B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3256/2016
Ar r ê t d u 9 j u i n 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 11 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 dé-
cembre 2015,
la décision du 11 mai 2016 (notifiée le 18 mai 2016), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 24 mai 2016, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 26 mai 2016,
l’ordonnance du 31 mai 2016, par laquelle le Tribunal a octroyé l’effet sus-
pensif au recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
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qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, lors de son audition, l’intéressé a indiqué qu’avant son
arrivée en Suisse, il avait, à sa connaissance, transité par la Turquie, la
Grèce, la Macédoine, la Croatie, l’Autriche et l’Allemagne,
qu’après avoir quitté la Grèce et traversé notamment la Macédoine, l’inté-
ressé aurait à nouveau franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat Dublin,
à savoir la Croatie,
qu'en date du 11 février 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
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Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1
du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que l’intéressé reproche toutefois au SEM de ne pas avoir mentionné dans
sa décision qu’il était arrivé en Suisse avec ses deux frères, qui y avaient
également déposé une demande d’asile et qui résidaient avec lui dans un
foyer,
que, certes, la décision contestée ne fait pas expressément état de la pré-
sence en Suisse des frères de l’intéressé,
qu’il ressort cependant du dossier que cet élément était connu de cet office,
qu’en tout état de cause, la question de savoir si c’est à tort que le SEM a
omis de mentionner les frères de l’intéressé peut rester indécise, dans la
mesure où cet élément n’est pas déterminant en l’espèce,
que bien que des liens familiaux puissent entrer en ligne de compte dans
la désignation de l’Etat Dublin responsable, tel n’est pas le cas en l’occur-
rence,
qu’en effet, le lien de parenté entre une personne majeure et ses frères
n’est pas couvert par la définition de « membres de la famille », au sens de
l’art. 2 let. g du règlement Dublin III,
qu’en outre, l’intéressé n’a établi aucun lien de dépendance entre lui et ses
frères - majeurs comme lui, d’ailleurs - nécessité par un besoin d’assis-
tance et susceptible de conduire à l’application de l’art. 16 du règlement
Dublin III,
que, cela dit, pour s’opposer à son transfert, il a également fait valoir qu’il
n’avait pas déposé de demande d’asile en Croatie, pays par lequel il n’avait
fait que transiter,
que cet argument n’est pas décisif, dans la mesure où le seul fait d’être
entré dans un Etat Dublin, au sortir d’un pays tiers, fonde la compétence
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de cet Etat pour examiner une demande de protection internationale
(art. 13 du règlement Dublin III), la durée du séjour et la volonté d’y séjour-
ner ne constituant pas des facteurs déterminants,
qu’au stade du recours, l'intéressé invoque encore que l'exécution de son
renvoi vers la Croatie l'exposerait à une détention dans des conditions dé-
gradantes et inhumaines, ainsi qu'à un refoulement dans un Etat tiers, voire
en Afghanistan, sans un examen préalable et sérieux du bien-fondé de sa
demande d'asile, et ce, sans accès à une assistance juridique,
qu'à son avis, la mise en œuvre de son transfert par la Suisse viole le prin-
cipe de non-refoulement,
qu'il fait référence au document intitulé "Report on Systemic Human Rights
Violations by the Croatian Authorities in the Closed Parts of the Winter Re-
ception and Transit Centre in Slavonski Brod" du 16 mars 2016, disponible
en ligne sur le site de l'organisation Centre for Peace Studies
(
mic_Human_Rights_Violations_in_the_Winter_Reception_and_Transit_
Centre_in_Slavonski_Brod.pdf [consulté le 31.5.16]),
que ce rapport dénonce qu'environ 600 migrants irréguliers ont été détenus
depuis novembre 2015 dans la partie fermée du Centre de réception et de
transit d'hiver situé à Slavonski Brod, qu'ils n'ont pas eu un accès systé-
matique à une assistance juridique, et que certains ont été refoulés vers la
Serbie,
que, toutefois, il ne ressort de ce rapport ni que les demandeurs d'asile
présents en Croatie, ni que ceux renvoyés dans ce pays sur la base de la
réglementation Dublin, sont retenus dans ledit centre, ni encore qu'une
telle pratique des autorités croates serait systématique,
qu'en revanche, selon ce rapport, les personnes retenues dans le centre
précité peuvent en sortir si elles déposent une demande d'asile,
qu'au demeurant, rien n'indique que les migrants désireux de demander
l'asile en Croatie et les demandeurs d'asile transférés dans ce pays sur la
base du règlement Dublin III se verraient refuser l'accès à un examen sé-
rieux de leurs demandes d’asile et à des prestations minimales d'accueil,
que, cela étant, la Croatie est liée à la CharteUE, et est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie,
ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances
de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays,
ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés
in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni qu'ils sont sys-
tématiquement exposés à une détention dans des conditions dégradantes
ou à des conditions d'existence déplorables (cf. arrêt de la CourEDH
M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
qu'en se référant au document précité daté du 16 mars 2016, le recourant
ne démontre aucunement l'existence d'une pratique avérée de violation
systématique du principe de non-refoulement par les autorités croates,
que, dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est
pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas, en l’état, de raisons sérieuses de
penser qu'il existe actuellement en Croatie des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
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entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Croatie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que, dans ces conditions, le grief de violation du principe de non-refoule-
ment est manifestement mal fondé,
qu’en outre, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si, après son retour en Croatie, le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant, qui n’a pas fait valoir
de problèmes de santé particuliers, vers la Croatie, n’est pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles pré-
citées,
que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
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qu'enfin, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le
droit de choisir l'Etat membre où ils ont déposé leur demande d'asile offrant
à leur avis de meilleures conditions d'accueil comme Etat membre
responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que
la Croatie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu’elle était
tenue de le prendre en charge, que le transfert vers ce pays était conforme
aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de
faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie et l'exécution de
cette mesure, en application de l'art. 44 LAsi, étant précisé qu'aucune ex-
ception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :