B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3253/2016
Ar r ê t d u 2 j u i n 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 mai 2016 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 3 avril
2016,
la décision du 6 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande
d'asile , a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 23 mai 2016 interjeté par l’intéressé contre cette décision,
par lequel il a conclu à l’octroi de l’asile, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un carac-
tère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si
l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et
l'obligation ; qu'il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux
autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection
internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protec-
tion nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut
être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7 et 8, et réf. cit.),
qu'en l'espèce, le recourant, originaire du Pakistan, d’ethnie (…) et de con-
fession (…), a principalement invoqué avoir été menacé par téléphone à
deux reprises en décembre 2015 par deux inconnus, qui réclamaient une
partie du revenu qu’il tirait de son commerce de vêtements, avant de vou-
loir l’éliminer suite à son refus d’obtempérer, son frère ayant succombé aux
balles qui lui étaient destinées,
que, comme l'a relevé le SEM, les motifs invoqués par le recourant ne sont
pas pertinents sous l’angle de l’asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'exa-
miner la vraisemblable de ses déclarations,
qu'en effet, les propos du recourant, selon lesquels des leaders politiques
auraient cautionné l’événement à l’origine de la mort de son frère ne sont
qu’une pure supposition de sa part et ne repose sur aucun fondement con-
cret,
que le motif tiré des menaces d’inconnus qui voulaient lui soutirer de l’ar-
gent est dénué de tout rapport avec la notion d'asile politique (cf. art. 3 al. 1
LAsi ; cf. aussi ATAF 2013/1 consid. 4.2 [non publié]),
que le recourant a dit avoir pu dénoncer les faits et porter plainte auprès
des autorités de police,
qu’il n’était toutefois pas en possession d’un quelconque document au mo-
ment de son départ du pays, mais a annoncé, au stade du recours, la pro-
duction à venir d’un rapport de police concernant cette affaire,
que, dans la mesure où les motifs invoqués ne sont pas pertinents, la pro-
duction éventuelle de ce document n’est pas déterminante en soi,
qu’au surplus le recourant aurait pu trouver refuge ailleurs au Pakistan, car
les problèmes étaient circonscrits sur le plan local, puisque les individus
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visaient les revenus tirés de son commerce situé à B._______, activité qu’il
avait abandonnée,
qu’il a notamment pu séjourner durant un mois ou un mois et demi chez
son oncle dans le village de C._______ sans être inquiété,
que par ailleurs, le recourant n’a pas allégué avoir subi de répercussion
ciblée en raison du conflit d’ordre privé qui opposait sa famille à une autre
famille,
qu'il convient également de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve de nature
à mettre au cause la décision attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d’oc-
troi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de
retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégra-
dants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, en dépit de l’instabilité liée à des attentats perpétrés par les
combattants intégristes liés aux Talibans et à Al-Qaïda dans les grandes
villes pakistanaises depuis plusieurs années, le pays ne se trouve pas en
proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, et quelles que soient les cir-
constances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle dans la vente de prêt-à-porter et n'a pas allégué de
problème de santé particulier,
qu’au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays,
sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d’em-
blée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est re-
jetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :