Cour V
E-3256/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Fulvio Haefeli et Jean-Pierre Monnet, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le (...), Serbie,
représenté par Jean-Louis Berardi, avocat,
Service Social International, (...),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne.
Révision ; décision de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) du 15 septembre 2004 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3256/2006
Faits :
A.
Le 11 mars 1997, A._______, d'ethnie albanaise et provenant d'un
village sis près de B._______ dans le sud de la Serbie, a déposé une
demande d'asile en Suisse. Par décision du 11 août 1997, l'Office
fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral
des migrations, ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de
Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Par décision du 19 février 2001, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours de l'intéressé du
12 septembre 1997 en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. Elle a, en
revanche, admis le recours en tant qu'il était dirigé contre la mesure
d'exécution du renvoi et a invité l'ODM à prononcer l'admission
provisoire de l'intéressé.
Elle a, en effet, considéré que l'exécution du renvoi de Liman Asani,
au sud de la Serbie ou au Kosovo, n'était pas raisonnablement
exigible, eu égard notamment à la situation personnelle du prénommé
lequel, après un accident de travail en mars 1999, d'une part, avait
subi plusieurs opérations avec notamment implantation de matériel
d'ostéosynthèse et allait devoir en subir d'autres (dans une période de
dix-huit mois) et, d'autre part, était dans l'incapacité totale de travailler.
B.
Par décision du 14 août 2003, l'ODM a levé l'admission provisoire dont
bénéficiait A._______ et lui a fixé un délai de départ au 20 octobre
2003. Il a, en particulier, considéré que les problèmes médicaux de
l'intéressé (syndrome dépressif réactionnel et amyotrophie du
quadriceps gauche), non seulement n'étaient pas graves au point de
faire obstacle à l'exécution du renvoi, mais pouvaient également être
traités au sud de la Serbie et au Kosovo, dès lors que les
infrastructures médicales adéquates y étaient disponibles. Il a
également estimé que le requérant, sur la base d'un rapport de
l'autorité cantonale compétente, ne remplissait pas les critères relatifs
à l'existence d'une situation de détresse personnelle grave (ancien art.
44 al. 3 à 5 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31]).
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Le 15 septembre 2004, la CRA a rejeté le recours de l'intéressé du 10
septembre 2003. S'agissant du caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi, elle a retenu que A._______ ne souffrait pas de
problèmes physiques (amyotrophie du quadriceps droit, causant des
douleurs de type mécanique et réduisant sa mobilité, qui n'allait plus
nécessiter ni opération ni physiothérapie, mais uniquement une
médication appropriée) et psychiques (syndrome dépressif récurrent
et difficultés d'acculturation) suffisamment graves au point de faire
obstacle à l'exécution de son renvoi. Elle a précisé qu'il pourra, cas
échéant, bénéficier des traitements adéquats à B._______ et au
Kosovo, où il pouvait s'établir à son libre choix en vertu de la liberté
d'établissement qui était la sienne. Elle a également relevé qu'il était
jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il était au bénéfice
d'une formation de cordonnier, activité qu'il avait exercée en Serbie,
qu'il pourra retrouver un travail adapté à son état de santé lui
permettant de subvenir à ses besoins et qu'il devrait pouvoir compter à
son retour, tant au sud de la Serbie qu'au Kosovo, non seulement sur
un réseau familial susceptible de faciliter sa réinsertion, mais
également sur l'aide financière d'une soeur titulaire d'un permis
d'établissement en Suisse. Elle a rappelé que les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier dans un contexte de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au sens de la loi.
Elle a reconnu que le quart de rente d'invalidité, en raison d'une
invalidité fixée à 43%, versé à A._______ en Suisse n'était pas
exportable dans son pays d'origine. Elle a toutefois relevé que le
prénommé, selon des informations à disposition, pouvait bénéficier
des prestations des assurances sociales de son pays d'origine. Enfin,
elle a souligné qu'il pouvait solliciter une aide médicale au retour de
l'ODM.
C.
Le 14 décembre 2004, A._______ a demandé la révision de la
décision de la CRA du 15 septembre 2004. Il a conclu à l'octroi de
mesures provisionnelles, à l'admission de la demande de révision et
au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a demandé
l'assistance judiciaire totale.
D.
Par décision incidente du 21 février 2005, confirmée par nouvelle
décision incidente du 9 mars 2007, le juge instructeur a accordé les
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mesures provisionnelles au recours. Il a également déclaré qu'il sera
statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale.
E.
En cours de procédure, le demandeur a produit plusieurs documents
relatifs à sa bonne intégration en Suisse, respectivement à ses efforts
d'intégration (attestations de cours et de stage, recherches d'emploi).
F.
Par courrier du 4 avril 2007, l'Office [...] a déclaré qu'il n'était pas
disposé à octroyer une autorisation de séjour à A._______ sur la base
du nouvel article 14 al. 2 LAsi. Il a en effet considéré que l'intégration
socio-professionnelle du prénommé en Suisse n'était pas bonne.
G.
Par courrier du 11 février 2008, le requérant a affirmé que l'exécution
de son renvoi était inexigible eu égard à sa situation personnelle et la
situation économique prévalant au sud de la Serbie et au Kosovo.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les
demandes de révision dirigées contre les décisions prises par les
commissions fédérales de recours qu'il a remplacées en date du 1er
janvier 2007 (cf. ATAF 2007/11 consid. 3 p. 117ss).
1.2 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) en vigueur au 1er janvier
2007 sont applicables (cf. ATAF précité consid. 4 spéc. 4.5).
1.3 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 67
PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), le requérant ayant
par ailleurs produit un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 66
al. 2 let. a PA, la demande est recevable.
2.
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2.1 Conformément à l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité procède notamment à
la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci
allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens
de preuve (let. a) ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu
compte de faits importants établis par pièces (let. b) ou prouve que
l'autorité de recours a violé les dispositions régissant la récusation, le
droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu (let. c).
2.1.1 Sont nouveaux, au sens de la disposition précitée, les moyens
inédits de prouver des faits antérieurs, inconnus ou non allégués sans
faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais
improuvables lors de la prise de la décision de base (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, et références citées ; ANDRÉ
MOSER/PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. III,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 173s. ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administatif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944). La
démonstration de faits déjà allégués au moment du prononcé de la
décision sur recours peut également s'effectuer par l'administration de
preuves qui sont postérieures à la décision à réviser (JICRA 1994 n°
27 p. 196ss). En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la
révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer -
ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; en d'autres termes, cela suppose que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à
les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JICRA
1995 no 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 262s. ; GRISEL, op. cit., p. 944). Peuvent être admises comme
moyens de preuve nouveaux les pièces obtenues de tiers
postérieurement à la décision dont la révision est requise, pour autant
que le demandeur, en dépit de la diligence déployée, n'ait pas été en
mesure de joindre ces personnes durant la procédure ordinaire et
qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il le fasse (JICRA
1995 n° 21 consid. 3 a-f p. 207ss).
2.1.2 L'omission de tenir compte de faits qui ressortent du dossier
constitue un motif de révision, au sens de l'art. 66 al. 2 let. b PA, pour
autant qu'elle procède d'une inadvertance portant sur un fait
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important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens
favorable à la partie qui demande la révision (ATF 118 II 205, ATF 116
IV 356, ATF 115 II 400, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; POUDRET, op.
cit., ad art. 137 OJ, p. 18 ; GRISEL, op. cit., p. 944 ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 262s.). Ainsi,
seul un fait propre à entraîner une modification de la décision (plus
précisément de son dispositif) en faveur du requérant peut justifier une
demande de révision. Il ne doit toutefois pas nécessairement suffire à
conduire à une telle modification à lui seul, mais au moins en relation
avec des faits déjà invoqués (POUDRET, op. cit., p. 27 ; URSINA BEERLI-
BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich
1985, p. 107). Commet une inadvertance l'autorité qui omet de prendre
en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou la lit
mal, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son
sens manifeste (cf. le texte allemand de la disposition en question qui
est plus précis : "[...] dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige
erhebliche Tatsachen ... übersehen hat") ; en revanche, celle qui refuse
sciemment d'avoir égard à un fait qui lui paraît - à tort ou à raison -
sans pertinence, ne pèche pas par inadvertance, car un tel refus
relève du droit et non du fait (ATF 96 I 280 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 261 ; ROLANDO FORNI, Svista manifesta,
fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al
Tribunale federale, in : Max Guldener, Festschrift zum 70. Geburtstag,
Zurich 1973, p. 95). En d'autres termes, l'inadvertance implique
toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître soit à
déformer un fait ou une pièce ; elle se distingue de la fausse
appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée
juridique des faits établis (POUDRET, op. cit., p. 19 ; BEERLI-BONORAND, op.
cit., p. 133 et 135s.). L'inadvertance se constate d'une manière
objective, sur la base du dossier complet de la cause, à la lecture de
la décision incriminée, en particulier de ses motifs, et en fonction des
obligations de l'autorité de recours de prendre en considération
certains faits (ATF 115 II 400) ou de motiver leur absence de prise en
considération. Ainsi que l'exprime René Rhinow : "Kein Grund zur
Revision besteht, wenn die Behörde eine bestimmte Tatsache nicht
übersah, sondern deren Berücksichtigung verweigerte, weil sie sie
nach ausdrücklicher Erwähnung für unerheblich hielt. Denn eine
solche Verweigerung ist keine Tat-, sondern eine Rechtsfrage" (RENÉ
RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht
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und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 240).
2.1.3 L'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne
permet cependant pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier
d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la
révision est demandée (KNAPP, op. cit. p. 276 ; ATF 98 Ia 568 consid. 5b
p. 572 ; JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 no 4 consid.
4c et 5 p. 20ss) ou à faire valoir des faits ou moyens de preuve qui
auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire,
sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé
de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme,
lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit
international (art. 66 al. 3 PA ; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210s. ;
JICRA 1995 n° 9 consid. 7 p. 81ss, JICRA 1998 no 3 p. 19ss).
2.2 A l'appui de sa demande de révision, A._______ a tout d'abord
produit un rapport de l'OSAR (recours let. f p. 3), commandé par son
mandataire, du 7 décembre 2004. Selon ce rapport et contrairement
aux faits retenus par la CRA, il ne pourra pas bénéficier en Serbie
d'une rente d'invalidité aux conditions fixées par ce pays. Ce moyen de
preuve tend donc à établir un fait nouveau (au sens explicité au
consid. 2.1.1 supra) et ouvre formellement la voie de la révision.
Cela étant, ce moyen de preuve n'est pas important. En effet, force est
de constater que la CRA, dans sa décision du 15 septembre 2004, a
considéré que A._______ pourrait subvenir à ses besoins en cas de
retour dans son pays d'origine sur la base de nombreux éléments
parmi lesquels, en premier lieu, son âge, l'absence de charges de
famille, la possibilité de retrouver un travail correspondant à son
handicap, l'existence d'un réseau familial au sud de la Serbie et au
Kosovo susceptible de l'aider à se réinstaller, ainsi que d'une soeur
domiciliée en Suisse qui devait être à même de lui apporter un soutien
financier. Le versement d'une rente au demandeur par son pays
d'origine n'a été mentionné qu'à titre secondaire et n'a dès lors pas
joué un rôle déterminant dans l'examen du caractère raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi. La formulation choisie (décision p. 15
"peut bénéficier en cas de retour des prestations des assurances
sociales de son pays d'origine, dont les autorités, cas échéant, fixeront
elles-mêmes son taux d'invalidité") confirme cette appréciation.
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2.3 Sur la base de deux articles tirés d'internet datés de 2001 et 2003,
le demandeur a contesté (recours let. e p. 2s.) le fait qu'il "pourra
retrouver un travail adapté à son état de santé lui donnant la
possibilité de subvenir à ses besoins". Il a, par ailleurs, souligné
qu'une telle affirmation était en contradiction avec les constatations,
relatives au Kosovo, faites par la CRA dans sa décision du 19 février
2001.
De tels griefs sont manifestement irrecevables. En effet, les moyens de
preuve déposés, antérieurs à la décision de la CRA du 15 septembre
2004, ne sont pas nouveaux. En réalité, en produisant des articles
connus et en citant préalablement un passage de la décision dont la
révision est demandée, le demandeur reproche manifestement à la
CRA, dans sa décision précitée, d'avoir mal apprécié l'ensemble des
faits afférents à sa procédure. Or, la révision n'est pas ouverte pour
obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision
dont la révision est demandée (cf. consid. 2.1.3). De plus, un jugement
n'est pas susceptible de révision pour contrariété de jugement, comme
le relève POUDRET (op. cit. vol. V, ad. art. 137 OJ, note 2.2.3 p. 28) cité à
mauvais escient par le demandeur.
2.4 Le grief de A._______, selon lequel il remplirait les conditions du
cas de détresse personnelle grave, le cas échéant en combinant les
critères avec ceux de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (recours let.
g et h p. 4), est également irrecevable. En effet, le prénommé, qui
tente de prouver, en se référant aux pièces du dossier, que sa
situation médicale expliquerait de manière prépondérante son absence
d'indépendance financière et de vie économique stable en Suisse
reproche de nouveau à l'autorité d'avoir mal apprécié l'ensemble des
pièces relatives à cet objet. Il sied encore de relever que la CRA n'a
pas restreint son pouvoir d'examen en ne procédant pas
expressément à un examen combiné des critères du cas de détresse
personnelle grave (ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi) avec ceux de
l'inexigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 LSEE). Elle n'avait en effet pas à
le faire dans la mesure où elle avait considéré que les critères
d'application de chacune de ces dispositions légales n'étaient pas
remplis dans une importante mesure (cf. JICRA 2006 no 13 consid. 3.2.
p. 141).
Cela étant, cette question est aujourd'hui sans pertinence, dans la
mesure où les dispositions légales relatives au cas de détresse
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personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) sont abrogées. Elles ont été
remplacées, avec effet au le 1er janvier 2007, par l'art. 14 al. 2 à 4
LAsi, qui prévoit que les personnes qui ont séjourné durant au moins
cinq ans en Suisse depuis le dépôt de leur demande d'asile et font
preuve d'un degré d'intégration poussé peuvent se voir délivrer une
autorisation de séjour ; le législateur a conféré aux autorités
cantonales, qui doivent recueillir l'approbation de l'ODM, la
compétence de décider d'une telle mesure. Sur ce point, le Tribunal
relève encore que l'autorité [...] compétente a refusé une autorisation
de séjour au demandeur sur la base de cette nouvelle législation (cf.
let. G supra).
2.5 Enfin, le demandeur invoque (recours let. g p. 4 i.f. et 5) une
aggravation de ses problèmes psychiques et produit un bref certificat
médical du docteur A. Monème, du 26 novembre 2004. Selon ce
thérapeute, l'état de santé mental du patient, en traitement médical
depuis le 18 juillet 2002, s'est aggravé, suite à la décision le
contraignant de quitter la Suisse, "au point de déclencher des idées de
suicide".
Force est de constater que les problèmes psychiques de l'intéressé
étaient connus et ont déjà été examinés en procédure ordinaire. Ils ne
constituent donc pas des faits nouveaux. La CRA n'ignorait au
demeurant pas que l'état de santé de l'intéressé était fragile et que
celui-ci pouvait avoir des gestes auto-agressifs (cf. en particulier
rapport médical du docteur [...] du 7 avril 2004 qui confirme celui établi
le 23 juillet 2003, cités let. L de sa décision).
Ce motif de révision s'avère donc également irrecevable.
Cela étant, l'aggravation de l'état de santé du demandeur postérieure
au prononcé de la CRA, au demeurant non démontrée à satisfaction
de droit (vu la brièveté du certificat médical qui ne mentionne ni
diagnostic ni traitement), constituerait un motif de réexamen, et non de
révision, de la seule compétence de l'ODM.
2.6 Au vu de ce qui précède, la demande de révision s'avère
manifestement infondée. Elle doit, par conséquent, être rejetée, dans
la mesure où elle est recevable.
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3.
3.1 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. En effet, les
conclusions de la demande étaient manifestement vouées à l'échec au
moment du dépôt de la demande de révision (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
3.2 Pour les mêmes motifs et conformément à l'art. 63 al. 4 PA, le
demandeur devrait être condamné au paiement des frais de
procédure. Toutefois, l'autorité de céans y renonce (cf. art. 6 let b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du requérant (par lettre recommandée)
- à l'ODM (avec dossier N_______ ; par courrier interne)
- au canton de (...) (par lettre simple)
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Yves Beck
Expédition :
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