B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3250/2016, E-3246/2016
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants mineurs,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…), ainsi que
F._______, né le (…),
Irak,
représentés par Maître Michael Steiner,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décisions du SEM du
19 avril 2016 / N (…) et N (…).
E-3250/2016, E-3246/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 11 août 2015, A._______, B._______, leurs enfants mineurs,
C._______, D._______ et E._______, ainsi que F._______ (dans une pro-
cédure séparée pour ce qui concerne ce dernier, enfant majeur d’
A._______) ont déposé une demande d’asile.
B.
A._______, B._______ et F._______ ont été entendus séparément, le
21 août 2015, sur leurs données personnelles.
B.a A._______ a déclaré être de nationalité irakienne et de confession mu-
sulmane (sunnite), avoir résidé, avec sa famille, jusqu’à sa fuite d’Irak, à
Bagdad, dans le quartier d’Adhamiya, et avoir occupé le poste de vice-
directeur d’une société privée, basée à G._______, active dans l’industrie
pétrolière. Il a exposé s’être marié à deux reprises, sa première épouse,
avec laquelle il a eu trois fils, étant décédée accidentellement. De l’union
avec B._______, épousée en secondes noces en juillet 2010, est née une
fille, E._______, en (…).
B.b B._______ a indiqué être de nationalité irakienne et de confession mu-
sulmane (sunnite), être mère de C._______ et de D._______, nées d’un
premier mariage, ainsi que d’ E._______ et avoir travaillé, d’octobre 1988
à sa fuite (sauf entre 1999 et 2006), pour le compte du Ministère irakien
(…), en qualité de (…).
B.c F._______ a quant à lui mentionné être de nationalité irakienne, de
confession musulmane et célibataire. Il a exposé avoir perdu sa mère, ac-
cidentellement, en 2009. Sur le plan professionnel, il a indiqué avoir effec-
tué, avant son départ d’Irak, quinze années de scolarité et d’études univer-
sitaires, à Bagdad, précisant qu’il ne lui restait qu’une année avant de de-
venir avocat et soulignant au surplus avoir occupé, en marge de ses
études, des emplois saisonniers.
B.d Les trois prénommés ont exposé avoir fui l’Irak le (…) juillet 2015, re-
joignant dans un premier temps Istanbul en avion. Ils ont ensuite pris la
route pour se rendre à Izmir. De là, les intéressés ont rallié la Grèce au
moyen d’un zodiac. Ils ont poursuivi leur route à pied jusqu’à un poste de
police grec, ont été placés dans un camp durant 24 heures avant de re-
prendre leur route jusqu’en Suisse. Ils ont franchi clandestinement la fron-
tière suisse le 11 août 2015 et ont gagné Vallorbe le même jour.
E-3250/2016, E-3246/2016
Page 3
C.
C.a Auditionné sur ses motifs d’asile, le 30 mars 2016, A._______ a indi-
qué s’être retrouvé, dans le cadre d’une nouvelle fonction professionnelle,
témoin d’actes de corruption et de vols de produits pétroliers. Du fait de
son éducation, de son ancienneté dans l’entreprise ainsi que pour des rai-
sons morales et religieuses, il aurait refusé de cautionner ces faits, d’y par-
ticiper et d’en tirer bénéfice. Il aurait alors subi des menaces. Peu après, le
(…) juillet 2015, un de ses fils, H._______, né en 199(…), a été assassiné
de quatre balles dans la tête. Se sentant menacé et afin de protéger sa
famille, A._______ a alors décidé de fuir l’Irak, ce qui fut chose faite (…)
jours plus tard.
C.b Entendus le même jour, B._______ et F._______ ont évoqué les
mêmes motifs d’asile qu’ A._______.
D.
Par deux décisions, datées du 19 avril 2016, notifiées le surlendemain, le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié aux prénommés, rejeté leurs demandes d’asile et pro-
noncé leur renvoi de Suisse, mais, constatant que l’exécution de leur renvoi
n’était pas exigible, les a mis au bénéfice d’une admission provisoire.
E.
Par mémoires datés du 23 mai 2016, A._______ et B._______, agissant
pour eux-mêmes et pour le compte de leurs enfants mineurs C._______,
D._______ et E._______, ainsi que F._______, ont interjeté recours par
l’entremise de leur mandataire, à l’encontre des deux décisions précitées,
concluant à leur annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure
pour compléter et clarifier l’état de fait et rendre une nouvelle décision,
éventuellement à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
Les recourants ont en outre sollicité l’assistance judiciaire partielle et requis
la consultation de certaines pièces des dossiers N (…) et N (…) ainsi que
la possibilité de s’exprimer à leur sujet.
F.
Par décision incidente du 14 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a prononcé la jonction des causes E-3246/2016 et
E-3250/2016, a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et par-
tiellement admis la requête de consultation de certaines pièces (copies de
E-3250/2016, E-3246/2016
Page 4
pièces déposées par les recourants), rejetant au surplus la demande d’oc-
troi d’un délai pour déposer une détermination relative aux pièces dont la
consultation a été admise.
G.
Invité à se déterminer sur les recours déposés le 23 mai 2016, le SEM a
estimé qu’ils ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue, concluant conséquemment à leur
rejet.
H.
Par courrier du 15 septembre 2016, les recourants ont répliqué, déclarant
persister dans leurs conclusions. Dite réplique a été transmise à l’autorité
inférieure, le 23 septembre 2016.
I.
Dans d’ultimes observations datées du 6 octobre 2016, le SEM a déclaré
maintenir sa décision.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-3250/2016, E-3246/2016
Page 5
1.3 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile, la viola-
tion du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pou-
voir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet
de l’état de fait pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (ATAF
2014/26 consid. 5.6).
2.
L’objet du litige porte sur le respect du droit d’être entendu ainsi que sur les
questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l’octroi de l’asile
et du principe du renvoi. Les chiffres 4 à 7 du dispositif des décisions atta-
quées, portant sur l’exécution du renvoi et l’octroi de l’admission provisoire
en Suisse, n’en font pas partie.
Par ailleurs, les conditions à l’octroi de l’admission provisoire étant de na-
ture alternative, les recourants, qui ont été mis au bénéfice de l’admission
provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, ne disposent
d’aucun intérêt juridique à ce que l’exécution de leur renvoi soit considérée
comme illicite en raison d’une violation de l’art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101 ; mémoire de recours en la cause
E-3250/2016, ch. 28, et mémoire de recours en la cause E-3246/2016,
ch. 27).
3.
3.1 Dans leurs recours du 23 mai 2016, les recourants ont fait grief à l’auto-
rité inférieure d’avoir violé leur droit d’être entendu en refusant, postérieu-
rement au prononcé des décisions du 19 avril 2016, dans le cadre des
décisions rendues le 4 mai 2016 sur requêtes du 2 mai 2016, la consulta-
tion des pièces A13/1 et A19/1 du dossier N (…) et A8/1, A9/1, A12/1 du
dossier N (…) (mémoire de recours d’ A._______ et de B._______, pp. 3
à 5, et mémoire de recours de F._______, pp. 3 à 5). Ils estiment en outre
les décisions entreprises comme ayant été insuffisamment motivées.
3.2 Tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d’être en-
tendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s’ex-
primer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise tou-
chant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des
preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à
E-3250/2016, E-3246/2016
Page 6
tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et ATF 129 II
497 consid. 2.2 et les arrêts cités).
3.3
3.3.1 Dans le cas particulier, le SEM n’ayant pas été saisi d’une requête de
consultation des pièces avant le prononcé de sa décision, le 19 avril 2016,
mais uniquement le 2 mai 2016, les recourants ne sauraient valablement
lui reprocher une violation de ce droit qu’ils n’ont pas demandé à pouvoir
exercer. Leur grief tombe ainsi à faux.
3.3.2 Quant à la question de savoir si les pièces dont les recourants ont
demandé la consultation dans le cadre de la procédure de recours devaient
leur être transmises, elle a été tranchée par le Tribunal par décision inci-
dente rendue du 14 juin 2016 (ci-dessus, let. F). Le Tribunal a constaté que
les pièces A19/1 du dossier N (…) et A12/1 du dossier N (…) étaient des
pièces internes et que les recourants ne disposaient par conséquent pas
d’un droit à les consulter. Par contre, les pièces A13/1 du dossier N (…)
ainsi que les pièces A8/1 et A9/1 du dossier N (…) auraient dû être trans-
mises aux recourants en annexe à la décision du SEM du 4 mai 2017.
Cette violation du droit à la consultation des pièces du dossier a toutefois
été guérie, lesdits documents ayant été communiqués aux intéressés par
le Tribunal de céans. Il leur a en outre été loisible d’exposer d’éventuelles
observations à leur sujet durant la présente procédure de recours, dans le
cadre du droit de réplique.
3.4
3.4.1 La jurisprudence a également déduit du droit d’être entendu le devoir
pour l’autorité de motiver sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2), ce qui a
notamment été retranscrit dans le droit positif à l’art. 35 PA. Ainsi, l’admi-
nistration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties
font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l’admi-
nistration s’est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on
rappellera qu’il n’est pas possible de déterminer de façon générale et abs-
traite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être
jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motiva-
tion seront en relation étroite avec la situation concrète de l’affaire en
cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et maté-
rielles soulevées ainsi que celles relevant de l’administration des preuves,
E-3250/2016, E-3246/2016
Page 7
précision faite que l’autorité administrative de première instance doit tenir
compte de la pertinence et de la densité de l’argumentaire fourni par l’ad-
ministré dans le cadre du droit d’être entendu (BERNHARD WALDMANN /
JÜRG BICKEL, op. cit., ad art. 29 n° 103 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les
références citées). Le devoir de motivation a pour but de garantir que l’in-
téressé puisse comprendre la décision en cause et l’attaquer en toute con-
naissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il
doit fonder son argumentation (LORENZ KNEUBÜHLER, in : Ch. Auer /
M. Müller / B. Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 35 nos 9 à 17 ; arrêts du Tribunal
fédéral 8C_21/2015 du 3 mars 2015 consid. 3.1 et 8C_611/2013 du 21 no-
vembre 2013 consid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffi-
samment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée
est convaincante. Lorsque l’on peut discerner les motifs qui fondent une
décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motiva-
tion retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du
29 mai 2009 consid. 3).
3.4.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a considéré que le motif invoqué par
les recourants, à savoir la crainte que des membres de la famille soient
assassinés comme le fut H._______, fils d’ A._______ et frère de
F._______, n’était pas pertinent en matière d’asile. Elle a ensuite énuméré
les raisons pour lesquelles elle a estimé les propos des différents protago-
nistes comme étant invraisemblables. Finalement, le SEM a détaillé les
motifs justifiant le prononcé, en faveur des recourants, d’une admission
provisoire en Suisse. Quant aux dispositifs des deux décisions querellées,
ils ne souffrent d’aucune ambiguïté.
Partant, quand bien même l’autorité inférieure ne se serait pas exprimée
sur tous les motifs invoqués et les moyens de preuve déposés dans le
cadre de la procédure de première instance, l’on ne saurait en déduire une
violation du devoir de motivation, les recourants ayant été en mesure, ainsi
que le prouvent les mémoires circonstanciés qui ont été déposés, de com-
prendre la teneur des décisions prises à leur endroit et de les contester.
3.5 Au regard de ce qui précède, le grief de violation du droit d’être entendu
doit être rejeté.
E-3250/2016, E-3246/2016
Page 8
4.
4.1 Il convient à présent d’examiner si, comme le soutiennent les recou-
rants, l’autorité inférieure a établi les faits pertinents de manière inexacte
et incomplète.
4.2 L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé-
terminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité infé-
rieure ; elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve
d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’adminis-
tration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés,
par exemple en contradiction avec les pièces.
4.3 En l’espèce, contrairement à ce que les recourants prétendent, le Tri-
bunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète et
consciencieuse. Il souligne en particulier qu’aussi bien A._______ que son
épouse, B._______, et son fils majeur, F._______, ont été auditionnés cha-
cun à deux reprises et ont ainsi pu exposer en détail leur situation person-
nelle, leur parcours, leur vie en Irak ainsi que les événements qui les ont
poussés à fuir ce pays. Partant, les faits de la cause ont été suffisamment
établis pour pouvoir statuer sur leurs demandes d’asile et prononcer leur
renvoi de Suisse.
S’agissant de la question de l’exécution du renvoi, vu que B._______ a été
admise provisoirement en Suisse pour cause d’inexigibilité de l’exécution
du renvoi, l’on ne saurait faire grief à l’autorité inférieure d’avoir insuffisam-
ment instruit la question de son état de santé en la présente cause. Le
reproche est d’autant moins pertinent que les problèmes de santé invoqués
par l’intéressée ont fait l’objet d’une analyse médicale approfondie, le (…)
avril 2016 (rapport médical du […] avril 2016 [dossier N 648 216, pce
A18/5]).
4.4 Partant, le grief d’établissement inexact et incomplet des faits perti-
nents doit également être rejeté.
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé
E-3250/2016, E-3246/2016
Page 9
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
5.2
5.2.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont notamment pas vraisemblables les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.2.2 La crainte fondée face à des persécutions à venir, telle que comprise
à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles me-
sures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécu-
tion a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus pronon-
cée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif,
cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute pro-
babilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans
cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient
se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être
prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au
moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le re-
cours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les in-
tentions du candidat à l'asile (ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44
consid. 3.3).
E-3250/2016, E-3246/2016
Page 10
6.
6.1 Le SEM a considéré que les faits allégués par les requérants – me-
naces à l’endroit d’A._______ et assassinat de H._______ – n’avaient pas
de rapport avec la notion d’asile et n’étaient par conséquent pas détermi-
nants, car ils étaient liés à la corruption régnant dans le milieu profession-
nel dans lequel le père de famille était actif. L’autorité de première instance
a en outre souligné qu’il était loisible aux intéressés de porter plainte au-
près des autorités irakiennes, ce à quoi ils se sont toujours délibérément
refusés.
Le SEM a de surcroît estimé que la vraisemblance des propos des requé-
rants n’était pas établie.
6.2 A l’appui de leurs recours, les recourants ont invoqué l’assassinat de
H._______, survenu le (…) juillet 2015, et les menaces proférées à l’endroit
d’A._______ comme étant les principales raisons les ayant poussés à fuir
l’Irak et à demander l’asile en Suisse.
A._______ a indiqué, lors de ses auditions, qu’il travaillait pour le compte
d’une compagnie pétrolière, à G._______, en qualité de vice-directeur ; il
a précisé avoir refusé des propositions de personnes souhaitant le cor-
rompre, avoir par la suite été menacé avant que son fils ne soit assassiné,
à Badgad, et avoir la conviction du lien entre son travail et son refus, d’une
part, et l’assassinat de son fils, d’autre part, ainsi que de l’implication du
gouvernement irakien dans cet événement.
7.
7.1 A l’instar du SEM, le Tribunal est d’avis que les motifs invoqués par les
recourants, indépendamment de la question de leur vraisemblance, la-
quelle peut in casu demeurer indécise, ne sont quoi qu’il en soit pas déter-
minants dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions ex-
haustivement énumérées à l’art. 3 LAsi.
En effet, il ressort des différentes auditions des recourants que ni leur race,
ni leur nationalité, ni leur appartenance à un groupe social déterminé, ni
leurs opinions politiques ne sont à l’origine des événements les ayant pous-
sés à fuir leur pays ou de leurs craintes de devoir retourner en Irak. A ce
propos, aucun des recourants n’a fait état d’activité politique en Irak ou
d’ennuis particuliers, notamment avec l’Etat irakien pour qui, du reste,
E-3250/2016, E-3246/2016
Page 11
B._______ travaillait jusqu’à sa fuite (notamment, procès-verbaux des au-
ditions d’A._______ du 21 août 2015, ch. 7.02, et du 30 mars 2016, R 100,
de B._______ du 21 août 2015, ch. 7.02, et du 30 mars 2016, R 21, et de
F._______ du 21 août 2015, ch. 7.02).
Selon les dires des recourants, la police elle-même aurait souhaité ouvrir
une enquête sur l’assassinat de H._______, mais le père de famille n’aurait
pas voulu déposer plainte.
Au surplus, les allégations d’A._______, selon lesquelles l’Etat irakien se-
rait impliqué dans l’assassinat de son fils, H._______, ne constituent que
de simples conjectures ne reposant sur aucun indice probant. L’intéressé
s’est borné à évoquer la présence de milices et le chaos qui règne en Irak.
F._______ a du reste reconnu ne pas savoir qui avait tué son frère (procès-
verbal de l’audition de F._______ du 21 août 2015, ch. 7.02).
7.2
7.2.1 Dans leurs mémoires de recours du 23 mai 2016 et dans leurs ré-
pliques du 15 septembre 2016, les recourants, qui appartiennent à la mi-
norité sunnite (procès-verbal de l’audition d’A._______ du 21 août 2015,
ch. 1.13 [dossier N (…), A6/13], et procès-verbal de l’audition de
B._______ du 21 août 2015, ch. 1.13 [dossier N (…), A7/11]), ont évoqué
la présence, dans leur quartier d’Adhamiya, à Bagdad, de milices chiites,
lesquelles constitueraient une menace pour les populations sunnites du
quartier (voir, notamment, mémoire de recours de A._______ et
B._______, p. 14 [dossier E-3250/2016, pce n° 1] et mémoire de recours
de F._______, p. 12 [dossier E-3246/2016, pce n° 1]).
7.2.2 Le Tribunal observe que ce n’est qu’au stade du recours que les in-
téressés ont rapporté ces faits. A la lecture des procès-verbaux d’audition
de A._______, de B._______ et de F._______, force est en effet de cons-
tater qu’à aucun moment, les prénommés n’ont fait état de leur apparte-
nance à la minorité sunnite pour expliquer leur fuite, si bien que cet élément
n’a manifestement joué aucun rôle dans leur décision. Ils n’en ont pas plus
fait mention pour expliquer l’assassinat de H._______.
8.
Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils portent sur le refus de la qualité de
réfugié et de l’asile, doivent être rejetés.
E-3250/2016, E-3246/2016
Page 12
9.
9.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne d’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.
9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10.
10.1 Dès lors, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral et ont
établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi).
10.2 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS
173.320.2).
Cependant, les recourants ayant été mis au bénéfice, par décision inci-
dente du 14 juin 2016, de l’assistance judiciaire partielle (ci-dessus, let. F),
il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-3250/2016, E-3246/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
Expédition :