Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3260/2011
Arrêt du 16 juin 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, (…), Arménie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 26 mai 2011 / N_______.
E-3260/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée, le 22 octobre 2010, en Suisse,
le procès-verbal de l'audition du 26 octobre 2010,
la requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 par. 4 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003,
p. 1, ci-après : règlement Dublin II) adressée, le 20 décembre 2010, par
l'ODM à la France,
la réponse du 18 février 2011, par laquelle les autorités françaises ont fait
savoir à l'ODM, via le réseau "DubliNet", qu'elles acceptaient leur
responsabilité sur la base de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II,
les certificats médicaux datés des 2 février et 31 mars 2011 transmis à
l'ODM,
la décision du 26 mai 2011, notifiée le 6 juin suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi (ou transfert) en France, et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 8 juin 2011, dans lequel il est conclu à l'annulation
de cette décision et à la renonciation à l'exécution du transfert vers la
France, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile au recourant, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
E-3260/2011
Page 3
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme
(cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers la France,
l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire n'entrent
manifestement pas dans l'objet du litige et sont, à ce titre, irrecevables,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
E-3260/2011
Page 4
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, la France a reconnu sa responsabilité sur la base de
l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II (visa en cours de validité),
que, par conséquent, la France est l'Etat membre désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que le recourant a fait valoir implicitement qu'à titre dérogatoire la Suisse
devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 22 octobre
2010, en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à ce titre, il a d'abord déclaré que l'exécution de son renvoi vers la
France l'exposerait à un renvoi en cascade en Arménie, en violation du
principe de non-refoulement,
E-3260/2011
Page 5
que cet allégué est dénué de tout fondement,
qu'en effet, la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter les droits des
requérants d'asile, en particulier celui portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après :
directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après :
directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de la France, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui
serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que le recourant n'a pas non plus apporté des indices sérieux que la
France ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses
obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de
E-3260/2011
Page 6
non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3
CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
que, conformément à l'art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II,
la France prendra en charge le recourant et mènera à terme l'examen de
sa demande d'asile,
qu'il n'appert ni des déclarations du recourant ni du dossier que tel ne
sera pas le cas, dès lors que celui-ci s'annoncera, comme requis le
18 février 2011 par les autorités françaises et comme il y est tenu, à la
préfecture de police (centre des demandeurs d'asile) à son arrivée à
l'aéroport de Paris – Charles de Gaulle,
que, dans ces conditions, vu que le recourant n'a pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen, une
vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument
encourus par le recourant dans cet Etat de destination n'est pas
nécessaire,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'en ce qui concerne les raison humanitaires s'opposant à son transfert,
le recourant a affirmé, en substance, qu'il souffrait d'atteintes
neurologiques sévères, en particulier d'une sclérose en plaques, et d'un
probable état de stress post-traumatique, avec des problèmes de
mobilité, d'incontinence et de vision,
qu'il a produit une lettre datée du 27 avril 2011, par laquelle la Fédération
suisse pour tâches communes des assureurs-maladies (SVK) l'a informé
qu'elle lui accordait une garantie de prise en charge des coûts pour le
médicament Rebif pour le traitement de la sclérose en plaques pour une
année,
que la France est liée par l'art. 15 par. 1 de la directive "Accueil", qui
prévoit que les Etats membres de l'Union européenne font en sorte que
les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies,
E-3260/2011
Page 7
que, par conséquent, le recourant est présumé pouvoir accéder en
France aux soins médicaux nécessaires pour les troubles dont il souffre,
qu'il n'a apporté aucun indice personnel et concret de nature à renverser
cette présomption,
qu'il a annoncé qu'il allait fournir un certificat médical actualisé à l'issue
des consultations prévues les 28 juin, 21 et 26 juillet 2011,
qu'il demande par là implicitement l'octroi d'un délai supplémentaire pour
le fournir,
que cette demande doit être rejetée par appréciation anticipée du moyen
de preuve offert, celui-ci ne pouvant l'amener à modifier son opinion
(cf. art. 33 PA ; voir aussi ATF 130 II 425 consid. 2.1),
qu'en effet, le diagnostic de sclérose en plaques de forme progressive
avec poussées surajoutées et la prescription du traitement, nécessaire et
adéquat, à entreprendre (traitement immunomodulateur – Interferon – et
contrôles médicaux trimestriels) ont déjà été attestés par certificat
médical du 31 mars 2011,
qu'en outre, un nouveau certificat médical attestant des troubles dont il
souffre ne serait pas susceptible de prouver l'absence d'accès en France
à un traitement essentiel des maladies au sens de l'art. 15 par. 1 de la
directive "Accueil" et ne serait donc pas décisif,
qu'au demeurant le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3)
que, pour le reste, il n'appartient pas à la Suisse d'examiner s'il pourra ou
non se prévaloir en France, en application du droit de ce pays, de raisons
humanitaires qui s'opposeraient à son renvoi de France en Arménie en
raison d'une nécessité médicale,
qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert
en France pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
E-3260/2011
Page 8
que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est
opposable au transfert du recourant vers la France,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 dudit règlement et de
mener à terme l'examen de sa demande d'asile,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la France en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
E-3260/2011
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande d'octroi d'un délai pour fournir un certificat médical
complémentaire est rejetée.
2.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :