B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3258/2016
Ar r ê t d u 3 0 ma i 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers) ;
décision du SEM du 12 mai 2016 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
8 novembre 2010,
la décision du 3 janvier 2011, par laquelle l'ODM (désormais le SEM), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert
du recourant vers l’Espagne, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
l’exécution de son transfert, le (…) 2011,
la deuxième demande d’asile déposée par le prénommé en Suisse, le
20 décembre 2011,
la décision du 19 janvier 2012, par laquelle l’ODM a une nouvelle fois
refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a
prononcé son transfert vers l’Espagne,
le renvoi de l’intéressé vers ce pays, le (…) 2012,
l'entrée du recourant en Suisse dans le courant de l’hiver 2013/2014, en
dépit d’une interdiction d’entrée précédemment prononcée à son encontre,
l'audition du 15 avril 2016, à l'occasion de laquelle A._______ a notamment
déclaré que la demande d’asile qu’il avait déposée en Espagne, selon ses
souvenirs en 2009, avait fait l’objet d’un rejet, et qu’il n’avait aucun futur
dans ce pays, où il ne possédait ni logement ni de quoi se nourrir,
la requête de reprise en charge du recourant, adressée le 2 mai 2016 par
les autorités suisses aux autorités espagnoles,
la réponse du 11 mai 2016, par laquelle l’autorité espagnole compétente a
accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 al. 1
let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ;
règlement Dublin III),
la décision du 12 mai 2016, notifiée le 18 mai suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 64a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
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les étrangers (LEtr, RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé en
Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 23 mai 2016 (date du sceau postal), contre cette
décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de
Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être
contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEtr),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, le SEM rend une décision de renvoi à
l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre
Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour
conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement
Dublin III,
que l'application de cette disposition suppose en principe, premièrement,
que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait
déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords
d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la
procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas
déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. DANIA
TREMP, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, n. 7-10,
p. 643 s.),
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qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucun titre lui permettant de
demeurer en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une
autorisation de ce type, de sorte qu'il se trouve en situation illégale dans le
pays,
qu’il n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse, les deux
premières procédures s'étant terminées par l'exécution de son transfert
vers l’Espagne (où il avait précédemment déposé une demande de
protection),
que l’Espagne a expressément accepté la réadmission du recourant sur
son territoire,
qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application
de l'art. 64a al. 1 LEtr sont remplies,
que la décision de renvoi prise par le SEM doit être ainsi confirmée,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux
exigences de l'art. 83 LEtr,
que, selon l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque
le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, de provenance ou dans un
Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'à l'appui de son recours, en écho à ce qu'il a déclaré lors de son
audition, l'intéressé fait valoir qu'en cas de transfert en Espagne, il devrait
faire face à des conditions de vie difficiles,
que sa demande d’asile ayant été rejetée dans ce pays, il aurait été
contraint de dormir dans la rue et de mendier pour survivre,
que cette situation précaire l'aurait forcé à retourner en Suisse,
qu'il n'a toutefois fait valoir aucun indice concret établissant que l’Espagne,
Etat lié par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et,
comme la Suisse, partie à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) notamment, faillirait à ses obligations
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internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du
principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
respectivement qu'il risquerait d'être victime en Espagne de traitements
contraires à ces dispositions,
qu'il n'a en particulier pas démontré avoir mis en œuvre toutes les
possibilités qui lui étaient offertes dans ce pays pour avoir accès à des
conditions de vie décentes et n’a pas renversé la présomption selon
laquelle l’Espagne respecte ses obligations de droit international,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite,
qu'en l'occurrence le recourant est renvoyé en Espagne, Etat de l'Union
européenne,
qu'il n'a en rien établi qu'un renvoi dans cet Etat serait susceptible, d'une
quelconque manière, de le mettre concrètement en danger,
que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est
pleinement opposable, dès lors que ses allégations sur ses problèmes
s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir les conditions de vie difficiles
en Espagne et les difficultés à y trouver un logement, ne sont pas
susceptibles de la renverser,
que l'exécution du renvoi est dès lors aussi raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 et al. 5 LEtr),
que, selon l'art. 83 al. 2 LEtr, l’exécution du renvoi n’est pas possible
lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son
Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats,
qu'en l’occurrence, comme déjà relevé, l’Espagne a accepté le transfert du
recourant sur son territoire,
que la décision du SEM doit dès lors être aussi confirmée en ce qui
concerne la question de l'exécution du renvoi,
qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
que celui-ci étant manifestement infondé, il est renoncé à un échange
d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario),
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qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :