieur,
depuis qu'un incident était survenu à l'aéroport de Zurich.
Selon une note du 8 septembre 2000, la Mission de la Palestine à
Genève n'a pas transmis le dossier de l'intéressé au Ministère
israélien de l'Intérieur.
Entre 1996 et 2000, l'ODR a suspendu à réitérées reprises l'obligation
de l'autorité cantonale compétente d'exécuter le renvoi de l'intéressé
jusqu'à ce que le départ de celui-ci soit « possible », mais pour des
périodes allant de quatre à six mois au plus.
U.
Il ressort du dossier de l'autorité cantonale compétente concernant
l'intéressé ce qui suit :
Aux termes de sa lettre du (...) 1995, adressée à l'autorité de police
des étrangers du canton de (...), l'Ambassade d'Israël en Suisse a
précisé qu'elle n'était pas en mesure de délivrer à l'intéressé un
laissez-passer, sans connaître son numéro d'immatriculation. Elle a
exposé que chaque Palestinien avait un tel numéro ; sans ce numéro,
il était impossible de vérifier l'identité d'un Palestinien, préalable
nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer.
Le 30 août 1996, l'intéressé a signé un compte rendu d'entretien avec
un collaborateur de l'autorité cantonale compétente, selon laquelle il
devait récupérer son document de voyage israélien et le déposer dans
les plus brefs délais. Il a également pris note de son obligation, s'il ne
retrouvait pas ce document, de prendre téléphoniquement contact
avec sa famille pour qu'elle lui communiquât le numéro d'identification.
Le 14 octobre 1996, l'intéressé a déclaré audit fonctionnaire cantonal
n'avoir pas cherché le document comme requis précédemment ; il a
été invité une nouvelle fois à collaborer. Le lendemain, il s'est présenté
à nouveau dans les bureaux de l'autorité cantonale, déclarant qu'il
s'était rendu à Zurich pour récupérer sa carte d'identité israélienne et
qu'il n'avait rien trouvé.
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A la suite d'une nouvelle démarche (...), l'Ambassade d'Israël en
Suisse a donné, le (...) 1997, une réponse analogue à celle du (...)t
1995. Tant que le numéro d'immatriculation n'était pas connu, la
délivrance d'un laissez-passer était exclu ; l'ambassade a indiqué
qu'en outre, il lui était nécessaire de savoir si l'intéressé était de
nationalité israélienne et avec quel document (à joindre), par quelle
frontière, de quelle façon et par quel pays, il avait voyagé. Elle a donc
annexé à son envoi un formulaire à remplir.
Convoqué dans les bureaux de l'autorité cantonale, l'intéressé a été
entendu, le (...) 1998, sur la réponse de l'ambassade. Il a refusé de
remplir ce formulaire.
Lors d'une audition, qui s'est tenue le 7 février 2000, dans les bureaux
de l'autorité cantonale, l'intéressé a déclaré qu'il refusait de collaborer
activement à son départ et de rentrer en Palestine. Il a également
refusé de signer le compte rendu d'entretien.
Dans un écrit du 12 février 2004, adressé à l'autorité cantonale,
l'intéressé a indiqué que dans son pays il avait encore sa mère, à
laquelle il envoyait de l'argent pour l'aider à vivre, (des membres de la
fratrie) et qu'en Suisse, il avait (un membre de la fratrie). Il a confirmé
qu'il avait l'intention de poursuivre sa vie en Suisse et a sollicité la
délivrance d'une autorisation cantonale de séjour.
Le 30 avril 2004, l'intéressé a refusé de compléter et de signer un
document dans lequel il était invité à faire part de son intérêt ou
désintérêt au programme d'aide au départ (pour les personnes sous le
soup d'une décision de non-entrée en matière), valable du 1er avril
2004 au 30 juin 2004 pour un départ jusqu'au 30 septembre 2004 au
plus tard.
Par lettre du 10 février 2009, l'intéressé a renouvelé son souhait qu'il
soit fait usage de la possibilité de demander à l'ODM l'approbation
d'une autorisation de séjour.
V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
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E-3248/2006
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (ci-après : CRA), sont également traités par le
Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version
en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le
recours est, sur ces points, recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst),
qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib
246 ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss,
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spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,
p. 947 ss.).
L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de
recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette
décision, lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération
qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1, JICRA 1995 no 21,
JICRA 1993 n° 25 consid. 3b). Toutefois, si la demande d'adaptation
porte sur le réexamen d'un refus de l'asile (et non simplement d'une
mesure de renvoi), l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi ; RS 142.31) sera, en principe, applicable (cf. JICRA 1998
n° 1 consid. 6 let. a à c). En outre, une demande de reconsidération
qualifiée ne pourra pas être traitée comme telle lorsqu'il y a eu une
décision (matérielle) sur recours de la CRA ; dans ce cas, seule la
procédure de révision est ouverte pour faire valoir des faits nouveaux
antérieurs ou encore de nouveaux moyens de preuve, qui ne tendent
pas à une nouvelle administration de preuves, relatifs à des faits
antérieurs à la décision sur recours, que ceux-ci aient été invoqués
sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués par
ignorance ou défaut de preuve ("nova improprement dits").
2.2 Ainsi, comme exposé ci-dessus, et sous réserve de la
réglementation relative aux cas visés par l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la
personne concernée par une décision entrée en force peut notamment
en demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en
se prévalant d'un changement notable de circonstances ; peu importe
qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours.
2.2.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par
l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son
prononcé (ou en cas de recours, depuis le prononcé sur recours), s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur
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le plan juridique, qui constitue une modification notable des
circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b et réf. cit. ; ATF 109 Ib
253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 347 ; KÖLZ /
HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-
PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des
Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994,
p. 12 s.). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne
peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il
aurait pu invoquer précédemment (cf. JICRA 2000 no 5).
2.2.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment
motivée (cf. JICRA 2003 n° 7), en ce sens que l'intéressé ne peut pas
se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances,
mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représentent un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de première
instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.
3. En l'occurrence, les conclusions du recours portant sur l'annulation
de la décision de l'ODR du 19 juillet 2004, en tant que celui-ci aurait
rejeté le réexamen de la décision du 12 octobre 1995 de non-entrée
en matière sur la seconde demande d'asile et refusé la
reconnaissance à l'intéressé de la qualité de réfugié sont irrecevables
(cf. décision incidente, état de faits, let. N). Non seulement la décision
de l'ODR du 19 juillet 2004 ne portait pas sur cette question, mais
encore le recourant n'a, dans sa demande du 26 avril 2004 ni allégué
de nouveaux motifs de persécution au sens de l'art. 3 LAsi ni conclu
au réexamen de la décision concernée en tant que l'ODR refusait
d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile. Ses conclusions
en matière d'asile sont ainsi manifestement irrecevables, parce
qu'elles sont hors objet du litige (cf. JICRA 1998 no 27
consid. 9c p. 231s), et l'auraient-elles été qu'elles auraient dépassé le
pouvoir d'examen du Tribunal dans un cas de non-entrée en matière
(cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1
p. 73).
4.
Conformément à l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office
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E-3248/2006
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
LEtr concernant l'admission provisoire.
Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), en relation avec l'art. 44 al. 2 LAsi
(changement de législation intervenu le 1er janvier 2008 : abrogation
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [ancienne LSEE] par la LEtr), l'office décide d'admettre
provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
Les conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de
l'art. 83 al. 1 LEtr (pour impossibilité, illicéité ou inexigibilité de
l'exécution du renvoi) sont de nature alternative : dès qu'il existe un
empêchement conforme à l'une ou l'autre de ces conditions légales,
l'exécution du renvoi ne peut plus être ordonnée et la poursuite du
séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais d'une
prolongation de l'admission provisoire (cf. à ce propos JICRA 2006
n° 6 consid. 4.2, JICRA 2006 n° 11, JICRA 2006 no 23, JICRA 2001
no 17 consid. 4d).
5.
En l'occurrence, le recourant a d'abord requis l'adaptation de la
décision du 12 octobre 1995 de l'ODR, motif pris de la détérioration de
la situation sur le plan sécuritaire et humanitaire dans la Bande de
Gaza qui aurait rendu l'exécution de son renvoi inexigible. Le Tribunal
portera donc d'abord son examen sur cette question.
5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
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seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort
(cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24 p. 154ss ;JICRA
2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière
de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ;
JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit.,
JICRA 1998 n° 22).
5.2 La situation sécuritaire générale dans la Bande de Gaza a été
marquée par la lutte interne pour le pouvoir entre le Hamas, vainqueur
des élections du 25 janvier 2006, et l'Autorité palestinienne, présidée
par Mahmud Abbas. Cette lutte a abouti au résultat suivant : depuis
juin 2007, l'influence de l'Autorité palestinienne se limite à la
Cisjordanie, la Bande de Gaza étant exclusivement contrôlée par le
Hamas. La prise de pouvoir par le Hamas dans la Bande de Gaza
s'est accompagnée d'un effondrement passager de la justice et de
l'ordre, qui s'est notamment manifesté par une augmentation de la
violence intra-palestinienne, principalement entre forces de sécurité
rivales et clans armés. Il est vrai que les forces de sécurité du Hamas
ont pu enregistrer assez rapidement des succès dans le
rétablissement de l'ordre. Elles ont toutefois agi comme
précédemment en dehors de tout cadre légal et ont recouru à la
torture et aux traitements inhumains (cf. ATAF 2008/34
consid. 11.2.1).
La prise de pouvoir dans la Bande de Gaza par le Hamas a conduit les
autorités israéliennes à fermer les points de passage avec leur pays et
à instaurer un blocus économique portant sur les produits pétroliers,
les biens d'équipement et ceux considérés par Israël comme n'étant
pas de première nécessité. Il en a résulté une situation
d'approvisionnement extrêmement précaire (cf. ATAF 2008/34
consid. 11.2.2), laquelle a conduit à une escalade des tensions entre
le Hamas et Israël, le Hamas augmentant les tirs de mortiers et de
roquettes vers le sud d'Israël et l'aviation israélienne répliquant par
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des bombardements ciblés. Le 23 janvier 2008, des hommes armés et
masqués ont détruit à l'explosif une partie du mur en béton, puis jeté à
terre une cloture métallique marquant la frontière entre la Bande de
Gaza et l'Egypte. Des centaines de millers de Gazaouis ont profité de
ce passage ouvert pour franchir la frontière et se ravitailler dans la
ville égyptienne de Rafah, avant que l'Egypte ne colmate les brèches
quelques jours plus tard. Par l'intermédiaire de l'Egypte, Israël et le
Hamas ont négocié un cessez-le-feu, Israël s'engageant à alléger
progressivement son blocus. Cette trêve a plus ou moins tenu du
19 juin 2008 au 4 novembre 2008. Puis, après une intensification des
tirs et bombardements de part et d'autre, l'armée israélienne a mené,
du 27 décembre 2008 au 18 janvier 2009, l'opération « Plomb durci »
(« Cast Lead ») dans la Bande de Gaza avec l'objectif déclaré de faire
cesser les tirs de roquettes Qassam du Hamas vers le sud d'Israël, en
particulier sur la ville voisine de Sderot, et à son réapprovisionnement
en armement, en s'en prenant aux miliciens du Hamas et en détruisant
les infrastructures que ceux-ci utilisaient, en particulier les centaines
de tunnels creusés sous la frontière entre la Bande de Gaza et le
Sinaï égyptien. Cette opération militaire a suscité une large
réprobation dans l'opinion internationale, en raison du caractère jugé
disproportionné de la riposte israélienne, du nombre de victimes
civiles parmi les Palestiniens et de l'utilisation par l'armée israélienne
d'armes dont l'usage est limité par le droit international humanitaire.
Bien que la violence liée au conflit israélo-palestinien dans la Bande
de Gaza et le sud d'Israël ait connu une baisse significative depuis les
cessez-le-feu proclamés unilatéralement par Israël et le Hamas, le
18 janvier 2009, les munitions qui n'ont pas explosé constituent depuis
lors une menace supplémentaire pour la population civile (cf. BUREAU DE
COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES DES NATIONS UNIES, Occupied
Palestinian territory, Special Focus, Locked in : The humanitarian
impact of two years of blockade on the Gaza Strip, août 2009,
p. 11 s.).
5.3 Du point de vue socio-économique, les restrictions très
importantes imposées à l'importation et l'exportation de biens dans la
Bande de Gaza par les autorités israéliennes, en particulier depuis
octobre 2007, ont provoqué un accroissement de la pauvreté, une
augmentation du chômage et une détérioration des services publics
tels que soins de santé, approvisionnement en eau, entretien et
assainissement du réseau d'égouts. Selon une étude du CICR sur les
Page 16
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ménages, réalisée en mai 2008, plus de 70 % des Gazaouis vivaient
dans la pauvreté (un dollar par membre d'un ménage par jour, à
l'exclusion de la valeur de l'éventuelle assistance humanitaire qu'ils
recevaient) et quelque 40 % étaient très pauvres (0,5 dollar par
membre du ménage par jour). En moyenne, chaque personne qui
travaillait - personne salariée ou indépendante - devait subvenir aux
besoins de sa famille immédiate de six à sept personnes et de
quelques membres de sa famille élargie. La situation s'est encore
détériorée consécutivement à l'opération militaire israélienne « Plomb
durci ». Les résidents de Gaza sont soumis à des coupures
d'électricité quotidiennes. Les restrictions sur l'importation ont rendu
impossible la reconstruction des maisons et des infrastructures.
Pendant les sept premiers mois de l'année en cours, seule
l'importation de nourriture, de certains produits d'hygiène, de
médicaments et de fournitures médicales a été autorisée. Les
quantités de biens entrant à Gaza étaient très loin de satisfaire les
besoins de la population. L'exportation n'est autorisée que pour les
fleurs et les fraises. Le chômage a atteint 44 % en avril 2009, selon la
chambre de commerce de Gaza (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ;
INTEGRATED REGIONAL INFORMATION NETWORKS [ci-après : IRIN], Israel-OPT :
Humanitarian gesture for Gaza, 3 août 2009 ; COMITÉ INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE, Gaza : 1,5 million de personnes en proie au désespoir,
29 juin 2009). Depuis mai/juin 2009, Israël a autorisé l'entrée dans
Gaza d'un nombre restreint de camions (112) transportant
quotidiennement des biens auparavant interdits ; leur impact réel
demeure toutefois négligeable comparé aux besoins de la Bande de
Gaza (cf. U.N. OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY, Locked in: The Humanitarian Impact of
two Years of Blockade on the Gaza Strip, août 2009).
5.4 Bien que la situation sécuritaire dans la Bande de Gaza reste
tendue et que la dégradation de la situation socio-économique touche
l'ensemble de la population locale, on ne saurait prima facie
reconnaître l'existence dans l'ensemble de ce territoire d'une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ni même d'une
situation de dénuement complet, respectivement de famine collective,
qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les
Palestiniens de ce territoire, l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, indépendamment des circonstances du
cas d’espèce (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19
consid. 6). Toutefois, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu ici de
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trancher définitivement la question de savoir si, d'une manière
générale, il y a lieu ou non d'admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi de Palestiniens antérieurement domiciliés dans la Bande de
Gaza. Il observe, si tel ne devait pas être le cas, que le recourant - qui
est un homme encore jeune et qui n'appartient à aucun groupe de
personnes potentiellement vulnérables - n'a apporté aucun argument
ou indice qui permette d'admettre que, malgré l'appui de sa famille sur
place, il y serait personnellement soumis à un danger concret au sens
de la jurisprudence précitée.
5.5 En effet, bien qu'il faille admettre qu'il soit Palestinien, le recourant
n'a jamais établi ni même rendu vraisemblables les allégations selon
lesquelles il avait vécu dans la Bande de Gaza avant son départ pour
l'Europe. Le fait que les autorités égyptiennes ont remis au Caire, à sa
mère, prétendument domiciliée à Gaza, aussi aisément un passeport
pour les réfugiés palestiniens établi à son nom, alors que - selon ses
déclarations - il ne résidait pas lui-même sur territoire égyptien, paraît
prima facie surprenant ; de fait, s'il était à l'époque domicilié à Gaza
depuis sa naissance, il ne pouvait guère prétendre être un réfugié. En
tout état de cause, même en admettant l'authenticité de ce document,
le Tribunal ne peut que constater que les autorités égyptiennes
n'étaient fondées tout au plus qu'à attester, sur la base de l'acte de
naissance, le lieu de naissance, mais non le domicile - non vérifiable
pour elles - de l'intéressé. Certes, l'ODM n'a pas contesté l'origine du
recourant, se bornant à estimer que le renvoi pouvait être exécuté en
direction de la Bande de Gaza, son lieu de naissance. Il convient
toutefois de relever ici les imprécisions et contradictions dans les
premières déclarations de l'intéressé, à l'appui de sa première
demande d'asile, et le fait que son refus de collaboration
(cf. consid. 6.2) n'ont pas permis de vérifier l'existence de liens
concrets et sérieux avec Gaza, en particulier la présence à Gaza de
ses proches parents. Le recourant n'a pas non plus apporté en
procédure de réexamen, d'indices nouveaux qu'en cas de retour
ailleurs en Palestine (Cisjordanie), voire dans un autre Etat où il aurait
établi précédemment son domicile, il ne pourrait pas compter sur le
soutien des membres de sa famille.
5.6 Vu ce qui précède, c'est en vain que le recourant s'est prévalu
d'un changement notable de circonstances qui justifierait la
modification de la décision de l'ODR du 12 octobre 1995 en tant
qu'elle constate l'exigibilité de l'exécution de son renvoi.
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E-3248/2006
6.
Le recourant a ensuite et surtout soutenu que l'exécution de son
renvoi n'était plus possible, parce qu'il n'était plus titulaire d'un
document de voyage valable et qu'il lui était impossible d'en obtenir.
6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
La notion d'impossibilité doit être comprise, dans l'application pratique
de cette disposition, comme une impossibilité résultant avant tout de
facteurs matériels, non décelables au moment de la prise de la
décision de renvoi. Ils consistent par exemple en l'absence de moyen
de transport, en l'impossibilité d'obtenir des documents de voyage ou
en la fermeture des frontières (cf. Message 95.088 du 4 décembre
1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la
modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, FF 1995 I 1 spéc. p. 66). L'admission provisoire, en raison
de l'impossibilité de l'exécution du renvoi, ne saurait être prononcée
qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base
volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de
provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités suisses
se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer
l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte.
Toutefois, le moindre obstacle s'opposant à l'exécution du renvoi ne
suffit pas encore au prononcé d'une admission provisoire individuelle :
il faut bien plus que l'empêchement objectif perdure un certain temps.
Ainsi, si dans une analyse rétrospective l'impossibilité de l'exécution
du renvoi n'a pas prévalu au moins durant une année, on ne saurait
retenir un intérêt actuel et futur pour un requérant à l'obtention d'une
admission provisoire qui est elle-même d'une durée minimale d'un an.
Cependant, même dans cette hypothèse, encore faut-il que l'exécution
du renvoi apparaisse impossible pour une durée indéterminée à
l'avenir. L'ODM dispose d'une certaine marge dans l'appréciation de
ces critères. Son pouvoir d'appréciation trouve ses limites dans
l'obligation qui lui est faite, en cas d'existence d'obstacles objectifs
durables à l'exécution du renvoi, d'en faire le constat et de prononcer
l'admission provisoire sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr. L'autorité de
recours s'impose, pour sa part, une certaine retenue dans son
contrôle, y compris en procédure extraordinaire de réexamen. En effet,
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vu leur large expérience en la matière, les autorités d'exécution sont
mieux à même d'apprécier techniquement les moyens à disposition
pour assurer un refoulement dans un pays ou un autre. L'appréciation
à laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au
moment où elle prend sa décision (cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 et
jurisp. cit.).
6.2 En l'occurrence, plus de quatorze ans se sont écoulés depuis
l'entrée en force de la première décision ordonnant l'exécution du
renvoi de l'intéressé de Suisse, sans que les démarches d'exécution
de cette mesure aient pu être menées à bien. Dans sa décision dont
est recours, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas entrepris de
quelconques démarches pour quitter la Suisse sur une base
volontaire. Le Tribunal peut suivre cet office dans ce raisonnement, le
défaut de collaboration de l'intéressé ayant été constant depuis le
dépôt de sa première demande d'asile jusqu'à ce jour.
6.2.1 Avec l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 22 juin 1990 sur la
procédure d'asile modifiant la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile
(RO 1990 938), les principales obligations en matière de collaboration
imposées aux requérants d'asile au cours de la procédure, dont
l'obligation de fournir les documents de voyage et les pièces d'identité,
ont été énumérées à l'art. 12b al. 1 de cette loi. Des critères objectifs
ont ainsi été indiqués pour l'appréciation, par les autorités, du
comportement des requérants au cours de la procédure (cf. Message
90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure
d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les
réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 579 s.). Avec l'entrée en vigueur, le
1er février 1995, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures
de contrainte en matière de droit des étrangers modifiant la loi du
5 octobre 1979 sur l'asile (FF 1994 II 283), il a été précisé que les
documents de voyage et pièces d'identité devaient être fournis déjà au
centre d'enregistrement (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995
concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la
modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, FF 1995 I 1 spéc. pp 29 et 44).
6.2.2 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que, jusqu'en 1997,
la communication du numéro d'identification et le dépôt du document
de voyage israélien ayant permis de quitter la Palestine, puis Israël,
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étaient des préalables aux démarches permettant d'aboutir à la
délivrance d'un laissez-passer de retour.
6.2.2.1 Le recourant n'a ni fourni son document de voyage israélien
échu ni entrepris des démarches auprès de sa famille en Palestine
afin de communiquer son numéro d'identification israélien aux
autorités suisses, malgré les invitations de l'autorité cantonale
compétente. Il ne saurait exciper du fait qu'il n'aurait pas, entre le 14 et
le 15 octobre 1996, retrouvé ce document dans le parc zurichois où il
l'avait enterré. En effet, il était légalement tenu de déposer cette pièce
déjà au moment du dépôt de sa première demande d'asile, le 21 avril
1995, et n'avait, du moins jusqu'au 14 octobre 1996 jamais cherché à
la récupérer.
6.2.2.2 De même, malgré les invitations de l'autorité cantonale
compétente, il n'a pas non plus entrepris des démarches auprès de sa
famille afin d'obtenir son numéro d'identification et de le communiquer
aux autorités suisses, alors qu'il était tenu de le faire en application de
l'art. 8 al. 4 LAsi, aux termes duquel les personnes qui font l'objet
d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à
l'obtention de documents de voyage valables. Il ne saurait ici justifier
son refus de collaboration en se retranchant derrière l'argument selon
lequel les démarches prévues par les autorités suisses s'avéreraient
vaines.
6.2.3 La procédure de délivrance d'un laissez-passer israélien ayant
changé par la suite, dans un sens plus restrictif, le recourant n'a pas
non plus entrepris des démarches auprès de sa famille afin qu'elle
sollicitât une autorisation de retour en sa faveur auprès de l'Autorité
palestinienne. Il n'a pas non plus complété le formulaire remis, le (...)
1997, (...) par l'Ambassade d'Israël à Berne. Il a justifié son refus par
la situation d'insécurité régnant dans la Bande de Gaza et par une
conjecture sur l'inefficacité de toute démarche de sa part. Une telle
attitude n'est pas admissible dès lors qu'il se trouvait sous le coup
d'une décision prononçant son renvoi et ordonnant l'exécution de cette
mesure entrée en force de chose décidée. Elle a perduré depuis lors.
Certes, cette décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son
renvoi n'était plus exécutoire depuis le prononcé de mesures
provisionnelles du 30 août 2004. Cependant, le prononcé de mesures
provisionnelles ne portait que sur l'interdiction faite à l'autorité
cantonale compétente de procéder à l'exécution-même du renvoi et
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n'avait pas pour conséquence d'empêcher la poursuite des démarches
préalables en vue de préparer le départ. L'intéressé restait d'ailleurs
tenu, également durant la procédure de réexamen, de collaborer à
l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8
al. 4 LAsi, art. 97 al. 2 LAsi et ancien art. 97 al. 2 LAsi [en vigueur du
1er octobre 1999 au 1er janvier 2007] ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-1198/2007 du 2 août 2007 consid. 5.3).
6.2.4 Le recourant a donc une responsabilité prépondérante dans
l'impossibilité des autorités d'exécution de se procurer les documents
de voyage nécessaires à l'exécution de la décision de renvoi. En
particulier, dans une analyse rétrospective et compte tenu de la
retenue qu'il s'impose dans son contrôle, le Tribunal ne saurait
considérer comme hautement probable que les autorités israéliennes
auraient refusé de délivrer au recourant un document de voyage si son
numéro d'identification leur avait été communiqué à l'époque où les
relations entre Israël et l'Autorité palestinienne étaient meilleures et où
la Bande de Gaza (à supposer qu'il en provienne effectivement) était
encore sous contrôle conjoint de l'Autorité palestinienne et d'Israël. Le
recourant n'a pas collaboré lorsqu'il l'aurait dû. C'est donc en vain qu'il
invoque aujourd'hui l'impossibilité actuelle de se procurer des
documents de voyage valables pour retourner dans la Bande de Gaza,
dès lors que les autorités israéliennes n'entretiennent aucun contact
direct avec le Hamas, autorité de fait de la Bande de Gaza qu'elles
considèrent comme une « entité hostile ». Il n'a pas rendu
vraisemblable son domicile antérieur à Gaza (cf. consid. 5.4) ni n'avoir
pas pu quitter la Suisse sur une base volontaire.
7.
A noter que l'application de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) à la présente
cause n'aurait pas conduit à une issue différente. En effet, la LEtr n'a
pas apporté de modification matérielle aux critères légaux (art. 14a
al. 2 et al. 4 de LSEE) et jurisprudentiels appliqués précédemment à
son entrée en vigueur pour déterminer si l'exécution d'un renvoi n'était
pas possible ou ne pouvait pas être raisonnablement exigée
(cf. Message 02.060 du 4 septembre 2002 concernant la modification
de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359,
spéc. p. 6369).
Page 22
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8.
Au vu de ce qui précède, le recours de l'intéressé, en tant qu'il
conteste le rejet de sa demande de réexamen de la décision du
12 octobre 1995 de l'ODR, doit être rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
Page 24