B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3255/2013
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 3
Composition
William Waeber (président du collège),
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, date de naissance inconnue,
Nigéria,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 mai 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de A._______ du 26 août 2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 20 septembre 2012 et du
23 mai 2013, dont il ressort que le recourant serait né en 1996 (le […] ou
le […], selon les versions), que jusqu'en mars 2012 il aurait vécu avec
son père dans l'Etat de B._______, sa mère étant prédécédée l'année où
il est né (des suites d'un bombardement, étant sacrifiée pour que lui-
même vive ou en lui donnant la vie, selon les versions), qu'en février
2012, son père l'aurait mis en garde contre une société secrète, appelée
"C._______", dont il aurait été membre, que cette confrérie aurait en effet
eu l'intention de le sacrifier (dès qu'il aurait eu seize ans, pour préserver
la vie de son père malade ou même après le décès de celui-ci, selon les
versions), qu'une fois son père décédé et enseveli, il se serait enfui à
Lagos avec l'aide d'un ami, qu'il en serait parti en cargo (en mai ou en
juillet 2012, selon les versions), voguant jusqu'à D._______, en
E._______, d'où il serait ensuite venu en Suisse,
la décision du 29 mai 2013, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a
prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 6 juin 2013, au terme duquel A._______ a
implicitement conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de
la cause à l'ODM,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité
doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures
adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13
p. 84 ss),
que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de
confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
que, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), l'ODM est en droit
de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant,
avant la désignation d'une personne de confiance et son audition sur ses
motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge,
notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage
ou d'autres documents permettant de l'identifier,
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être
admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
(JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss),
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que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un
recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite
appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors
être reprise et menée dans les conditions idoines,
que selon la jurisprudence, il appartient à celui qui s'en prévaut de rendre
pour le moins vraisemblable sa minorité et d'en supporter les
conséquences juridiques s'il n'y parvient pas (cf. JICRA 2004 n° 30 spéc.
consid. 5.1. p. 208),
qu'en l'occurrence, l'ODM a retenu que le recourant était majeur,
contrairement à ce que celui-ci prétendait,
que ce point est contesté dans le recours,
qu'au vu des contradictions grossières et des inconsistances dans les
dires de l'intéressé sur son âge et son parcours de vie, le Tribunal ne peut
que mettre en doute sa prétendue minorité,
qu'à titre d'exemple, le recourant a d'abord dit être né le (…), pour
affirmer ensuite être né le (…), une date dont il se rappelait très bien dans
la mesure où elle correspondait à un mauvais jour (décès de sa mère),
que d'aucune façon il n'aurait pu se contredire si les choses avaient été
toujours aussi claires pour lui, comme il l'a exposé,
qu'il a tenu en outre des propos divergents et parfois à la limite de
l'incohérence en ce qui concerne son parcours scolaire, notamment sur
sa durée et sa période,
que dans son recours, il ne justifie en rien son incapacité à énoncer des
années correspondant à des étapes de sa vie somme toute marquantes,
qu'aussi, compte tenu de ces éléments et de l'absence de documents
d'identité versés au dossier, sans motifs valables d'ailleurs, le Tribunal ne
voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première
instance,
que le recourant est ainsi tenu pour majeur,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
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délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art.
32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725-733),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute
sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches
administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir entrepris des démarches pour se les
procurer dans le délai utile ni n'a établi avoir des motifs excusables à ses
manquements (cf. sur ces points ATAF 2010/2 consid. 5 et 6 p. 248 ss),
que dans son recours, il laisse entendre qu’il ne pouvait en entreprendre
vu qu'il n'avait aucune famille dans son pays,
qu'à nouveau, cette affirmation ne correspond pas à ses déclarations en
audition, où il a parlé de membres de sa famille au Nigéria (cf. procès-
verbal de l'audition du 23 mai 2013, questions 79 et 81),
que le Tribunal en conclut donc que le recourant a bien de la parenté au
Nigeria à laquelle il aurait pu s'adresser pour obtenir des papiers
d'identité,
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qu'au demeurant, le récit qu’il a fait de son voyage vers la Suisse est
tellement inconsistant et stéréotypé qu'il ne saurait être le reflet
d'expériences vécues,
qu'il n’est en effet pas concevable que tout au long de son périple, le
recourant soit toujours tombé sur quelqu’un disposé à l’aider sans
contrepartie, voire prêt à lui financer ses déplacements,
qu'il n’est manifestement pas crédible non plus qu’il ait pu voyager du
Nigeria jusqu’en Suisse via E._______ avec la facilité décrite, sans
jamais être contrôlé ni à son entrée au port de Lagos, ni à la sortie de
celui de D._______ où il aurait débarqué en E._______, ni non plus au
poste-frontière suisse,
que des déclarations de ce genre ne peuvent qu’amener le Tribunal à
conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités qu’il a en réalité
voyagé en étant muni de papiers d’identité et que la non-production de
ces papiers ne vise qu’à dissimuler des indications y figurant (au sujet de
son identité, du véritable itinéraire de son périple, respectivement de son
lieu de séjour effectif au moment des faits rapportés) qui sont de nature à
saper les fondements de sa demande d’asile,
que dans son recours, l'intéressé n’a pas apporté le moindre argument
pertinent ou élément nouveau à même de remettre en cause les motifs
de la décision entreprise sur ce point, de sorte que ceux-ci doivent être
confirmés,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée invraisemblables,
et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence, pour
justifier une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss),
qu'en effet, si le recourant avait réellement été menacé par la confrérie
"C._______", son père qui en aurait été membre lui aurait alors
immanquablement désigné des personnes dont il aurait dû se défier ou
lui aurait, pour le moins, fournis d'autres renseignements pour se protéger
des menaces qui planaient alors sur lui,
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qu'en ce qui concerne les circonstances du décès de sa mère, il y a
d'ailleurs lieu de rappeler qu'il s'est aussi contredit, déclarant notamment
qu'elle était décédée tantôt des suites d'un bombardement, tantôt parce
qu'elle aurait été sacrifiée pour lui,
qu'il s'est encore contredit sur les motifs pour lesquels il aurait dû être
sacrifié, affirmant tantôt qu'il avait fui son pays parce qu'il venait d'avoir
seize ans et que son père lui avait dit qu'il devait être sacrifié à cet âge,
tantôt qu'il aurait dû être sacrifié pour préserver la vie de son père
malade,
que l'"état de terreur" dans lequel il se trouvait prétendument à son départ
du Nigeria et pendant son voyage vers l'Europe ne saurait justifier cette
contradiction,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de
l'intéressé,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous
l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8),
qu'en effet, l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de A._______, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp.
cit.),
qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
que le Nigeria ne connait en effet pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée,
que l'intéressé n'a en outre pas fait état d'obstacles s'opposant sous cet
angle à un retour au pays,
que le dossier n'en révèle manifestement aucun, A._______ ne s'étant
notamment jamais prévalu d'empêchement d'ordre médical à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et
b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :